2021 QCCQ 9902, 2021 QCCQ 9902
Opinion
Protection de la jeunesse — 214375 2021 QCCQ 9902 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014811-219 DATE : 28 MAI 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le […] 2010 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice demande que soient déclarés compromis la sécurité ou le développement de l’enfant pour les motifs suivants : ➢ Négligence sur le plan éducatif, ➢ Mauvais traitements psychologiques et ➢ Abus physiques de la part de la mère. [ 2 ] Les parents admettent tous ces motifs de compromission. [ 3 ] L’enfant est confié à sa mère à l’exclusion du père depuis le 16 avril 2021. [ 4 ] La Directrice recommande le maintien de l’enfant auprès de sa mère ainsi que l’application d’autres mesures d’aide à la famille jusqu’au 31 août 2021.
[ 5 ] Les parents adhèrent également à cette orientation. [ 6 ] Quoique courte, cette durée sert principalement à mettre d’ores et déjà des services en place ainsi que faire coïncider la fin de l’ordonnance du frère cadet de l’enfant. En effet, le Tribunal est également saisi d’une demande en protection pour la situation de Y.
Les faits qui conduisent à la compromission de sa situation sont les mêmes hormis l’abus physiques (pour lui il s’agit d’un risque sérieux d’abus physiques), mais en ce qui le concerne, il est hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2021. [ 7 ] Le procureur représentant les intérêts de l’enfant donne aussi son accord à l’ensemble des demandes de la Directrice. Ceci dit, il soulève son inquiétude quant à la consommation de la mère qui, à son avis, a un impact négatif sur l’exercice de ses responsabilités parentales.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] De la preuve documentaire non contestée par les parents, le Tribunal en retient plus particulièrement les éléments qui suivent. [ 9 ] Les parents sont séparés depuis le mois de mai 2020. [ 10 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis le mois d’octobre 2020 par le biais d’une entente sur mesures volontaires. [ 11 ] Les faits suivants amènent la Directrice à convenir avec les parents de cette entente : • La famille a reçu antérieurement les services de la protection de la jeunesse pour des faits similaires à ceux décrits au présent jugement.
Le dernier épisode de service s’est terminé au mois de mars 2020; • L’enfant use de violence verbale et physique envers sa mère et Y en plus d’être assez opposant; • L’enfant mentionne recevoir des claques de la part de sa mère, ce que celle-ci reconnaît avoir fait une fois parce que l’enfant avait été impoli à son égard; • Les difficultés comportementales de l’enfant s’accentuent au fil du temps sans que les parents ne prennent les moyens appropriés pour y mettre fin; • Les parents admettent leurs lacunes dans la réponse aux besoins de l’enfant surtout lorsqu’il est question de l’encadrement, la discipline et la constance dans leurs interventions; • Les parents reconnaissent exposer les enfants à leurs conflits conjugaux au cours desquelles de l’agressivité physique et verbale est manifestée par le père; • Le père reconnaît avoir menacé de mort l’enfant lors d’un excès de colère; • Les deux parents reconnaissent une consommation régulière de cannabis.
La mère consomme occasionnellement de la MDMA et le père du speed . Les deux parents minimisent l’importance de leur dépendance; • Le père connaît plusieurs démêlés avec le système de justice et fait l’objet de périodes de détention à diverses reprises depuis l’automne 2020. Il est d’ailleurs incarcéré depuis le mois de février 2021; • Bien que le père a un interdit d’entrer en contact avec la mère, il l’outrepasse et la mère ne lui met pas de limite; [ 12 ]
Malgré une certaine intensité de services depuis l’entrée en vigueur de l’entente sur mesures volontaires, la collaboration de la mère vacille dans le temps et elle montre de plus en plus des signes d’épuisement. [ 13 ] La mère reconnaît son dépassement face à l’ampleur de sa charge parentale et craint parfois d’intervenir physiquement auprès des enfants au point où elle demande le retrait de l’un des deux enfants. [ 14 ] C’est dans ces circonstances que la Directrice judiciarise le dossier et que l’enfant est confié à sa mère à l’exclusion du père.
C’est à la même date que l’hébergement de Y en centre de réadaptation est ordonné. [ 15 ] La situation demeure préoccupante. L’enfant a un langage inapproprié envers sa mère et autrui, parfois à connotation sexuelle. Il peut aussi adopter des comportements tyranniques envers sa mère pour qu’elle exécute ses demandes. Son seuil de tolérance à la frustration est très bas. [ 16 ] Il faut dire que la sphère scolaire est actuellement préservée puisque les comportements d’opposition de l’enfant y sont beaucoup moindres.
Dans un environnement encadré, l’enfant réagit bien. [ 17 ] L’enfant émet le souhait de participer à des activités sportives pour l’aider à canaliser son trop-plein d’énergie et d’émotions. Le Tribunal encourage la mère à donner suite à cette demande très censée de l’enfant. [ 18 ] Le Tribunal partage les préoccupations du procureur de l’enfant relativement à la consommation de la mère. Le défi réside aussi dans la réappropriation par la mère de son autorité auprès de l’enfant.
Cette dernière tend à céder aux demandes de l’enfant pour éviter une désorganisation de sa part. [ 19 ] À l’aube de ses 11 ans et en regard de ses difficultés comportementales, l’enfant doit évoluer dans un environnement stimulant et où les limites sont claires, maintenues dans le temps et exemptes de violence. [ 20 ] Encore une fois, la mère affirme vouloir des services et y participer pour améliorer sa situation et celle de l’enfant. Reste à
savoir si ce désir se transformera en gestes concrets et durables. Les intervenants répètent ce qu’ils lui ont déjà dit au cours des cinq dernières années. Il urge que la mère reprenne en main son rôle d’autorité envers l’enfant. [ 21 ] En ce qui concerne le père, il semble entretenir l’idée qu’il aura des contacts avec l’enfant selon son bon vouloir lorsqu’il sortira du centre de détention ou que la vie reprendra son cours tel qu’elle était avant sa détention. Rien n’est moins vrai. Il a un sérieux examen de conscience à faire sur sa responsabilité dans l’état de compromission de l’enfant.
Il a aussi un grand travail à accomplir au niveau de la gestion de ses émotions. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X pour les motifs suivants : abus physiques, mauvais traitements psychologiques, négligence sur le plan éducatif ; [ 24 ] CONFIE X à sa mère toujours à l’exclusion du père ; [ 25 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en termes de modalités, fréquence et niveau de supervision requis ; [ 28 ] PREND ACTE que le père est détenu, à tout le moins, jusqu’au 10 juillet 2021 ; [ 29 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec le père, sauf si préalablement autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille incluant les services d’un éducateur de milieu ; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation surtout la mise en place d’un suivi en lien avec la gestion de ses émotions ; [ 32 ] LE TOUT, jusqu’au 31 août 2021. [ 33 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 2 juillet 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Me Jessica PEROSA Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Christian PARADIS Procureur de l’enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Me Olivier MALO pour Me Justin CHAGNON Procureur du père LL/hl
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