2017 QCCQ 9868, 2017 QCCQ 9868
Opinion
Protection de la jeunesse — 174217 2017 QCCQ 9868 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-006282-173 DATE : 20 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE * : X, né le [...] 2000 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent X, aujourd’hui âgé de dix-sept ans, au motif de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Le Directeur demande aujourd’hui au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois avec la possibilité de réintégrer le domicile paternel après une période de trois mois selon l’évolution de la situation; ➢ d’autoriser, en faveur de l’adolescent, des contacts avec ses parents après entente avec le Directeur; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires. [ 3 ] Outre la preuve documentaire déposée (pièces D-1 à D-4), le Tribunal a entendu les témoignages de l’adolescent et de l’intervenante sociale au dossier. [ 4 ] Les deux parents sont présents à l’audience et ne sont pas représentés par avocat.
Ils ont pris connaissance des rapports déposés
qui résument bien, selon eux, la situation de leur fils et se disent en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 5 ] L’adolescent assiste également à l’audience. C’est le stagiaire de son avocate qui agit pour lui à l’audience. L’adolescent demande plutôt au Tribunal de rendre une mesure provisoire d’hébergement en centre de réadaptation pour une période de trois mois et de revenir faire le point à la Cour pour les mesures finales.
Les faits [ 6 ] X est le seul enfant issu du couple parental. [ 7 ] Les parents sont séparés depuis environ sept ans et se sont toujours entendus à l’amiable concernant la garde de leur fils. [ 8 ] Depuis la séparation, le jeune a surtout vécu avec son père. Pour éviter l’encadrement de ce dernier, l’adolescent est allé vivre chez sa mère pour quelque temps. En raison de la violence de X, la mère l’a de nouveau confié à son père. [ 9 ] X vit chez son père avec la conjointe de ce dernier et la fille du couple âgée de quatre ans. [ 10 ] La mère vit seule.
Elle éprouve des difficultés personnelles sur les plans physique et psychologique en lien avec les comportements de son fils. [ 11 ] Le 9 avril 2017, le Directeur de la protection de la jeunesse retient un signalement concernant l’adolescent. [ 12 ] L’évaluation de ce signalement révèle que l’adolescent manifeste des troubles de comportement sérieux se traduisant par de la violence verbale et physique, de la consommation abusive de drogue, de nombreux vols et des fugues. [ 13 ] L’adolescent consomme du cannabis plusieurs fois par jour.
Il a consommé du speed, de la cocaïne à plusieurs reprises, du « mush », de l’ecstasy, du Xanax et de la « wax ». Il consomme régulièrement de l’alcool. [ 14 ] L’adolescent a un diagnostic de TDAH avec impulsivité depuis l’âge de dix ans. Il ne prend présentement aucune médication à cet égard, puisque son médecin considère que sa consommation est trop importante. [ 15 ] Il peut être impulsif et agressif envers les objets.
Il a notamment déjà lancé son cellulaire, frappé avec ses poings dans les murs ainsi que l’intérieur et l’extérieur de la voiture. [ 16 ] Il hausse le ton, insulte, intimide, dénigre, menace et frappe les gens lorsqu’on lui oppose un refus ou tente de lui imposer une conséquence. [ 17 ] Il veut faire ce qu’il veut quand il le veut et ne désire aucunement se soumettre aux règles de ses parents qu’il juge trop sévères et qu’il considère comme des manques de respect à son égard. [ 18 ] Il soutient qu’il doit fuguer pour avoir accès à ses amis, pour consommer et pour aller dans les bars. [ 19 ] Il ne fréquente plus l’école depuis mars 2017 en raison d’un trop grand nombre d’absences. [ 20 ] L’adolescent avoue avoir commis de nombreux vols.
Il a volé des vêtements dans un magasin à rayons, fait plusieurs vols dans des dépanneurs, a volé des cartes de crédit, a déposé des faux chèques, a volé le véhicule de son père à deux reprises et, dit-il, « plusieurs autres choses » dont il ne veut pas parler. [ 21 ] La relation qu’entretient l’adolescent avec ses parents est plutôt utilitaire. Lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut, il menace de fuguer ou de frapper. [ 22 ] Il tend à manipuler sa mère lorsque son père essaie de l’encadrer. [ 23 ] Les parents sont en mesure de communiquer dans l’intérêt de leur fils.
Ils tentent de faire équipe et se soutiennent au besoin. [ 24 ] Les deux parents se disent dépassés par les comportements de leur fils et à bout de moyens pour intervenir auprès de lui. [ 25 ] Ils craignent leur fils et ont tendance à acheter la paix pour éviter ses réactions agressives et ainsi se protéger ou protéger leur entourage. [ 26 ] Au printemps 2017, des services ont été mis en place, à savoir un suivi au Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE) pour la toxicomanie du jeune et les services du CAFE du CSSS.
L’adolescent y a peu collaboré. [ 27 ] Lors de la table d’orientation tenue le 18 mai, le Directeur a annoncé à l’adolescent son intention de recommander son hébergement en centre de réadaptation. Le jeune fugue alors du Centre jeunesse. Il demeure introuvable jusqu’au 22 mai 2017 date à laquelle il revient chez son père.
Pendant sa fugue, il a consommé de l’alcool et de la drogue, a fait la fête et a dormi chez des amis. [ 28 ] À cette date, une mesure de protection immédiate est appliquée confiant l’adolescent en centre de réadaptation. [ 29 ] Le 24 mai 217, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation et autorise des contacts avec ses parents après entente avec le Directeur. [ 30 ] En centre de réadaptation, on observe peu de comportements problématiques chez l’adolescent, ce qui démontre un certain
niveau de contrôle interne et que le jeune est en mesure de fonctionner dans un cadre clair, constant, cohérent et dénué d’enjeux affectifs. [ 31 ] Il faut préciser que l’adolescent a trouvé un emploi dans les jours suivants son intégration en centre de réadaptation.
Il travaille à temps plein et est donc absent de l’unité de midi à minuit les jours de semaine. [ 32 ] Lors de son témoignage à l’audience, il dit qu’il aime mieux être au travail qu’à l’unité et qu’il se conforme aux attentes pour sortir du centre de réadaptation le plus vite possible. [ 33 ] L’adolescent dit qu’il n’a pas consommé depuis son placement. Il a repris son suivi au CRDE depuis deux semaines. [ 34 ] Il a fait une demande de services au Seuil le 8 juin pour lesquels il est présentement en attente.
Cette démarche lui est demandée par la déléguée depuis le début de son intervention en avril. [ 35 ] Alors qu’il maintenait jusqu’à son placement en centre de réadaptation ne pas avoir besoin d’aide et trouver justifiées ses réactions aux limites que tentaient de lui imposer ses parents, l’adolescent dit aujourd’hui reconnaître les motifs ayant mené à son hébergement en centre de réadaptation particulièrement ses comportements agressifs. [ 36 ] Il dit comprendre que sa sortie du centre de réadaptation dépendra entièrement de lui. [ 37 ] L’adolescent a des projets.
Il souhaite retourner à l’école à l’automne et dit économiser son argent pour s’acheter une voiture et pour aller en appartement avec sa copine. [ 38 ] Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de différence entre la demande du Directeur ce jour et celle du jeune pour une mesure provisoire de trois mois, l’adolescent dit qu’il demande une mesure provisoire parce qu’il veut qu’un juge et non le D.P.J. décide s’il doit alors poursuivre son séjour en centre de réadaptation.
Mesures de protection [ 39 ] Le Tribunal a expliqué à l’adolescent que l’ordonnance rendue ce jour ne vise pas à lui faire faire du temps en centre de réadaptation en guise de punition pour ses comportements fautifs, mais vise à mettre en place des mesures d’aide pour l’amener à mettre fin à la situation de compromission dans laquelle il se trouve. [ 40 ] La durée de son séjour en centre de réadaptation dépendra du choix qu’il fera ou non de s’impliquer sérieusement dans sa réadaptation et dans ses démarches concernant ses difficultés personnelles. [ 41 ] X doit apprendre à respecter ses parents et à reconnaître et à se soumettre à leur autorité.
Il doit se responsabiliser quant à ses comportements et se conscientiser quant à l’impact de ceux-ci sur son entourage. [ 42 ] Pour ce faire, il devra être en mesure de se remettre en question de façon sincère et de faire confiance aux intervenants voulant lui venir en aide. [ 43 ] Le Tribunal n’est pas convaincu par le témoignage de l’adolescent à l’audience qu’il y a de sa part une reconnaissance sincère de ses difficultés et une réelle ouverture aux services qui lui sont offerts. [ 44 ] De l’avis du Tribunal, avec l’ampleur des difficultés révélées par la preuve, il est difficile de croire que le retour de l’adolescent chez son père sera envisageable après seulement trois mois.
La soussignée a d’ailleurs précisé à l’audience que n’eût été de l’entente intervenue entre les parties à l’effet de prévoir cette possibilité, le Tribunal ne serait pas allé en ce sens. [ 45 ] Il n’est pas certain non plus que le retour chez le père sera le projet à privilégier dans la présente situation lorsque le travail de réadaptation interne sera complété et il est possible qu’un projet d’autonomie répondra davantage aux besoins de l’adolescent dans les circonstances. [ 46 ] Le Tribunal est d’avis qu’une mesure provisoire n’est pas la mesure indiquée en l’espèce.
X doit recevoir comme message qu’il n’est pas en centre de réadaptation pour faire du temps et qu’il a beaucoup de travail à faire. [ 47 ] Les parents aussi ont du travail à faire pour en arriver à être en mesure d’imposer des limites à leur fils et de lui fournir l’encadrement dont il a besoin. [ 48 ] Le Tribunal invite donc X et ses parents à collaborer avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour corriger la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en protection modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement du jeune X sont compromis au motif de troubles de comportement sérieux; ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois avec la possibilité de réintégrer le domicile paternel après trois mois si la situation le permet et selon entente entre les parties; AUTORISE , en faveur de l’adolescent, des contacts avec ses parents, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur
de la protection de la jeunesse; ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de collaborer et de participer activement aux mesures ordonnées, notamment à l’élaboration d’un plan d’intervention et de participer aux différentes mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de collaborer avec les divers intervenants impliqués dans leur situation familiale; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, le tout pour une période de six mois ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Pier Trépanier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M . Ludovick Wear-Charrette, stagiaire pour M e Mélissa Robert Avocate du jeune Date d’audience : 20 juin 2017 Dernière pièce produite : D-4
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