2012 QCCQ 8439, 2012 QCCQ 8439
Opinion
Protection de la jeunesse — 122006 2012 QCCQ 8439 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-002092-125 DATE : 30 AVRIL 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X née le […] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de Le Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], VILLE A (Québec), district A, […],
Partie requérante, -et- Père non reconnu, -et- A , domiciliée et résidant au […], VILLE A (Québec) district A, […], La mère . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête du 17 février 2012 , amendée à plusieurs reprises par la suite et pour la dernière fois le 30 avril 2012 , la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X âgée de […] mois. [ 2 ] Dans sa requête du 26 mars 2012 , amendée le 30 avril 2012 , l'enfant demande à ce que le Tribunal déclare ses droits lésés par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A et par le Centre jeunesse A, concluant que le Tribunal devrait ordonner des mesures correctrices sur lesquelles nous nous attarderons ultérieurement. [ 3 ]
Malgré la nature particulière des requêtes, le Tribunal a présidé une audition de qualité entre des parties qui collaboraient et n'avaient à cœur que l'intérêt supérieur de cette enfant.
[ 4 ] Les avocates de la Directrice, de la mère et de l'enfant ont positivement contribué, par leur personnalité, leur souci de transparence, leur intégrité, au bon déroulement de l'enquête. [ 5 ] Pour l'essentiel, le Tribunal retient que tout ce qui avait à être dit l'a été clairement, fermement et respectueusement. [ 6 ] Le 17 février 2012 , le Tribunal préside une étude de la situation visant à ordonner diverses mesures provisoires de protection de l'enfant (article 79 L.P.J. ). [ 7 ] Au terme de cette étude, du consentement des parties, le Tribunal ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, autorise des contacts mère/enfant supervisés par une personne désignée par la Directrice, tout en recommandant à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogue à la demande de la Directrice et à donner accès à son dossier médical de même qu'à une saine communication de la Directrice avec son médecin traitant. [ 8 ] L'enquête est alors fixée au 14 mars 2012 . [ 9 ] Le 14 mars 2012 , outre une preuve documentaire (pièces D-1 à D-7), le Tribunal entend la déléguée et la mère de l'enfant. [ 10 ] Toutes les parties conviennent de la nécessité de reporter la suite de l'enquête afin de déterminer si les droits de cette enfant ont été lésés et compléter la preuve de la Directrice sur sa requête. [ 11 ] L'avocate de l'enfant précise qu'elle déposera prochainement sa requête et toutes les parties s'entendent sur le maintien des mesures provisoires ordonnées le 17 février 2012 et sur la continuation de l'enquête le 30 avril 2012. [ 12 ] À cette date, la Directrice de la protection de la jeunesse complète sa preuve par le dépôt d'autres documents pertinents et utiles (pièces D-8 à D-12), la mère dépose une attestation du service A (pièce M-1) et l'enfant dépose le suivi des activités du Centre jeunesse du 28 septembre 2011 au 2 octobre 2011 de même que du 20 octobre 2011 au 15 février 2012 (pièce E-1). [ 13 ] Le Tribunal est informé que le père [1] , non légalement reconnu, a un suivi pour une autre de ses filles (maintenant adolescente) en protection de la jeunesse. [ 14 ] Les deux parents du bébé n'habitent pas ensemble, mais ils se voient régulièrement. [ 15 ] Le signalement du 18 août 2011 alerte la Directrice à l'effet que la mère consomme régulièrement du cannabis et des amphétamines.
Elle serait de nouveau enceinte, serait très amaigrie et tiendrait des propos de nature paranoïdes, disant qu'elle se sent surveillée et qu'on la photographie par les fenêtres de son logis. [ 16 ] La mère ne fait jamais garder son enfant, est toujours avec elle, même lorsqu'elle consomme. Elle n'a pas de téléphone et va dans une cabine téléphonique près de chez elle lorsqu'elle doit appeler quelqu'un.
On ne sait pas qui s'occupe de l'enfant à ces occasions. [ 17 ] Le signalement est assigné à l'évaluation le 26 août 2011 à une intervenante expérimentée. [ 18 ] Au terme d'une longue période d'évaluation, l'évaluatrice convient avec la mère d'une entente concernant l'application de mesures volontaires de protection le 30 novembre 2011 (pièce D-1). [ 19 ] L'évaluatrice propose à la mère une évaluation qui comporte le tour de force de ne pas parler de la drogue, de la consommation de drogue, des conséquences de la consommation de drogue dans l'exercice des responsabilités parentales de la mère. [ 20 ] Est-ce parce que l'évaluation ne confirmait pas les données du signalement?
Non. [ 21 ] Il ressort des vérifications faites et du discours de la mère, lors d'une entrevue menée le 28 septembre 2011 au domicile de la mère, que celle-ci avait mentionné consommer « un six pack de bière » réparti dans la journée et un joint qui pouvait lui durer deux jours. [ 22 ] Le lendemain, l'évaluatrice consulte des professionnelles du CSSS local ayant suivi la mère et qui parlent d'une femme ayant plus une problématique de consommation d'alcool que de cannabis (pièce E-1, notes les 28 et 29 septembre 2011). [ 23 ] Le 6 octobre 2011 , l'évaluatrice rencontre de nouveau la mère et n'investigue pas vraiment la consommation de la mère.
Sa démarche est superficielle. Elle se contente de boire les réponses de la mère comme du petit lait.
Aucun test de dépistage n'est demandé ou exigé, aucune demande n'est formulée à la mère de cesser toute consommation de drogue. [ 24 ] Les semaines passent, filent et l'évaluation semble être un dossier à intervention minimale d'une durée indéterminée. [ 25 ] Le dossier piétine et piétine encore… Pendant ce temps, le bébé continue d'être confiée à sa mère et son « père » est très (trop) présent . [ 26 ] La compréhension des participants au programme A du 29 novembre 2011 est résumée par l'évaluatrice et c'est de là qu'accouche la proposition de l'entente sur des mesures volontaires à rabais concernant une mère toxicomane responsable d'un bébé, une mère alors éparpillée, méfiante et consommatrice d'alcool et de drogue. [ 27 ] Une lecture attentive de l'entente sur les mesures volontaires du 29 novembre 2011 devant gouverner la situation de ce bébé pour une période d'une année [2] (pièce D-2) montre qu'il n'y a pas un seul mot concernant la consommation de drogue dans la reconnaissance des problèmes exigée de la mère et aucune demande faite à la mère en lien avec sa consommation. [ 28 ] Les papiers étaient en ordre, le dossier pouvait donc se retrouver sur une nouvelle liste d'attente à la prise en charge.
[ 29 ] Ce n'est que le 20 janvier 2012 que le dossier est assigné à la déléguée à la prise en charge. [ 30 ] Faut-il se surprendre que lorsqu'elle rencontre la mère pour la première fois, cette dernière ait oublié la direction de la protection de la jeunesse, ne reconnaît plus ses difficultés et n'offre plus de collaboration avec la déléguée. [ 31 ] La mère n'était-elle pas légitimement bien fondée de croire que depuis que le papier avait été signé deux mois auparavant, tout était réglé. [ 32 ] C'est dans ce contexte, qu'informée par la directrice de la garderie fréquentée par l'enfant, des soupçons du personnel de la garderie quant à la consommation de la mère le 30 janvier 2012 et le 13 février 2012, que l'actuelle déléguée et sa réviseure ont décidé de saisir le Tribunal le 17 février 2012 . [ 33 ] À deux reprises, la déléguée demande à la mère d'initier une démarche auprès de l'organisme A mais se heurte à un refus.
La mère ne se voit pas comme une toxicomane.
Elle dit que la drogue, c'était plutôt comme une béquille pour elle et qu'elle n'a pas eu le goût d'en consommer après le Tribunal le 17 février 2012. [ 34 ] Le 1 er mars 2012 , la mère accepte de passer un test de dépistage de drogue qui se révèle positif au cannabis. [ 35 ] Lors de la révision clinique du dossier tenue le 6 mars 2012 , la mère consent à aller chercher « des informations » auprès de l'organisme A. [ 36 ] De plus, le médecin de famille de la mère confirme que celle-ci souffre d'un trouble anxieux, qu'elle se questionnait également à savoir si la mère consommait de la drogue davantage que ce qu'elle voulait bien avouer. [ 37 ] Le médecin de famille de la mère rappelle que prendre de l'alcool en même temps que les antidépresseurs prescrits à la mère pouvait avoir un effet néfaste chez sa patiente, amplifiant les effets de l'alcool. [ 38 ] Le médecin de famille mentionne que la mère n'est pas très régulière quant à son suivi médical et cela ne date pas d'hier. [ 39 ] À la mi-février 2012, la déléguée avait également vérifié le registre des présences et des absences de l'enfant à la garderie qu'elle devait fréquenter à raison de trois jours par semaine depuis le 12 décembre 2011.
L'enfant avait été plus souvent absente que présente au C.P.E. [ 40 ] Le 17 février 2012 , le Tribunal explique franchement et sans détour ce qu'il attend de la mère : « ce sera la boisson et la drogue ou votre fille », cela constitue un résumé suffisamment clair pour que même une personne méfiante comprenne le sens du message. [ 41 ] Les contacts supervisés ont lieu à raison de deux fois par semaine pour une durée totale de deux heures trente. Des services additionnels plus intensifs seront proposés à la mère (Programme
B) et la mère collabore bien depuis quelques semaines. [ 42 ] Après le Tribunal du 17 février 2012 , la mère a mentionné qu'elle allait tout faire ce qu'elle devait faire pour reprendre sa fille et se montrer capable d'être une bonne mère. [ 43 ] Lors de son témoignage, la mère mentionne ne pas comprendre tout ce qu'on lui dit et avoir l'impression parfois qu'on exige d'elle la perfection. [ 44 ] Le Tribunal intervient pour lui mentionner que personne n'est parfait et qu'elle n'a pas à l'être.
Ce qu'on lui demande, c'est de tenir le père biologique à l'écart de sa vie, de ne plus consommer d'amphétamines et de cannabis, de bien gérer sa consommation d'alcool de façon à ce qu'elle ne soit plus problématique, de continuer son suivi médical et sa prise de médication telle que prescrite et d'améliorer ce qu'elle peut améliorer pour être une bonne mère. [ 45 ] Le 14 mars 2012 , la mère mentionne qu'elle jettera la drogue qui lui reste dans la toilette le soir même.
Elle affirme avoir fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. [ 46 ] La mère ajoute que c'est à peine si on avait effleuré le sujet de sa consommation avec l'évaluatrice de la D.P.J. … Elle dit être tombée des nues quand elle a rencontré l'autre intervenante de la D.P.J. en janvier 2012. [ 47 ] La mère dit être d'accord avec les mesures proposées et elle accepte de se concentrer sur ce qu'elle a à faire plutôt que d'écouter tout ce qui aurait pu ou dû être fait par d'autres personnes qu'elle. [ 48 ] Pour ce qui est de la requête en lésion de droits présentée par l'avocate de l'enfant, il n'y a pas de litige . [ 49 ] Dans une lettre datée du 23 avril 2012 , l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse est mandatée ni plus ni moins pour confesser explicitement jugement de la façon suivante : La Directrice de la protection de la jeunesse reconnaît que les droits de l'enfant […] ont été lésés dans le cadre de l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Elle reconnaît que les mesures correctives recherchées par le procureur de l'enfant sont adéquates dans cette situation. (pièce D-12, p. 1) [ 50 ] Il ressort clairement des informations complémentaires contenues à cette lettre et provenant de la Directrice de la protection de la jeunesse que le 29 novembre 2011 , lors du programme A, la chef de service à l'application des mesures pour les enfants 0-5 ans avait expressément mentionné à l'évaluatrice qu'elle se devait de parler des problématiques de toxicomanie et de consommation d'alcool de la mère dans l'entente sur des mesures volontaires … [ 51 ] En dépit de cette demande de la chef de service, l'évaluatrice n'a pas fait les modifications escomptées par celle-ci … La chef de service n'a pas eu connaissance de la rédaction finale de la mesure jusqu'au moment où elle a assigné la situation à un membre de son
personnel le 17 janvier 2012 (pièce D-12, p. 2). [ 52 ] Tout cela pourra sans doute relever d'autres instances que le présent litige, mais pour ce qui est de l'impact de ce que la Directrice devait faire et n'a pas fait, considérant que l'évaluatrice, la chef de service et la Directrice ne font qu'un [3] , le Tribunal retient que la Directrice et le Centre jeunesse local admettent ce qui par ailleurs indéniable : les droits de l'enfant ont été lésés en raison de l'existence de cette double liste d'attente, une période consacrée à l'évaluation qui s'avère ici nettement déraisonnable de même qu'une période d'attente à la prise en charge qui s'avère également inacceptable. [ 53 ] Cela dit, à ces deux motifs s'ajoute l'autre motif qui est celui d'avoir volontairement refusé d'inclure à l'entente (pièce D-1) la description des problèmes véritables à être travaillés par la mère, la consommation d'alcool et de drogue de la mère qui avait la responsabilité d'une enfant en très bas âge. [ 54 ] Toutes les parties sont en accord, tant sur les mesures proposées par la Directrice, mais seulement pour une période de six mois , et toutes les parties sont également d'accord avec les mesures correctrices recommandées par l'avocate de l'enfant pour corriger les droits lésés de l'enfant. [ 55 ] Le présent jugement confirme et complète la décision motivée rendue séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; ORDONNE l'hébergement de l'enfant X en famille d'accueil pour une période de six (6) mois ; ORDONNE en faveur de l'enfant des contacts avec sa mère, supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon entente entre la Directrice et la mère quant aux autres modalités; à défaut d'entente entre les parties, le Tribunal les déterminera à la demande d'une d'elles; INTERDIT les contacts entre l'enfant et M.
B [4] ; PREND ACTE du consentement de la mère à continuer de se soumettre périodiquement à des tests de dépistage de drogue à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et à lui en communiquer les résultats; RECOMMANDE à la mère de continuer de participer activement aux mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de la compromission de la sécurité et du développement de sa fille; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein de Le Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; QUANT à la requête en lésion de droits de l'enfant, déclare que les droits de l'enfant X ont été lésés par la Directrice de la protection de la jeunesse et le Centre jeunesse A; ORDONNE au Directeur général du Centre jeunesse A de prendre personnellement connaissance du présent jugement afin que des correctifs soient apportés, évitant qu'une telle situation ne se reproduise; ORDONNE au Directeur général du Centre jeunesse A de rencontrer la personne ayant procédé à l'évaluation de la situation et de s'assurer que cette dernière ne soit plus, d'aucune façon et à quelque
titre que ce soit, impliquée dans le dossier de cette enfant; ORDONNE que le présent jugement soit notifié et signifié à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse afin
qu'elle soit informée de la situation et qu'elle y donne suite conformément à son mandat; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la révision judiciaire de la situation de l'enfant en cours ou à l'expiration de la période d'application du présent jugement; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de prendre personnellement connaissance du présent jugement; CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q.
M e Maude Lacour Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l'enfant Dates d’audience : 14 mars 2012, 30 avril 2012
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