2022 QCCA 31, 2022 QCCA 31
Opinion
Murray c. Usiroyal inc. 2022 QCCA 31 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010173-208 (200-17-029070-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 janvier 2022 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT YOHAN MURRAY Me MATHIEU COMEAU (KSA, avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCATE USIROYAL INC. JACQUES POULIN Me ARIANE CARRIER (BCF) DENIS GOULET GUY DUFRESNE CHANTAL GAUDREAULT
DESCRIPTION : Requête en suspension de l’exécution d’un jugement rendu par la Cour d’appel (art. 390 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 27 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 28 Observations de Me Comeau; Échanges entre la juge et Me Comeau; Me Comeau poursuit ses observations; 9 h 54 Observations de Me Carrier; Échanges entre la juge et Me Carrier; Me Carrier poursuit ses observations; 10 h 17 Réplique de Me Comeau; 10 h 23 Suspension; 11 h 03 Reprise; La juge s’adresse aux parties; Jugement; 11 h 06 Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, M. Yohan Murray, demande la suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour qui, le 29 octobre 2021, a rejeté son pourvoi contre un jugement rendu le 3 mars 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michèle Lacroix).
Ce jugement l’a condamné, solidairement avec d’autres, à payer à l’intimée Usiroyale inc. 250 000 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle, tout en rejetant sa demande reconventionnelle pour abus de la procédure contre l’intimée Usiroyale inc. et son actionnaire unique, l’intimé Jacques Poulin. [ 2 ] En principe, l’arrêt de la Cour est exécutoire immédiatement. L’art. 390 al. 2 C.p.c. prévoit toutefois que la Cour ou l’un de ses juges peut en suspendre l’exécution si la
partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. Selon la jurisprudence, elle doit également démontrer : 1) l’existence d’une question sérieuse à juger; 2) le fait qu’elle subira un préjudice sérieux ou irréparable si l’exécution n’est pas suspendue; et 3) que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public, favorise le maintien du statu quo .
[ 3 ] Le requérant produit son projet de mémoire au soutien de sa demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada et confirme que celle-ci a été déposée dans le délai prescrit. Cette première condition est donc remplie. [ 4 ] À première vue, les questions soulevées dans ce projet de mémoire sont sérieuses, en particulier celle concernant la détermination de la règle de conduite que le requérant aurait enfreinte.
Ce critère n’établissant pas un seuil très élevé (il suffit que la question ne soit ni frivole ni vexatoire), j’estime qu’il est satisfait. [ 5 ] Par ailleurs, le requérant me convainc qu’il existe un risque sérieux qu’il perde son entreprise de développement immobilier si l’exécution de l’arrêt de la Cour n’est pas suspendue.
Il s’agit là d’un préjudice auquel un jugement favorable de la Cour suprême du Canada ne pourrait remédier. [ 6 ] Quant au critère de la balance des inconvénients, il consiste à déterminer laquelle des parties subira le plus grand préjudice selon que l’exécution de l’arrêt sera suspendue ou non. En l’espèce, le fait de permettre au requérant de continuer à exploiter son entreprise d’ici à ce que la Cour suprême du Canada se penche sur le dossier ne causera pas préjudice à l’intimée Usiroyale inc.
Si la demande d’autorisation d’appel est rejetée, celle-ci ne sera pas dans une situation moins avantageuse pour recouvrer le montant de sa créance. Au vu des conséquences graves que le requérant encourt, je suis d’avis que la prépondérance des inconvénients joue en faveur de la suspension d’exécution recherchée. [ 7 ] Enfin, les intimés ne démontrent pas ce en quoi une ordonnance de cautionnement serait nécessaire ou justifiée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu le 29 octobre 2021 jusqu’au jugement sur la demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada ou, dans l’éventualité où l’autorisation d’appel serait accordée, jusqu’au jugement sur l’appel [1] ; [ 10 ] SANS FRAIS de justice vu la nature de la requête. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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