2016 QCCQ 9120, 2016 QCCQ 9120
Opinion
Cloutier c. Toiture SD 2016 QCCQ 9120 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY N ° : 300-32-000029-162 D ATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q., [JC2399] ______________________________________________________________________ DANIEL CLOUTIER […] Cap St-Ignace (Québec) […] Demandeur c.
TOITURE S.D. 346, du Coteau Cap St-Ignace (Québec) G0R 1H0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REJET POUR MOTIF DE PRESCRIPTION (Art. 547, deuxième alinéa, par. 2 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Daniel Cloutier (monsieur Cloutier), réclame de la défenderesse, Toiture S.D. (S.D.) 15 000 $ pour la réfection de sa toiture qui a été réalisée, selon lui, sans que les règles de l’art ne soient respectées par la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière a produit au dossier, outre sa contestation, une demande de rejet pour motif de prescription de la demande de monsieur Cloutier. [ 3 ] Le 16 mai 2016, le juge Charles G.
Grenier, j.c.Q., rend une décision relativement à la demande de rejet. Dans celle-ci, il défère le dossier au soussigné afin qu’il entende les parties en chambre de pratique de la Division des petites créances quant au bien- fondé ou non du ou des motif(
s) invoqué(
s) au soutien de la demande de rejet formulée par la
partie défenderesse. [ 4 ] En conséquence de cela, ce jugement ne porte que sur la demande de rejet et non sur le mérite de la demande principale. LE CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Au mois de novembre 2010, la toiture de la résidence de monsieur Cloutier, lequel demeure à Cap St-Ignace, subit des dommages importants. Celle-ci a été recouverte de bardeaux il y a environ vingt ans à ce moment, selon le témoignage de monsieur Cloutier lors de l’audition du 15 août 2016. [ 6 ] C’est son assureur, Intact, qui fait examiner le tout par un expert en sinistre.
Toiture S.D. qui œuvre également à Cap St-Ignace fait une soumission tant à monsieur Cloutier qu’à Intact pour la réfection de la toiture. Le prix est de 15 256 $, taxes incluses. Cette soumission est acceptée et les travaux sont réalisés le 15 décembre 2010. [ 7 ] Lors de l’audition, monsieur Sylvain Lamarre, administrateur chez S.D., affirme que les travaux consistent essentiellement à remplacer le bardeau qu’il y avait sur la toiture en pente sur la résidence ainsi que sur la
partie qui comporte un secteur plat. Il n’y a pas eu d’ajout de solins ni de veneer.
[ 8 ] À la suite de cela, S.D. est entièrement payée par Intact. [ 9 ] Le 6 octobre 2011, monsieur Cloutier affirme qu’il a subi des dommages à l’intérieur de sa maison en raison d’une infiltration d’eau provenant de la toiture dans le secteur d’une lucarne. [ 10 ] À ce moment, une expertise est requise par Intact de Michaud & Frères (1984) inc.
Monsieur Philippe Desrochers, estimateur, produit son analyse de la situation, laquelle est reçue par monsieur Cloutier avant Noël 2011. [ 11 ] Ce dernier affirme qu’il a transmis cela à S.D., plus particulièrement à monsieur Lamarre, lequel nie avoir pris connaissance de l’analyse faite par monsieur Desrochers à ce moment.
Il soutient qu’il n’a pu en prendre connaissance que lorsque le recours a été entrepris par monsieur Cloutier à la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 12 ] Monsieur Lamarre ajoute qu’au mois de septembre 2011, il y a eu la tempête « Irène », laquelle a causé beaucoup de dommages au Québec, notamment aux toitures de diverses résidences. [ 13 ] C’est dans ce contexte, et à la suite de l’appel de monsieur Cloutier, trois semaines après l’infiltration d’eau, qu’il s’est rendu sur place.
Il a alors constaté que des bardeaux n’avaient pas tenu sur la toiture. [ 14 ] S.D. précise dans sa contestation qu’en aucun moment, elle n’a été informée par monsieur Cloutier d’une nouvelle infiltration d’eau provenant de la toiture de l’automne 2011 jusqu’à la prise des procédures à la Cour du Québec, Division des petites créances le 11 mars 2016. [ 15 ] Entretemps, le 9 avril 2014, monsieur Cloutier transmet à S.D. une mise en demeure afin que cette entreprise respecte la garantie de cinq ans pour venir « réparer les bardeaux arrachés ».
Il leur donne alors jusqu’au 16 avril 2014 pour réaliser ces travaux faute de quoi, il entreprendra des procédures judiciaires. [ 16 ] Tel que mentionné, ce n’est que le 11 mars 2016 que monsieur Cloutier fait timbrer sa demande. [ 17 ] C’est à la suite de cela que S.D. produit sa contestation le 24 mas 2016 et sa demande de rejet au motif de prescription. LA QUESTION EN LITIGIE Le recours de monsieur Cloutier contre S.D. est-il prescrit ? ANALYSE [ 18 ] En vertu du Code de procédure civile , en vigueur depuis le 1 er janvier 2016 [1] , une
partie peut invoquer la prescription dans sa contestation, et ce, en vertu du deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 547 : 547. Les options offertes au défendeur sont :
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes : […] 2 o de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription. [ 19 ] Selon le paragraphe deux du deuxième alinéa de l’article 547 C.p.c. , une
partie peut demander le rejet de la demande pour ce motif. C’est ce que fait S.D. dans ce dossier. [ 20 ] Lors de l’audition, le Tribunal peut aussi soulever les règles de la prescription applicables, et ce, en vertu de l’article 560 C.p.c. : 560. À l’audience, le tribunal explique
sommairement aux parties les règles de de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée et, s’il y a lieu, soulève les règles de prescription applicables. À l’invitation du tribunal, chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins. Le Tribunal procède lui-même aux interrogatoires; il apporte à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Le défendeur ou la personne qui intervient peut faire valoir tout moyen de contestation et proposer, le cas échéant, des modalités de paiement.
Le tribunal peut accepter pour valoir rapport de l’expert son témoignage oral; il peut aussi accepter le dépôt de tout document, même après l’expiration du délai prescrit pour le faire. À la fin de l’audience, le tribunal indique les témoins auxquels les indemnités sont dues en vertu des tarifs en vigueur. [ 21 ] Dans ce dossier, monsieur Cloutier requiert 15 000 $, soit le montant versé par Intact à S.D. pour la réfection de la toiture de sa maison, le 15 décembre 2010.
Il est à noter qu’en aucun moment depuis cette date, Intact a pris un recours contre S.D. pour des malfaçons relatives à la toiture, et ce, même si elle a reçu un rapport de Michaud & Frères à l’automne 2011 lui indiquant que certains correctifs seraient requis, notamment la pose de solins. [ 22 ] Lorsque l’on invoque des malfaçons dans l’ouvrage fait par un entrepreneur, il faut se référer, entre autres, à l’
article 2120 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui affirme :
2120. L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [ 23 ] En matière de prescription, l’
article 2925 C.c.Q. énonce : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 24 ] L’
article 2892 C.c.Q. précise ceci relativement à l’interruption de la prescription : 2892. Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l’intervention, la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une
partie de soumettre un différend à l’arbitrage, pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. [ 25 ] Dans ce dossier, monsieur Cloutier confirme, lors de l’audition du 15 août 2016, qu’il a reçu le rapport transmis par Michaud & Frères à son assureur Intact, avant Noël 2011.
C’est sur la base de ce rapport qu’il fait maintenant une réclamation de 15 000 $ à S.D. [ 26 ] Cette entreprise souligne qu’en aucun moment entre 2011 et le recours timbré le 11 mars 2016, monsieur Cloutier a requis des travaux à S.D. conformément à ce qui est mentionné dans le rapport de Michaud & Frères datant de l’automne 2011. [ 27 ] Dans sa mise en demeure du 9 avril 2014, monsieur Cloutier requiert le remplacement des bardeaux qui ont été arrachés.
Tel que mentionné, ce n’est que dans sa demande à la Cour du Québec, Division des petites créances, qu’il réfère aux manquements aux règles de l’art, s’il y en a, qui sont mentionnés dans le rapport de Michaud & Frères. [ 28 ] En prenant comme point de départ de la prescription Noël 2011, soit le 25 décembre de cette même année, le délai de trois ans de l’
article 2925 C.c.Q. se termine le 25 décembre 2014. [ 29 ] La demande de monsieur Cloutier n’ayant été timbrée que le 11 mars 2016, il n’y a pas eu d’interruption de la prescription selon l’
article 2892 C.c.Q. , cité plus haut. [ 30 ] En conséquence, la demande de monsieur Cloutier contre S.D. est prescrite. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Daniel Cloutier contre la défenderesse, Toiture S.D., celle-ci étant prescrite, le tout avec les frais de justice de la contestation de 300 $. PIERRE CODERRE Date d’audience : 15 août 2016
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