2011 QCCA 848, 2011 QCCA 848
Opinion
2970-7528 Québec inc. (Vente d'autos H. Grégoire) c. Beaudoin 2011 QCCA 848 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021604-111 (500-22-160401-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 2970-7528 QUÉBEC INC., faisant affaires sous la raison sociale VENTE D'AUTOS H. GRÉGOIRE Me Martin P. Jutras KAUFMAN LARAMÉE INTIMÉE AVOCAT MARIE-JOSÉE BEAUDOIN Me Louis F. Carmichael AVOCAT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC PRONONCÉ LE 17 MARS 2011 PAR L’HONORABLE DAVID L. CAMERON DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 9 h 49 Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 49 Argumentation de Me Jutras. 10 h 22 Argumentation de Me Carmichael. Me Jutras amende le premier paragraphe de sa requête pour corriger deux erreurs : Le jugement de première instance porte la date du 17 mars 2011 et non 2010. Le numéro de dossier de première instance est 500-22-16040111 et non 540-22-160401-111. 10 h 27 Suspension 10 h 48 Reprise 10 h 48 Jugement : voir page suivante. Robert Osadchuck Greffière JUGEMENT
[1] La requérante demande la permission d'en appeler d'un jugement rendu le 11 mars 2011 par l'honorable David L.
Cameron,de la Cour du Québec (district de Montréal) accueillant la requête introductive d'instance de l'intimée et condamnant la requérante àpayer à cette dernière la somme de 18 750 $ avec intérêt au taux légal de 5 % ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619C.c.Q., à compter de la date d'assignation. [2] S'agissant d'un jugement condamnant à moins de 50 000 $, il est acquis que le jugement sur le fond n'est pas susceptibled'appel de plano, d'où la permission pour appeler sous les articles 26 et 494 C.p.c.
Pour les raisons qui suivent, je suis d'avis qu'il n'y apas lieu d'accueillir la requête en autorisation d'appel. [3] D’abord, au soutien de sa requête, la requérante fait valoir des moyens de fait ainsi que des erreurs de droit. Quant à cesdernières, en dépit de leur qualification comme étant des moyens de droit, il s'agit, selon moi, tout au plus, de questions mixtes de fait etde droit puisque, pour conclure comme il le fait sur la qualification du contrat, l'application de l'article 2125 C.c.Q. et la nullité d'uneclause du contrat, le juge s'appuie pour l’essentiel sur des faits pour en disposer.
Dit autrement, chacune de ces questions reposait surl'appréciation de la preuve effectuée par le juge de première instance avant d'appliquer les principes de droit retenus. [4] De surcroît, au-delà des questions de fait et des questions d'erreurs de droit énoncées dans la requête, le jugement dont ondemande la permission d’appeler concerne également des questions de crédibilité et d'interprétation de la preuve dont était saisi le jugede première instance et qu'il a tranchées en faveur de l'intimée. [5] La requérante fait grief au juge de s'être trompé sur la question de la crédibilité du témoignage de l’intimée au motif qu’il yaurait contradiction dans ses motifs.
Ce moyen doit échouer. En effet, le juge a accepté la crédibilité du témoignage de l'intimée qu'ilqualifie de « direct et sans hésitation » tout en indiquant ailleurs dans son jugement, au paragraphe 82, que le témoignage de cettedernière renferme une contradiction mineure. J'estime que cette erreur n'est pas déterminante. [6] Je rajouterai que le juge de première instance a eu l'occasion d'entendre les parties pendant deux jours et il a soupesé lapreuve devant lui avant d'exercer sa discrétion judiciaire pour conclure sur la balance de probabilité quant à l'existence d'un contrat.
Bref, pour l’essentiel, ses conclusions résultent de sa détermination factuelle et son appréciation de la preuve. [7] Ensuite, le procureur de la requérante a attiré, durant l’audience, mon attention sur, au moins, deux erreurs factuelles querecèlerait le jugement dont la requérante veut se pourvoir. À cet égard, je fais miens ces propos du juge François Doyon dans l’affaireCrédit Ford du Canada ltée c. Nouvelle Alliance Pacifique[1]: [5] Il faut toutefois rappeler que le critère pour accorder la permission, ici, n'est pas celui de l'existence d'une erreur commise par le jugede première instance.
Comme le souligne la juge Rayle dans Maison Sami T.A. Fruits inc. c.
Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ-03019698 (C.A.): Considérant que même si le juge avait fait une erreur de droit dans son application des principes applicables comme le prétend lerequérant, cela en soi ne suffirait pas pour constituer une question d'intérêt général dont la Cour d'appel devrait être saisie. […] [6] Encore faut-il que la question soumise en soit une d'intérêt général que la Cour devrait trancher: Caisse populaire de Dégelis c.Nadeau, SOQUIJ AZ-00011512 (C.A.), et qu'elle soulève une question de principe ou implique un débat de droit relativement auquel ilexisterait une jurisprudence contradictoire: Syndicat des copropriétaires des Pignons de La Mairie c.
Lavoie, SOQUIJ AZ-04019211(C.A.). Voir également Fafard c. Commission de la construction du Québec, (QC CA), REJB 1998-07023 (C.A.),Les industries Fournier inc. c. Commission de la Construction du Québec, (QC CA), REJB 1998-07024 (C.A.). [8] Enfin, il y a une autre raison pour refuser la permission d’en appeler eu égard aux enjeux en cause. Je fais également miensces motifs du juge Nicholas Kasirer, siégeant comme juge unique, dans l’affaire Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transportinc.[2]: [16] Il y a une deuxième raison pour refuser la permission d'appeler dans les circonstances.
Comme la Cour suprême le rappelle, leprincipe de proportionnalité fait
partie des principes généraux de la procédure civile. On peut dire que la préoccupation de laproportionnalité annoncée à l'article 4.2 C.p.c. irrigue l'ensemble du Code, y compris l'article 26 C.p.c.
L'article 4.2 C.p.c. se lit commesuit : [citation omise] [9] En l’espèce, le montant en jeu est de 18 750 $ plus intérêts.
Bien que non négligeable, la modicité relative du montant en jeuest telle que bien qu’il puisse y avoir des questions de droit, comme l’avocat de la requérante le fait valoir, cela est loin d’être concluantpour accueillir la permission d’appeler. [10] Toujours sur la question de la proportionnalité, mon collègue, le juge Dalphond a expliqué dans l’affaire Cloverdale[3]comment la question de proportionnalité doit être évaluée par le juge appelé à décider d’une requête conformément à l’article 26 C.p.c. [14] En d’autres mots, avant d’accorder une permission d’appeler dans un dossier où les critères prévus à l’art. 26 C.p.c. sont rencontrés,je dois aussi m’assurer que cela est approprié eu égard aux coûts et temps qu’un appel exigera et proportionné à la nature et lacomplexité du litige entre les parties. [11] En somme, on ne peut pas dire en l’espèce qu’il y a une question de principe, une question nouvelle ou une question de droitfaisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire qui existe au point de constituer une question d’intérêt général dont la Cour devrait êtresaisie.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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