2024 QCCA 85, 2024 QCCA 85
Opinion
He c. 9252-8736 Québec inc. 2024 QCCA 85 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030449-235 ( 500-17-103808-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 janvier 2024 ME JULIE BRUNET , Greffière-adjointe PARTIES APPELANTES AVOCATE Qing rui He Lin Mei 9342-2897 Québec inc. Me Marie-Andée Mallette ( Marie-Andrée Mallette, avocate ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9252-8736 Québec inc. Me Marc G. Gélinas ( Martin, Camirand, Pelletier ) Absent DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire (Arts. 84 et 373 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Puisque la requête est déférée, les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour ce matin. PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La soussignée est saisie d’une requête non contestée en prolongation de délai pour le dépôt du mémoire des appelantes. [ 2 ] Dans ce dossier, la déclaration d’appel a été déposée le 16 mars 2023. Une requête en rejet d’appel, rejetée sur vu du dossier le 14 septembre 2023 [1] , a occasionné une période de suspension des délais de constitution du dossier en vertu de l’article 365 C.p.c.
Le mémoire des appelantes devait initialement être déposé le 4 décembre 2023. [ 3 ] Entretemps, le 5 octobre 2023, la soussignée a rendu un jugement dans lequel elle a accueilli en
partie une requête en prolongation de délai pour le dépôt de ce mémoire et a prorogé son échéance au 1 er mars 2024, relevant au passage que le dossier ne comportait selon elle aucune complexité particulière [2] . [ 4 ] Le mémoire des appelantes n’a toujours pas été déposé. Leur avocate, dans les motifs à la présente requête, en explique les raisons et demande, cette fois, une prorogation au 31 août 2024. [ 5 ] Tout en étant sensible à la situation personnelle de l’avocate des appelantes, il faut reconnaître que le délai demandé est considérable.
La requête s’apparente, en quelque sorte, à une demande de suspension de l’appel en vertu de l’article 378 C.p.c . Or, la greffière n’a pas compétence pour accorder une prolongation de délai d’une durée telle qu’elle équivaudrait, dans les faits, à une suspension de l’appel [3] . [ 6 ] Pour ces raisons, j’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice que cette requête soit déférée afin d’être entendue par un ou une juge de cette Cour.
POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 7 ] DÉFÈRE la présente requête à un ou une juge de la Cour d’appel siégeant comme juge unique; [ 8 ] FIXE l’audience de la requête au 8 février 2024 à 9:30 en salle RC-18; [ 9 ] LE TOUT , sans frais.
ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe [2] He c. 9252-8736 Québec inc ., 2023 QCCA 1642 .
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