2017 QCCA 521, 2017 QCCA 521
Opinion
Weldon c. Ville de Sutton 2017 QCCA 521 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025831-165 (455-17-000955-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. APPELANT AVOCATS CHARLES WELDON m e DOMINIQUE LAVIN Me Marie-Claude de GrandprÉ (Yulex, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATS VILLE DE SUTTON Me ELAINE FRANCIS ( Paradis, Lemieux, Francis) ANTOINE ROCHON Me ANNE-MARIE WILLIAMS (Cabinet Williams)
LOUIS-PIERRE BEAUREGARD Me KARIM RENNO Me Alexandra Quigley (Renno Vathilakis inc.) MISE EN CAUSE AVOCATS BBLH 007 INC. Me KARIM RENNO Me Alexandra Quigley (Renno Vathilakis inc.) En appel d'un jugement rendu le 10 décembre 2015 par l'honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Municipal - Aménagement et urbanisme - Résolution - Recours en nullité - Abus de procédure. Greffière d’audience : Elisabeth Lanctôt Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audition. Question de la Cour par rapport à l’exécution de la transaction.
Réponses de Me Lavin et de Me Francis. Remise d’un cahier d’autorités supplémentaire par Me Lavin. Argumentation de Me Lavin. 10 h 41 Question de la Cour à Me Renno. Réponse de Me Renno. Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 42 Suspension. 10 h 55 Reprise. La Cour annonce qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les autres parties.
Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 4. 10 h 57 Fin de la séance. Elisabeth Lanctôt Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, la Cour : [ 2 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Weldon c. Ville de Sutton 2017 QCCA 521 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025831-165 (455-17-000955-146) DATE : Le 31 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CHARLES WELDON APPELANT – Demandeur c. VILLE DE SUTTON et LOUIS-PIERRE BEAUREGARD
et ANTOINE ROCHON INTIMÉS – Défendeurs et BBLH 007 INC. MISE EN CAUSE – Mise en cause MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 30 MARS 2017 [1] La question qui était au cœur du litige était celle de savoir si la municipalité de Sutton avait le pouvoir d’accorder des dérogations mineures relativement au degré de pente et à la superficie minimale des lots qu’un propriétaire souhaitait porter au cadastre. [2] L’appelant prétend d’abord que la Ville de Sutton ne pouvait accorder de dérogation mineure relativement à la superficie minimale des lots à cause de l’
article 145.1 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c. A-19.1, ci-après L.a.u. ) qui interdit l’octroi d’une dérogation mineure relative à la « densité d’occupation du sol ». [ 3 ] L’appelant a tort sur cette question. La doctrine et la jurisprudence dominante sont clairement en sens contraire : la notion de « densité d’occupation du sol » de l’article 145.1 renvoie exclusivement au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 113 L.a.u.
Cette norme est celle du nombre de logements à l’hectare et elle est contenue au règlement de zonage. [ 4 ] En l’espèce, les dérogations mineures portent sur les normes de superficie et de dimensions des lots prévues au règlement de lotissement et visées au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 115 L.a.u . Elles échappent à la prohibition de l’
article 145.1 . [ 5 ] Quant aux autres motifs de contestation des résolutions de dérogations mineures P-19, P-20 et P-21, l’appelant reproche au juge de ne pas avoir tenu compte des opinions de ses experts pour établir que la pente moyenne des lots 1806 et 1254-5 excédait 20 % [1] . [ 6 ] Cet argument doit être rejeté. Ce qui est en cause n’est pas de savoir si la pente moyenne de ces lots excède 20 %, comme voulaient le démontrer les experts de l’appelant.
La véritable question est plutôt de savoir si, en considérant que les pentes moyennes de ces lots excédaient bel et bien 20 %, Sutton a mal exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les articles 145.1 et suivants L.a.u . [ 7 ] L’appelant s’en tient à une analyse purement mathématique du calcul de la pente moyenne à partir des opinions de ses experts.
Cette approche est erronée en l’espèce. [ 8 ] En premier lieu, l’appelant ne propose aucune analyse des résolutions du Conseil de Sutton qui ont octroyé ces dérogations pour évaluer l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Conseil eu égard aux critères des articles 145.2 L.a.u . (conformité au plan d’urbanisme) et 145.4 (préjudice sérieux à la personne qui la demande et atteinte à la jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété).
De plus, il ne fait aucune mention des conditions imposées au requérant par le Conseil, conformément à l’article 145.7, al. 2, pour atténuer l’impact des dérogations. [ 9 ] Deuxièmement, le tribunal ne peut intervenir que si le conseil a mal exercé son pouvoir discrétionnaire. Il ne peut substituer sa propre qualification à celle faite par le conseil municipal, car autrement il s’immiscerait sans droit dans l’exercice d’un pouvoir que le législateur a voulu accorder à la municipalité [2] .
Il s’agit d’une question de fait qui requiert une approche qualitative et non quantitative [3] . [ 10 ] Enfin, même en considérant l’expertise de l’arpenteur Jodoin, on constate que ses calculs donnent une pente moyenne de 23,5 % pour le lot 1806 et de 26 % pour le lot 1254-5. Une dérogation accordée par le Conseil dans cette situation peut certainement être qualifiée de mineure. [ 11 ] Sur la question de la condamnation de 15 000 $ pour motifs d’abus, l’appel est irrégulièrement formé, ce qui suffit pour en disposer.
Il convient d’ajouter cependant que l’appelant ne démontre aucunement que le juge du procès aurait commis quelque erreur révisable en concluant comme il l’a fait sur le caractère abusif des procédures entreprises par l’appelant en première instance. [ 12 ] Quant à la question de savoir si l’appel lui-même est abusif, l’intimé Beauregard et la mise en cause BBLH 007 inc. ont renoncé à leur demande d’une déclaration à cet effet lors de l’audition.
De toute façon, il n’y a pas eu ici, dans l’exercice du droit d’appel d’utilisation abusive des ressources judiciaires. [ 13 ] Pour ces motifs, séance tenante, LA COUR a rendu l’arrêt suivant : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Me Dominique Lavin Me Marie-Claude de Grandpré Yulex Avocats et Stratèges Pour l’appelant Me Elaine Francis Paradis Lemieux Francis Pour l’intimée Ville de Sutton Me Anne-Marie Williams Cabinet Williams Pour l’intimé Antoine Rochon Me Karim Renno Me Alexandra Quigley Renno Vathilakis inc. Pour l’intimé Louis-Pierre Beauregard et Pour la mise en cause BBLH 007 inc.
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