2013 QCCQ 9998, 2013 QCCQ 9998
Opinion
Bokor c. Remorquage Québécois à vos frais 2013 QCCQ 9998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024571-117 DATE : Le 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IOAN BOKOR
Partie demanderesse c. REMORQUAGE QUÉBÉCOIS À VOS FRAIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ioan Bokor (Bokor) réclame à Remorquage Québécois à vos Frais inc. (Remorquage) la somme de 318 $, soit 108 $ de frais de remorquage, 60 $ de taxi et 150 $ de troubles et inconvénients. [ 2 ] Remorquage nie toute responsabilité déclarant avoir agi en conformité du mandat confié par sa cliente, Centre Quartier Laval, en toute légalité, suivant les règles de l'art.
LES FAITS [ 3 ] Bokor est utilisateur du transport en commun et stationne habituellement son véhicule au stationnement incitatif à côté du métro Montmorency. Or, le 19 mai 2011, il est arrivé plus tard et n'a pas trouvé de stationnement. Il est alors entré dans le quartier commercial en face et a laissé son véhicule dans une voie de circulation entre le magasin Winners et celui du JYSK. [ 4 ] Bokor indique que de l'endroit où il se trouvait, il ne pouvait voir aucune pancarte d'interdiction de stationnement. Il a fourni plusieurs photos dans le but de prouver ce qu'il avance.
Son auto fut remorquée environ quatre heures plus tard, et Bokor a réalisé ce fait au retour de sa journée de travail. [ 5 ] Il a alors appelé le numéro de téléphone trouvé sur les panneaux indicateurs d'interdiction de l'entreprise de remorquage. Il indique avoir dû aller chez lui chercher en taxi son portefeuille pour payer Remorquage, le taxi lui aurait coûté 60 $, mais il n'a pas conservé de preuve de cette transaction. [ 6 ] Il a dû payer 108 $ pour récupérer son véhicule. Il réclame 150 $ de troubles, car il devait s'occuper en même temps de sa mère malade durant cet événement.
Bokor base sa réclamation sur l'absence d'un avis visible à l'endroit où il s'est stationné. [ 7 ] Il allègue que ceux qui sont visibles sont clairement à l'intérieur du stationnement, et comme il se trouvait dans une voie de circulation, il n'a pas cru que ces avis s'appliquaient à cette voie. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] L'interdiction de stationner pour toute personne ne magasinant pas était-elle manifeste, considérant l'endroit où Bokor s'est stationné?
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Bokor soutient avoir vu les annonces, mais pour le stationnement; il a déduit que cela ne s'appliquait pas aux voies de circulation; considérant que celle de la voie de circulation où il était stationné avait été posée de façon horizontale au stationnement et non perpendiculaire ne permettant pas sa lecture, à moins de se retrouver face à elle. [ 10 ] Le Tribunal ne peut retenir la prétention de Bokor qu'il ne pouvait deviner ou savoir que les interdictions étaient valides aussi pour les voies de circulation, puisque sur plusieurs photos qu'il a lui-même soumises, une affiche est très visible sur la voie de circulation adjacente, qu'il a dü emprunter pour aller se stationner. [ 11 ] Considérant que le requérant n'a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à rembourser au défendeur les frais de contestation de 105 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 juillet 2013
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