2010 QCCQ 3638, 2010 QCCQ 3638
Opinion
Truchon c. Ouellet 2010 QCCQ 3638 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Localité de Jonquière «Chambre civile» N° : 165-32-002692-089 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL TRUCHON
Partie demanderesse c. LANGIS OUELLET
Partie défenderesse -et- COMPAGNIE D'ASSURANCE WAWANESA
Partie appelée en garantie NICOLE ROBITAILLE
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après amendement autorisé vu le consentement des parties, le demandeur réclame 6 081,82 $ pour des travaux effectués par VISION GYPSE 2000, 451,50 $ pour la réparation de la fondation et le coût pour la réfection du drain autour de la maison. [ 2 ] Ce litige soulève trois questions: 1. La résidence était-elle affectée de vices cachés ? 2.
Si oui, quelles sommes doivent être remboursées en diminution du prix de vente et en dommages par le vendeur Langis Ouellet ? 3 . Les appels en garantie doivent-ils être maintenus ? LES FAITS [ 3 ] Truchon achète une résidence de Ouellet le 12 octobre 2006 après l'avoir visitée. Ouellet avait préalablement acquis cette
maison de Nicole Robitaille. [ 4 ] Lors de sa visite, Truchon ne remarque rien de particulier ni ne reçoit de déclaration particulière de Ouellet sauf le fait que le drain d'égout était écrasé et qu'il avait été changé en 2005 ainsi que l'entrée d'eau, tel qu'il appert de la déclaration du vendeur qu'il reconnaît avoir reçue. [ 5 ] Truchon prend possession de la résidence en octobre 2006 et constate des infiltrations d'eau au printemps 2008. [ 6 ] Cet achat est fait avec la garantie légale. [ 7 ] Le plancher du sous-sol de la résidence est surélevé. [ 8 ] Il n'a pas senti d'humidité au sous-sol ni remarqué quelque trace que ce soit d'infiltration avant le printemps 2008 où, pendant la fonte des neiges, le sous-sol a été inondé mais en deçà du plancher surélevé. [ 9 ] Comme il ne sait pas d'où vient l'eau, il enlève tranquillement le plancher surélevé pour se rendre compte finalement qu'il y a de l'eau à peu près partout et que cela provient du mur arrière de la résidence. [ 10 ] Lorsqu'il enlève le recouvrement du mur arrière de la résidence, il constate l'endroit où est située la fuite. [ 11 ] Il s'agit d'un endroit où un morceau de bois 2"x2" transperce le béton du solage et y laisse pénétrer de l'eau. [ 12 ] Régis Lavoie de CONSTRUCTION GÉNÉRALE SAGUENAY a été entendu comme témoin expert, du consentement de toutes les parties présentes. [ 13 ] Il produit un rapport qu'il explique à la Cour, lequel précise: «J'ai constater qu'il y avait deux morceaux de bois qui avaient été laissé dans le béton lors du coffrage.
Après vérification de l'état du drainage existant, j'ai remarqué que le drainage existant était fait de grès, ce qui porte à croire que le drain de fondation n'a jamais été changer. C'est pour cette raison que la fondation du côté intérieur laisse voir sur les parois de murs des taches de calcaire. Ces traces sont causé par une humidité anormal provenant de non fonctionnement du système de drain. Il est à noté que le problème va s'amplifier. Un correctif au niveau du système de drainage est à prévoir et ce dans les plus brefs délais.» [sic] [ 14 ] M.
Lavoie précisera que lors de la construction de la maison en 1959, un drain de grès était la norme.
Il ajoute qu'après 35 ans, un drain de grès, il faut penser à le changer, ce qui est admis tant en demande qu'en défense [ 15 ] Selon l'expert Danny Fleury entendu en défense, un drain en grès peut avoir une durée de vie de 70 à 80 ans. [ 16 ] Même s'il avait fait faire des réparations en profondeur en avant de sa résidence, Ouellet précise qu'il n'a jamais vu qu'il s'agissait d'un drain de grès et personne ne le savait avant le printemps 2008, date où les travaux ont été effectués par Régis Lavoie. [ 17 ] Il est établi qu'un drain de béton qui est également d'usage à l'époque a une durée de vie de l'ordre de 50 ans. [ 18 ] Selon Régis Lavoie, il y a un 2"x2" de bois par erreur dans le solage coulé .
Cela arrive à l'occasion que certains bouts de bois soient oubliés dans un solage. Il finit par pourrir et lorsqu'il est pourri au bout d'un certain nombre d'années, il laisse pénétrer de l'eau, comme c'est le cas en l'espèce. Selon Danny Fleury, c'était la façon de faire de l'époque. Selon cet expert, la cause première de l'infiltration d'eau, c'est le morceau de bois. D'après lui, le drain n'est pas bloqué. Il précise qu'après 30 ans, la durée de vie de l'imperméabilisation du solage doit être vérifiée.
Mais à tout événement, il redit que la première cause de l'infiltration, c'est la présence du morceau de bois. Les deux experts précisent que cela arrivait mais qu'il s'agit d'un vice puisque cela affaiblissait nécessairement l'imperméabilisation du solage. [ 19 ] Selon les experts, cette situation prévaut depuis la construction de la résidence mais il est tout à fait possible que Ouellet n'ait pas eu de manifestations d'infiltrations qui peuvent être relativement récentes. Il y a des infiltrations d'eau dans la résidence depuis trois et quatre ans mais elles sont en dessous du plancher surélevé.
Comme dit Lavoie: « peut-être qu'il y a eu de l'eau mais c'est possible que Ouellet n'en ait pas eu connaissance» .
Lorsque Ouellet témoigne, il est catégorique à l'effet qu'il n'a jamais eu de manifestations d'eau et qu'il n'a jamais su qu'il y a eu des infiltrations d'eau dans cette résidence dans les 4 ou 5 années où il l' a habitée. [ 20 ] Non seulement le témoignage de Lavoie confirme les propos de Ouellet mais le demandeur lui-même n'a rien senti ni rien vu comme manifestations entre octobre 2006 et le printemps 2008. [ 21 ] Tout laisse croire que le défendeur n'était pas au courant des infiltrations d'eau. [ 22 ] Lorsqu'il constate les infiltrations d'eau, avant d'effectuer les travaux, le demandeur transmet le 22 avril 2008 une mise en demeure à Ouellet par le bais de ses procureurs. [ 23 ] Ouellet avise ses assureurs mais ni lui ni eux ne transmettent une mise en demeure à la défenderesse en garantie ni ne demandent la suspension de l'exécution des travaux pour mettre en cause Nicole Robitaille. [ 24 ] Nicole Robitaille n'est avisée de la problématique qu'après les travaux soit lors de l'institution des procédures contre elle le 6 novembre 2008. [ 25 ] Selon la preuve faite par M me Chiasson, la fille de Nicole Robitaille, pendant la période où cette dernière a été propriétaire de la maison, elle n'a pas vécu d'infiltrations d'eau.
C'est logique puisque Ouellet qui a été propriétaire après n'en a pas eues. L'ANALYSE
1. La résidence était-t-elle affectée de vices cachés ? [ 26 ] L'
article 1726 C.c.Q. se lit: Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui en diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. [ 27 ]
L'article 1728 précise par ailleurs: Art. 1728 . Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. [ 28 ] Et enfin, l'article 1739 se lit: Art. 1739 . L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 29 ] En l'espèce, il ne fait pas de doute que la résidence était affectée d'un vice inconnu de l'acheteur avant l'achat mais existant au moment de la vente savoir: ▪ Le mur de fondation était transpercé par un morceau de bois qui laissait pénétrer l'eau. [ 30 ] Même si la période d'imperméabilisation était rendue à la phase de vérification selon l'expert Fleury, il reste que ce dernier et l'expert Lavoie sont d'opinion que la cause efficiente des infiltrations est la pourriture du morceau de bois qui n'aurait pas dû se trouver dans la fondation. [ 31 ] Quant au drain, selon Régis Lavoie, il s'agissait d'un drain de grès rendu à bout d'âge.
Puisque rendu à la fin de sa vie utile, le drain même bouché ne constitue pas un vice caché. [ 32 ] Selon l'expert Fleury, le drain de grès n'était pas rendu à bout d'âge mais il n'était pas bouché. [ 33 ] Que l'on retienne une explication ou l'autre, il ne s'agit pas d'un vice affectant la résidence. 2. Si oui, quelles sommes doivent être remboursées en diminution du prix de vente et en dommages le cas échéant par le vendeur Langis Ouellet ? [ 34 ] Comme le prévoit l'
article 1728 C.c.Q. précité, si le vendeur avait connu le vice ou n'avait pu l'ignorer, il aurait été tenu des dommages et intérêts soufferts par l'acheteur en plus des coûts de réparation du vice. [ 35 ] La preuve n'a pas démontré que Ouellet connaissait le vice auquel cas, il ne peut être tenu responsable que des coûts de réparation. [ 36 ] Les dommages causés par le vice et particulièrement les coûts de réfection de la finition du sous-sol ne peuvent être imputés au vendeur qui ignorait le vice dont était affectée la résidence. [ 37 ] La facture de 451,50 $ de CONSTRUCTION GÉNÉRALE SAGUENAY devra nécessairement être remboursée par Ouellet puisqu'il s'agit de la réparation du trou dans le solage. [ 38 ] Les coûts de réparation du drain ne peuvent être remboursés par Ouellet puisque ne constituant pas un vice caché comme mentionné plus avant. [ 39 ] Cependant, dans la facture de 6 081,82 $ de VISION GYPSE 2000 , certaines réalisations de l'entrepreneur l'ont été pour ouvrir la
partie du mur où était situé le vice. Les travaux qui ont été effectués pour trouver le problème et ceux nécessaires pour réparer ce qui a été ainsi brisé, sont inclus dans les coûts de réparation du vice et ne constituent pas des dommages.
Le Tribunal est d'opinion que ces coûts doivent être ajoutés à la facture de 451,50 $ et arbitre donc à 2 000 $ ce coût des réparations effectuées par l'entrepreneur. [ 40 ] Enfin, le demandeur a passé plusieurs heures à faire des travaux d'urgence et à trouver l'endroit où était situé le vice, ce qui constitue nécessairement des travaux nécessaires à la réparation du vice auquel cas, le Tribunal accorde 1 000 $ à cet égard. 3 . Les appels en garantie doivent-ils être maintenus ? [ 41 ] L'appel en garantie de Ouellet contre son assureur WAWANESA doit être rejeté. En effet, l'
article 2465 du Code civil se lit: Art. 2465. L'assureur n'est pas tenu d'indemniser le préjudice qui résulte des freintes, diminutions ou pertes du bien et qui proviennent de son vice propre ou de la nature de celui-ci. [ 42 ] En d'autres termes, s'il y avait eu des dommages et intérêts accordés, l'assureur aurait été tenu d'indemniser son assuré. Comme il s'agit plutôt d'une diminution du prix de vente et donc de la réparation du vice, cela n'est pas couvert par la police d'assurance et est également exclu par les dispositions du Code civil . [ 43 ] L'assureur indemnise son assuré en responsabilité civile et non pour des vices cachés.
[ 44 ] Le recours en garantie dirigé contre Nicole Robitaille doit également être rejeté. L'
article 1739 C.c.Q. précise qu'un avis dans un délai raisonnable doit être transmis avant l'exécution des travaux à défaut de quoi, le recours doit être rejeté. Cette règle bien établie en doctrine et en jurisprudence permet au vendeur, en l'occurrence M me Robitaille, de pouvoir faire expertiser la résidence et évaluer les travaux avant que ces derniers ne soient effectués. Le vendeur a le droit de vérifier lui-même et par le biais de ses experts la nature du vice et les réels coûts de réparation avant l'exécution des travaux.
Comme Nicole Robitaille n'a été avisée que lors de la prise des procédures judiciaires le 6 novembre 2008 après l'exécution des travaux sans même qu'il n'y ait eu de demande de suspension des travaux, le recours doit être rejeté. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la réclamation partiellement; [ 47 ] CONDAMNE Langis Ouellet à payer à Pascal Truchon la somme de 3 451,50 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la mise en demeure du 22 avril 2008 et les dépens fixés à 155 $. [ 48 ] REJETTE le recours en garantie contre Compagnie d'assurance WAWANESA sans frais. [ 49 ] REJETTE le recours en garantie contre Nicole Robitaille sans frais. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 13 octobre 2009 et 8 avril 2010
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