2011 QCCQ 9562, 2011 QCCQ 9562
Opinion
Compagnie Commonwealth Plywood ltée c. Tronçonnage PB inc. 2011 QCCQ 9562 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-011259-106 DATE : 9 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE, Demanderesse c. TRONÇONNAGE P.B. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 48 258,25 $ pour marchandise vendue et livrée à la défenderesse qui oppose la qualité et la quantité du bois vendu faisant l'objet du litige.
LES FAITS: [ 2 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 3 ] La demanderesse est une compagnie faisant affaires dans l'exploitation forestière et détient quelques compagnies et filiales dans ce domaine. [ 4 ] Harold Nadon est directeur des Entreprises forestières D.L.N., filiale de la demanderesse depuis 1997. [ 5 ] Dans le cadre de ses tâches de travail, il contacte le propriétaire de la défenderesse pour lui offrir du bois ayant déjà fait l'objet d'une coupe forestière au nord de Mont-Laurier. [ 6 ] La défenderesse est une entreprise localisée à Ste-Julienne, district de Joliette, qui se spécialise dans la vente au détail de bois de chauffage. [ 7 ] Afin d'alléger la lecture de la présente décision, les parties et témoins seront désignés comme suit. [ 8 ] La demanderesse, La compagnie Commonwealth Plywood Ltée, sera désignée «Commonwealth», son directeur, Harold Nadon, sera désigné «Nadon», l'ingénieur forestier de la demanderesse, Martin St-Pierre, sera désigné «St-Pierre» et la défenderesse, Tronçonnage P.B. inc. et son président, monsieur Paul Burelle, seront désignés «Burelle». [ 9 ] Le Tribunal estime important de décrire les passages les plus pertinents retenus de la preuve testimoniale.
Témoin Harold Nadon: [ 10 ] Nadon est l'un des directeurs de Commonwealth et effectue plusieurs tâches liées notamment à la coupe du bois et à sa revente auprès de clients commerciaux. [ 11 ] Il rencontre Burelle par l'intermédiaire d'une tierce personne afin de lui offrir du bois de catégorie «pâte». [ 12 ] En effet, il existe quatre catégories de bois dans ce domaine de l'exploitation forestière. Les classes et qualités de bois sont:
a) le déroulage;
b) le sciage supérieur;
c) le sciage inférieur;
d) la pâte. [ 13 ] Il est à noter que le bois transformé en bois de chauffage est de la catégorie
d) pâte. [ 14 ] Le bois est classé dans cette catégorie pour toutes sortes de raisons, soit parce qu'il est affecté de courbure trop importante, de pourriture, de nœuds ou d'essence particulière. [ 15 ] Nadon explique qu'il a rencontré Burelle, fin janvier ou début février 2009, dans un restaurant de Ste-Julienne. [ 16 ] Après négociations et considérant la distance importante entre le lieu où se situe le bois en longueur déjà coupé (au nord de Mont-Laurier) et le lieu de livraison à Ste-Julienne, les parties conviennent que chaque voyage de camion sera payé 1 830 $ plus taxes par la défenderesse. [ 17 ] Pour Nadon, le bois vendu est composé d'érable, hêtre et autres feuillus.
Si le voyage comporte également du bouleau, une réduction de 100 $ par voyage sera octroyée. [ 18 ] C'est Burelle qui est responsable de décharger le bois une fois arrivé à destination. [ 19 ] Nadon explique que Burelle achète du bois de d'autres fournisseurs et qu'il n'a pas d'exclusivité avec Commonwealth. [ 20 ] Le dégel étant prévu vers le 15 mars, il est important de procéder le plus rapidement possible à la livraison du bois chez la défenderesse. [ 21 ] De fait, 79 voyages de bois sont livrés chez la défenderesse entre le 18 février et le 4 mars 2009. [ 22 ] Sans situer véritablement les moments, Nadon explique qu'il a rencontré Burelle à quelques occasions quant à la qualité et la quantité du bois. [ 23 ] Lors de la première rencontre cependant, un samedi au début des livraisons, il prétend que Burelle ne lui a rien mentionné de particulier quant à sa satisfaction du bois alors reçu. [ 24 ] Nadon estime que Burelle a fait part au printemps seulement qu'il n'était pas satisfait de la qualité du bois. [ 25 ] Burelle prétend alors que le bois est pourri et trop important en essence de bouleau. [ 26 ] Nadon a alors représenté à Burelle qu'il était trop tôt dans le processus de coupe pour véritablement évaluer la situation. [ 27 ] Par la suite, compte tenu que plusieurs arbres étaient cotis (pourris), il a offert de créditer trois voyages à raison de 1 830 $ chacun à la défenderesse, ce qui fut refusé. [ 28 ] La demanderesse prétend que c'est le propriétaire de la défenderesse qui déchargeait le bois et que s'il n'était pas de qualité ou de quantité suffisante, il se devait de le mentionner avant ou même de refuser les livraisons. [ 29 ] Nadon, en apprenant que Burelle refusait de payer, a tenté avec ce dernier de trouver certaines solutions, mais en vain. [ 30 ] Dans le cadre des négociations, Nadon admet qu'il a offert à Burelle que ce dernier, et à ses frais, transporte sept voyages de bouleau chez Fortress (Paper) à Mont-Laurier. [ 31 ] Le coût des sept voyages serait par la suite déduit des montants dus par la défenderesse. [ 32 ] Aussi, Nadon prétend que Burelle ne lui a jamais fait part des essences particulières ou du pourcentage d'érable qu'il désirait avoir dans la livraison. [ 33 ] Nadon précise qu'il a effectivement mentionné à Burelle que son bois était « Ben fort en érable .» [ 34 ] Il précise que jamais Burelle ne lui a fait part du fait que chacun des voyages devait comporter une moyenne de 35 cordes de bois une fois transformé. [ 35 ] Le coût de 1 830 $ se détaillait ainsi: − 1 000 $ pour le bois; − 80 $ pour le charger; − 750 $ pour le transporter chez la défenderesse. [ 36 ] Nadon estime que le nombre des voyages s'est limité à 79, tout simplement parce qu'il avait épuisé sa réserve à Mont-Laurier. [ 37 ] Lorsque confronté aux photographies mises en preuve, Nadon explique qu'il n'est pas en mesure d'établir qu'il s'agit là du bois qui véritablement fut livré par Commonwealth.
[ 38 ] Il avoue que chez la défenderesse, le bois était positionné à l'arrière sur un terrain en particulier. [ 39 ] Quant aux numéros des essences décrits dans les «attestations de transport», Nadon précise que c'est l'opérateur de la chargeuse qui inscrit ces numéros lors de l'étape de chargement. [ 40 ] Il explique que si la défenderesse avait démontré de la bonne volonté, notamment en prenant les sept voyages et en les transportant à ses frais chez Fortress, il aurait par la suite émis un certain crédit. [ 41 ] Lorsqu'on a demandé à Nadon pourquoi il ne voulait pas lui-même effectuer le transport, il a mentionné qu'il « ne voulait pas aller jouer dans sa cour » en parlant de la défenderesse. [ 42 ] Le 27 juin 2010, Nadon a rencontré Burelle et lui a demandé de signer une reconnaissance de dette (D-3). [ 43 ] Ce document se lit comme suit: « M.
Paul Burelle Tronçonnage P.B. Inc. (…) Objet: Reconnaissance de dettes Je, Paul Burelle, Président de Tronçonnage P.B. Inc., par la présente confirme être endetté envers LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE pour la somme de 48 258.25 $. J'atteste également que la marchandise reçue était conforme en quantité et en qualité à mes spécifications. La facturation reçue est adéquate à l'entente originale. Je ne conteste aucunement la somme due de 48 258.25 $.
Cette somme due à LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE (LCCPL) sera réduite de la valeur des livraisons de bois à pâte effectuées chez Fortress spécialités celluloses Inc. (FSCI) par Tronçonnage P.B. Inc. et qui seront payés directement par FSCI à LCCPL. Ces livraisons seront toutes effectuées aux frais de Tronçonnage P.B. Inc. avant le 30 juin 2010. Ces livraisons représenteront la totalité du bois en inventaire de la cour de Tronçonnage P.B. Inc. La somme due après encaissement des montants payés par FSCI sera entièrement payée au plus tard le 20 juillet 2010.
Après cette date, des procédures pourront être entreprises contre Tronçonnage P.B. Inc.. Un intérêt de 24 % annuel me sera facturé et ce à compter de la date de la facturation advenant le non-respect des dates de paiements mentionnées précédemment. » [ 44 ] Il soutient que Burelle n'a pas accepté de signer ce document et qu'ensuite aucune autre rencontre ou discussion n'a eu lieu entre les parties. Témoin Martin St-Pierre: [ 45 ] St-Pierre est ingénieur forestier depuis 1994 et détient un baccalauréat de l'Université Laval en Opérations forestières . [ 46 ] Cependant, il n'a pas témoigné en l'instance à
titre d'expert. [ 47 ] Il est responsable des opérations forestières de Commonwealth et il n'a jamais rencontré Burelle, ni ne s'est déplacé chez ce dernier pour voir véritablement le bois faisant l'objet du litige. [ 48 ] Pour St-Pierre, les essences de bois dur composant habituellement le bois de chauffage, sont l'érable, le merisier, le hêtre et le chêne. [ 49 ] Les autres catégories, telles que le tilleul, le tremble, le bouleau blanc et le frêne peuvent aussi composer le bois de chauffage, mais compte tenu de leur densité moins élevée, ils ne doivent pas composer plus de 10 % à 30 % d'une corde de bois de chauffage. [ 50 ] Lorsqu'ils consultent les photographies mises en preuve, il explique qu'à l'œil nu, il est en mesure d'identifier qu'il s'agit de merisier ou de bouleau jaune et d'érable.
Malgré les noircissures ou la pourriture constatée, cela ne fait pas en sorte que ce bois n'est pas adéquat ou utilisable pour la défenderesse afin de le transformer en bois de chauffage. [ 51 ] St-Pierre ajoute qu'il est impossible de dire que le bois photographié est celui livré par Commonwealth. [ 52 ] La seule façon de le vérifier aurait été d'être présent au moment du chargement. [ 53 ] Les marques bleues, telles que celles constatées sur le bois photographié, sont parfois peintes par Commonwealth ou ses préposés.
Cela ne prouve pas, cependant, que c'est le cas ici. [ 54 ] Le fait que Brunelle ait exigé 80 % ou 90 % d'érable est possible. Cependant, St-Pierre explique que Commonwealth ne fait pas ce genre de tri. Toutes les essences sont mises ensemble et qu'il est impossible de garantir un pourcentage d'essence pour ce genre de vente.
[ 55 ] St-Pierre explique qu'il est normal que le bois ainsi photographié soit à ce point pourri, puisque c'est justement pour ça qu'il a été classé de catégorie d), donc de «pâte» et de «bois de chauffage». [ 56 ] Quant aux numéros des essences contenus sur les attestations de transport, St-Pierre indique que cette grille de classification est de la responsabilité de celui qui effectue le chargement. C'est lui qui écrit les numéros des essences et qu'en l'instance, il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas été inscrit le numéro «495» faisant référence à «tous types de feuillus».
Notons que la personne qui a ainsi inscrit ces chiffres est un employé de la demanderesse. [ 57 ] De toute façon, St-Pierre explique que, pour lui, c'est l'unité de compilation qui est importante, puisque cela fait référence à l'entente avec le gouvernement et plus particulièrement avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
C'est cela qui est indiqué sur chacune des attestations de transport (numéro «026») et qui détermine que le bois est de catégorie «pâte». [ 58 ] Il n'est pas en mesure d'évaluer combien de cordes de bois sont généralement générées par un voyage de camion. [ 59 ] Selon lui, les camions ont généralement 35 000 à 37 000 kilogrammes de bois chacun. [ 60 ] Il finira par avouer que 35 cordes de bois est généralement une moyenne applicable par camion.
Témoin Paul Burelle: [ 61 ] Burelle est âgé de 46 ans et est propriétaire de la défenderesse. [ 62 ] Il œuvre dans l'activité du débitage et de la transformation du bois en bois de chauffage. Il transforme ainsi chaque année de 4 000 à 5 000 cordes de bois. [ 63 ] Pour chaque corde de bois vendue à 85 $ chacune, il doit y retrouver plus de 80 % de bois dur, soit de l'érable ou du merisier, c'est ce qui est le plus important. [ 64 ] À
titre de référence, lorsque le bois se vend pour le camping, c'est qu'il est composé d'un pourcentage trop élevé de bouleau et ainsi, il est vendu à 40 $ la corde. [ 65 ] Burelle connaissait Commonwealth puisqu'il lui avait déjà acheté du bois auparavant. [ 66 ] Burelle explique que Nadon l'a rencontré et lui a expliqué qu'ils avaient un surplus important d'inventaire.
En fait, 300 voyages de bois étaient déjà «au bord du chemin» ce qui désigne, dans l'industrie forestière, que le bois est déjà coupé et positionné en catégories diverses prêt à être chargé sur les camions lourds. [ 67 ] Il explique qu'il a fait part à Nadon de son plus grand doute, c'est-à-dire que le bois ne soit pas de qualité suffisante. [ 68 ] Il explique qu'il a exigé des essences d'érable et de merisier à plus de 80 %, ce qui était capital pour lui. [ 69 ] Certes, la présence de bouleau est inévitable, mais jamais en quantité supérieure à 10 % à 20 %.
Quant au bois coti ou pourri, cela devait être inclus dans le même pourcentage que le bouleau, afin d'assurer une présence d'érable ou de merisier, donc de bois dur, à plus de 80 %. [ 70 ] Ils ont décidé du prix de 1 830 $ du camion. [ 71 ] Burelle explique que la moyenne reconnue dans le métier est à l'effet que chaque camion procurera une moyenne de 35 cordes de bois de chauffage chacun. Il s'agit là d'une question de rentabilité.
Chaque corde de bois se vend 85 $ et suivant une moyenne de 35 cordes par camion, cela fait 2 975 $ de revenu, moins le 1 830 $ payé, ce qui procurait un profit de 1 145 $, outre les coûts de la main-d'œuvre et de l'équipement de la défenderesse pour la transformation. [ 72 ] Burelle explique que dès les premières livraisons à compter du 18 février, il a fait part à Nadon de son insatisfaction quant à la qualité et la quantité du bois reçu. [ 73 ] C'est à ce moment que Nadon l'a rassuré et lui a indiqué qu'il était exact que les premiers voyages de bois étaient «très rough », mais que le plus beau bois était à venir. [ 74 ] Burelle explique qu'il a donc patienté et qu'il verrait par la suite. [ 75 ] Après 20 ou 25 voyages de bois reçus, Burelle a rencontré de nouveau Nadon pour lui indiquer que le pourcentage de bouleau était beaucoup trop élevé. [ 76 ] Nadon lui a alors manifesté qu'il « ne perdrait pas son nom pour ça » et qu'ils s'arrangeraient à la fin. [ 77 ] Après avoir reçu environ 60 voyages, Burelle explique qu'il n'en pouvait plus et qu'il a informé un chauffeur de ne plus venir livrer de bois.
Une rencontre a alors eu lieu avec Nadon et ce dernier lui a demandé de le dépanner et de recevoir quelques autres voyages, notamment sept voyages de bouleau.
[ 78 ] Nadon a alors exprimé à nouveau à Burelle qu'il était important qu'il le «dépanne» et qu'ils allaient par la suite faire une entente entre eux. [ 79 ] Burelle explique qu'il n'a pas réagi plus promptement avec Nadon, principalement parce qu'il estimait une possibilité commerciale à long terme avec Commonwealth. [ 80 ] L'approvisionnement en bois est très difficile et il voyait là une possibilité d'affaires importantes pour le futur. [ 81 ] C'est pourquoi, il n'a pas dès le départ cessé les livraisons.
Compte tenu que Nadon lui a, à plusieurs reprises, mentionné qu'ils trouveraient un terrain d'entente, Burelle se dit justifié d'avoir espéré alors une diminution du prix ou l'assurance de transactions à long terme. [ 82 ] Tout le bois provenant de Commonwealth a été entreposé en arrière de sa sucrerie dans une sablière.
À compter de ce moment-là, en 2009, il ne s'est pas approvisionné ailleurs, de toute façon ses liquidités et marge de crédit commerciales étaient complètement plafonnées. [ 83 ] Après la fin des livraisons et à compter du printemps 2009, Burelle a tenté d'obtenir des crédits de Commonwealth. [ 84 ] D'ailleurs, des préposés de Commonwealth sont venus prendre des photos, mais ces dernières n'ont pas été déposées en preuve lors du procès. [ 85 ] Selon une certaine admission intervenue lors du procès entre les parties, il appert qu'actuellement, environ 14 voyages de bois sont toujours entreposés au même endroit, soit à l'arrière de la sucrerie chez la défenderesse. [ 86 ] Burelle explique qu'à plusieurs reprises, il a demandé à Nadon de lui faire une proposition. [ 87 ] Pour lui, il est confronté à une situation très défavorable puisque dans les 14 voyages de bois entreposés chez lui, sept sont composés quasi majoritairement de bouleau et sept autres de bois coti inutilisable. [ 88 ] Burelle explique que l'entreprise Fortress ne veut pas du bois coti et que pour transporter les sept voyages de bouleau chez elle, des coûts de transport importants sont également à prévoir.
Il ne voit pas pourquoi il serait de sa responsabilité de payer pour transporter le bois chez Fortress. Il a cependant déjà envisagé cette situation dans le passé. [ 89 ] Le 27 juin 2001, Nadon propose à Burelle de signer la reconnaissance de dette déposée sous la cote D-3. [ 90 ] Burelle explique qu'il ne comprend toujours pas cette proposition qui est loin de le satisfaire. [ 91 ] Burelle a fait parvenir par ses procureurs, le 22 juillet 2010, une correspondance à Commonwealth. [ 92 ] Il y expose essentiellement la teneur de son témoignage entendu lors de l'audience. [ 93 ] Burelle demande les crédits suivants:
a) Un rabais de 600 $ par voyage pour 48 voyages; 28 800,00 $
b) Le remboursement de sept voyages à raison de 1 830 $ chacun 12 810,00 $ Total: 41 610,00 $ Grand total incluant T.P.S. et T.V.Q.: 46 966,75 $ [ 94 ] Il n'a effectué que 2 050 cordes de bois avec les 65 voyages de camion déjà transformés. C'est donc dire qu'une moyenne de 31,53 cordes de bois a été obtenue, plutôt que les 35 escomptées. [ 95 ] Suivant ces calculs, 225 cordes de bois sont manquantes ce qui représente donc 19 125 $ de perte. [ 96 ] Burelle prétend donc ne rien devoir à la demanderesse à
titre de solde du prix de vente en regard de la facturation telle que produite. [ 97 ] Il s'agit là de l'essentiel des témoignages entendus lors de l'audience. LE DROIT APPLICABLE: [ 98 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec . 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.
Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. 1380. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s'obligent réciproquement, de manière que l'obligation de chacune d'elles soit corrélative à l'obligation de l'autre. Il est unilatéral lorsque l'une des parties s'oblige envers l'autre sans que, de la part de cette dernière, il y ait d'obligation. 1381. Le contrat à
titre onéreux est celui par lequel chaque
partie retire un avantage en échange de son obligation. Le contrat à
titre gratuit est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer d'avantage en retour. 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. 1386.
L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. 1398. Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s'obliger. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400.
L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1410. La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée. 1412.
L'objet du contrat est l'opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu'elle ressort de l'ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître. [ 99 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 100 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent:
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 101 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 102 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 103 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 104 ] Les auteurs rappellent la décision de notre Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le Juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 105 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 106 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 107 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 108 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c. Mc Dougall [4] , rappelait les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […]Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement.
[46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 109 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 110 ] Le Tribunal estime qu'il y a preuve hautement prépondérante à l'effet que le contrat verbal intervenu entre les parties visait la vente d'un nombre indéterminé de voyages de bois à raison de 1 830 $ chacun.
Le bois livré chez la défenderesse devait cependant comporter plus de 80 % de bois dur composé d'érable ou de merisier. [ 111 ] La preuve prépondérante démontre aussi que la qualité et la quantité de bois reçue par la défenderesse étaient loin d'être ce qui avait fait l'objet de l'entente de vente intervenue initialement entre les parties. [ 112 ] Au simple regard des photographies mises en preuve, le Tribunal est à même de constater que la qualité du bois restant est très loin de ce qu'un producteur en semblable matière peut s'attendre. [ 113 ] Certes, il s'agit de bois de catégorie «d», mais nous devons ici rechercher la véritable entente intervenue entre les parties. [ 114 ] Le contrat est la loi des parties et ici, le Tribunal estime que les représentations avant contrat et pendant les livraisons de Nadon étaient toutes de nature à sécuriser Burelle que plus de 80 % du bois serait de la qualité escomptée. [ 115 ] D'ailleurs, le Tribunal ne retient pas la thèse de la demanderesse voulant que Burelle n'avait qu'à cesser les livraisons s'il n'était pas satisfait de la qualité et de la quantité du bois reçu. [ 116 ] Le Tribunal estime que Burelle était justifié de croire en une possibilité d'affaires futures avec la demanderesse.
Au surplus, les représentations de Nadon en cours de mandat étaient de nature à rassurer Burelle et à lui promettre que les prochains voyages allaient, eux, être plus satisfaisants. [ 117 ] Aussi, le Tribunal estime que tout le bois, tel que photographié et tel que décrit par Burelle, est véritablement celui livré par la demanderesse. [ 118 ] La preuve non contredite démontre que Burelle n'a pas reçu d'autre bois que celui de la demanderesse à compter de février 2009.
D'ailleurs, le bois était isolé en ce qu'il a été entreposé à un endroit différent qu'à l'habitude, soit à l'arrière de la sucrerie appartenant à Burelle. [ 119 ] De plus, les propositions de règlement de la demanderesse étaient inadéquates.
Pourquoi la défenderesse aurait-elle dû assumer le transport du bois coti ou du bouleau vers une entreprise désignée par la demanderesse et à ses frais? [ 120 ] Le Tribunal estime que le bois reçu par la défenderesse n'est pas conforme aux conditions promises lors de la formation verbale du contrat de février 2009. [ 121 ] Rappelons que la cause efficiente du contrat pour la défenderesse était une proportion de 80 % d'érable ou de merisier. [ 122 ] La preuve prépondérante démontre que ce n'est pas le cas en l'espèce. [ 123 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la preuve de la défenderesse est beaucoup plus probable que celle de la demanderesse.
QUANTUM: [ 124 ] En regard des voyages de bois déjà transformés (65), le Tribunal estime que 225 cordes de bois sont manquantes. Le bénéfice brut pour cette quantité serait donc généralement de 19 125 $ (225 X 85 $). [ 125 ] Pour générer la transformation, la vente et la livraison de ces 225 cordes de bois, la défenderesse aurait dû alors assumer des coûts, soit de main-d'œuvre, de transport ou autre. [ 126 ] À ce titre, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire et fixe à 12 000 $ la somme à laquelle a droit la défenderesse au
chapitre du bois manquant. [ 127 ] Pour ce qui est des 14 voyages de bois actuellement situés chez la défenderesse et non encore transformés, le Tribunal en accorde le remboursement ou un crédit équivalent, ce qui représente 25 620 $ (14 X 1 830 $). [ 128 ] Cette quantité (14 voyages) est de qualité nettement inappropriée, voire même inutilisable, pour un producteur de bois de
chauffage selon la preuve recueillie à cet effet à l'audience. [ 129 ] Le Tribunal fixe donc à 37 620 $ plus taxes la diminution du prix de vente auquel a droit la défenderesse en l'instance. [ 130 ] Ladite somme de 37 620 $ (12 000 $ + 25 620 $) à laquelle il faut ajouter les taxes applicables au moment de la transaction totalise donc : Capital: 37 620,00 $ T.P.S. (5 %) 1 881,00 $ T.V.Q.: (7.5 %) 2 962,58 $ Total: 42 463,58 $ [ 131 ] Suivant la réclamation, telle qu'établie à 48 258,25 $, la défenderesse doit donc 5 794,68 $ à la demanderesse, le tout incluant les taxes. [ 132 ] Une des problématiques importantes au dossier est que la défenderesse se retrouve avec un entreposage de 14 voyages de bois chez elle qui, de jour en jour, se détériore. [ 133 ] Compte tenu que le Tribunal accorde le remboursement de 14 voyages de bois à raison de 1 830 $ chacun, c'est donc dire que ce bois est maintenant la propriété de la demanderesse. [ 134 ] Le Tribunal accorde à la demanderesse un délai de 45 jours à compter du présent jugement pour récupérer les 14 voyages de bois actuellement situés chez la défenderesse. [ 135 ] Les frais de transport seront assumés par la demanderesse. [ 136 ] Cependant, compte tenu que dans l'entente initiale c'est la défenderesse qui était responsable du déchargement de ce bois, c'est la défenderesse qui sera responsable du chargement de ces 14 voyages de bois sur les camions de la demanderesse. [ 137 ] Advenant qu'au terme de ce délai de 45 jours la demanderesse n'ait pas récupéré entièrement les 14 voyages de bois précités, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire et détermine qu'ils seront alors la seule et unique propriété de la défenderesse. [ 138 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 139 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 140 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 794,68 $ (les taxes sont comprises dans cette somme) plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2010. [ 141 ] LE TOUT avec dépens sur ladite somme de 5 794,68 $. [ 142 ] AUTORISE la demanderesse à reprendre possession des 14 voyages de bois actuellement situés chez la défenderesse selon les modalités ci-avant prescrites dans un délai de 45 jours. [ 143 ] DÉCLARE qu'au terme de ce délai de 45 jours, le bois encore situé chez la défenderesse sera sa seule et unique propriété et elle pourra en disposer comme bon lui semble. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Marie-Pierre Gravel LAPOINTE, ROSENSTEIN, MARCHAND Procureurs de la demanderesse Me André Roy ROY, LAPORTE INC.
Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 22 juin 2011
Loading document…