2018 QCCQ 8820, 2018 QCCQ 8820
Opinion
Protection de la jeunesse — 186428 2018 QCCQ 8820 JD3388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009044-183 DATE : 9 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le [...] 2001 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent X . [ 2 ] La dernière ordonnance, rendue le 17 novembre 2016, entérine un projet d’entente signé par les parties qui prévoit essentiellement que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2017, pour ensuite réintégrer son milieu familial paternel de façon progressive. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice allègue essentiellement que la situation milite aujourd’hui en faveur de confier l’adolescent à ses parents et de l’orienter vers un projet d’autonomie, en plus d’autres mesures dans le cadre d’un suivi social jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2019.
Position des parties [ 4 ] Le père est absent, mais fait parvenir une lettre dans laquelle il indique son accord avec les conclusions recherchées et son désir
de poursuivre son implication auprès de son fils ainsi que sa collaboration avec la Directrice. [ 5 ] La mère admet les allégations de la demande et consent au dépôt des rapports. Elle est aussi en accord avec les conclusions proposées et bien qu’elle habite [la région A], elle est disponible pour aider l’adolescent à intégrer progressivement son appartement.
Elle assure également sa collaboration avec la Directrice dans le suivi social. [ 6 ] L’adolescent admet les allégations de la demande, consent au dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignage et est en accord avec les conclusions proposées par la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 7 ] L’adolescent est originaire de la région A, où la Directrice intervient auprès de lui et sa famille au début de l’année 2016, en lien avec une situation de troubles de comportement sérieux.
La mère habite toujours cette région alors que le père réside à Ville A. [ 8 ] Les Centres jeunesse A prennent en charge la situation de l’adolescent au cours de l’année 2017, puisqu’un projet de réintégration au domicile familial du père est prévu. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent demeure en centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2017, où il intègre progressivement le domicile de son père. [ 10 ] Les choses se déroulent plutôt positivement au début de la réintégration au domicile familial, mais en mars 2018, le père reconnait que les problèmes de comportement de l’adolescent sont toujours d’actualité, dont : ➢ Consommation quotidienne de cannabis; ➢ Absentéisme scolaire; ➢ Mensonges et vol d’argent sur la carte de crédit du père; ➢ Peu d’implication dans ses suivis avec l’éducateur de milieu et l’organisme « Le Virage ». [ 11 ] Il est utile de préciser que l’adolescent a des difficultés à faire le deuil de sa région natale.
De plus, ayant résidé avec sa mère la grande majorité du temps depuis sa naissance, l’adaptation à cette nouvelle vie se fait difficilement et requiert des ajustements tant pour le père que pour le fils. [ 12 ]
Malgré ces défis, l’adolescent et son père ont de l’affection l’un pour l’autre et ce dernier souhaite à tout prix être en mesure de garder son fils à la maison auprès de lui. [ 13 ] Toutefois, force est de constater que la situation est devenue invivable pour tous les deux, en dépit de leur bonne volonté. [ 14 ] Bien que ce fut difficile pour le père de donner son aval pour le projet d’appartement autonome proposé par la Directrice, il accepte aujourd’hui que son fils lui soit confié et que ce projet d’autonomie se fasse graduellement.
L’adolescent et son père sont également en accord pour faire des rencontres père/fils en présence de la Directrice, afin d’être guidés et outillés pour améliorer la qualité de leur relation. [ 15 ] L’adolescent accepte la poursuite du suivi avec l’éducateur de milieu ainsi que la reprise de son suivi auprès de l’organisme « Le Virage ». Il est également en accord pour continuer les suivis récemment entamés en pédopsychiatrie et avec un psychologue.
Il occupe finalement un emploi et poursuit toujours ses cours de boxe, un sport qui le passionne depuis quelques mois déjà. [ 16 ] Finalement, le Tribunal conclut que le projet proposé est dans l’intérêt de l’adolescent, permettant le maintien des liens significatifs avec ses deux parents, dans un milieu neutre.
Malgré l’horaire chargé qui l’attend, l’adolescent peut compter sur le support de la Directrice et de ses parents qui s’engagent à maintenir leur collaboration tout au long du suivi social.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [18] ACCUEILLE la demande; [19] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent X toujours compromis; [20] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 novembre 2016; [21] CONFIE l’adolescent à ses parents; [22] PREND ACTE de l’intégration de l’adolescent dans un appartement autonome; [23] ORDONNE que les parents de l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [24] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [25] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins requis pour son état de santé, notamment un suivi en pédopsychiatrie et un suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels de la santé; [26] PREND ACTE de la volonté de l’adolescent à poursuivre ses démarches auprès de l’organisme « Le Virage »;
[27] ORDONNE la poursuite de l’éducation de milieu; [28] RECOMMANDE que des rencontres père/fils en présence de la Directrice s’effectuent; [29] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement; [30] LE TOUT jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2019. ________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Isabelle Lyonnais Avocate de la D.P.J. M e Patricia Denis Avocate de l'adolescent Date de l’audience : 9 juillet 2018
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