2014 QCCQ 9644, 2014 QCCQ 9644
Opinion
Protection de la jeunesse — 14899 2014 QCCQ 9644 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-004300-126 450-41-004301-124 450-41-004302-122 450-41-004303-120 DATE : 30 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, Né le […] 2002 -et- Y, Née le […] 2000 -et- Z, Née le […] 1999 -et- A, Née le […] 1997 Enfants -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville B, province de Québec, district A.
Partie Requérante -et- B, résidant et domicilié au […], Ville A, Québec, […] -et- C, résidant et domiciliée au […], Ville B, Québec, […] Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2103 à l’égard enfants : - X (X), né le [...] 2002 et âgé de onze (11) ans; - Y(Y), née le […] 2000 et âgée de treize (13) ans; - Z (
Z) née le […] 1999 et âgée de quatorze (14) ans; et - A (
A) née le […] 1997 et âgée dix-sept (17) ans. [ 2 ] Le 28 mars 2012, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et remet l’audition sur les mesures applicables permettant ainsi de voir l’évolution de la situation au cours des prochains mois afin d’éviter le placement des enfants, tout en entérinant une entente signée par les parties.
[ 3 ] Le 15 janvier 2013, le Tribunal confie les enfants à leurs parents suivant une garde partagée déjà déterminée par la Cour supérieure et confie l’enfant A à sa mère. [ 4 ] À l’audience, toutes les parties sont présentes et en accord avec les mesures de protection suggérées par le Directeur. Situation des enfants [ 5 ] A est âgée de seize ans et désire devenir hôtesse de l’air.
Elle explique, lors de son passage au Tribunal, vouloir également apprendre l’espagnol, l’anglais et l’allemand. [ 6 ] Quant à ses contacts avec son père, la situation continue d’être tendue et elle refuse de participer à une rencontre psychosociale en présence de celui-ci laquelle aurait pour but de discuter de leur relation. [ 7 ] Elle veut que son père respecte les horaires qu’elle propose quant aux droits d’accès. [ 8 ] Z est une adolescente âgée quatorze ans. Elle a certaines difficultés scolaires.
Elle souhaite que son père fasse des activités avec elle (jouer au hockey dans la rue) et qu’il cesse de planifier des sorties en plein air avec ses amis lorsqu’elle est présente. [ 9 ] Y est une jeune fille de douze ans qui vient de recevoir un diagnostic de dyspraxie, ce qui pourrait expliquer ses retards scolaires. Elle demande également des activités exclusives avec son père. [ 10 ] X est un jeune garçon de dix ans. Il a parfois des comportements difficiles (impolitesse et propos déplacés à l’égard de ses sœurs).
Il apprécie la garde partagée, mais reproche à son père de parler en mal de sa mère lorsqu’il discute avec ses amis. [ 11 ] Quant à lui, il apprécie les sorties en plein air et aimerait que ses sœurs les accompagnent. [ 12 ] Les quatre enfants s’entendent sur le fait qu’ils veulent pouvoir parler au parent non gardien, et ce, sans avoir d’horaire, si la situation le permet. [ 13 ] La mère et le père décident de faire cohésion afin d’améliorer certains comportements des enfants et éviter la triangulation de leur part. [ 14 ] Ils ont convenu que les appels téléphoniques seraient selon les besoins des enfants puisqu’ils sont capables de gérer cet aspect. [ 15 ] On encourage les enfants à verbaliser directement leur préoccupation et ne pas être porte-parole pour l’autre parent.
La mère a même proposé de faire des activités avec les enfants lors de leur anniversaire. [ 16 ] Quant au père, il est en arrêt de travail depuis l’été dernier, se sentant envahi par la situation, il s’est appliqué à mettre en pratique les conseils donnés, le tout visant à diminuer les conflits. Il offre à ses enfants une bonne écoute. [ 17 ] Il accepte difficilement que les contacts avec A soient si brefs puisque les moments qu’ils passent ensemble sont positifs. Il ne comprend donc pas pourquoi elle est rétissante à le visiter.
En conclusion, il préfère avoir des moments de qualité avec elle que de ne pas la voir. [ 18 ] Lors de l’audition, une seule problématique demeure soit le numéro de téléphone de la mère. Cette situation est maintenant réglée via les procureurs et les parties; la mère acceptant de donner son numéro de téléphone à la condition que ce soit uniquement pour les enfants ou dans le cas d’urgence médicale. [ 19 ] Elle comprend que toute autre communication se fera par courriel avec copie conforme à l’intervenante au dossier permettant ainsi de travailler de part et d’autre l’inadéquation occasionnelle de certains propos.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 15 janvier 2013 [ 20 ] Durant la dernière année, on constate plusieurs améliorations en lien avec le conflit parental. Ils ont respectivement travaillé à l’évolution de la situation. [ 21 ] Il demeure toutefois préoccupant de constater de Z et Y semblent vouloir suivre les traces de leur sœur A quant à leur relation avec leur père.
Elles ont commencé à demander de vivre exclusivement avec leur mère. [ 22 ] Il est rassurant que les parents travaillent sur leur capacité de communiquer entre eux et qu’ils joignent leurs efforts pour être plus cohérents entre eux et ainsi diminuer l’écart qui existe entre leur différent milieu de vie. [ 23 ] Le Tribunal doit féliciter la mère du fait qu’elle réussit maintenant à avoir un discours positif à l’égard du père et qu’elle tente de préserver une relation harmonieuse entre lui et ses enfants. [ 24 ] Le père, quant à lui, continue à faire des efforts pour écouter ses enfants dans le but de trouver des solutions afin de maximiser le temps de qualité avec eux et ne jamais tenir un discours dénigrant à l’égard de la mère en leur présence.
Mesures de protection [ 25 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d'avis que le maintien des enfants auprès des parents en garde partagée répond à leur intérêt supérieur et maintien l’adolescente A auprès de sa mère. [ 26 ]
Malgré une certaine fragilité de la situation, le Tribunal croit que celle-ci s’est améliorée grâce à la collaboration franche et transparente des parents, laquelle constitue l’un des ingrédients clés à la réussite des mesures de protection.
[ 27 ] Le Tribunal espère qu’au cours de la prochaine année, ces parents puissent continuer à évoluer et ainsi mettre fin à la situation de compromission. [ 28 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A encore et toujours compromis; [ 32 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 janvier 2013 dans le présent dossier; [ 33 ] CONFIE les enfants X, Y, Z à leurs parents selon une garde partagée telle que définie dans le jugement de la Cour supérieure; [ 34 ] CONFIE l’enfant A à sa mère; [ 35 ] AUTORISE en faveur de l’enfant A des contacts avec son père après entente et selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE que les enfants X, Y, Z et A puissent communiquer avec chacun de leurs parents par téléphone et selon leurs besoins; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à communiquer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, sans délai lorsque les préoccupations sont présentes; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de maintenir une communication respectueuse, et ce, dans l’intérêt de leurs enfants; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE que les enfants X, Y, Z et A bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur état ; [ 41 ] ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil support et assistance aux enfants X, Y, Z et A et à leur famille et ce, pour une période d’une (1) année; [ 42 ] CONFIE la situation des enfants X, Y, Z et A au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. ________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Me Valérie Laneuville, Procureure de la DPJ Me Geneviève Lafontaine, Procureure des enfants Me Chantal Kemp-Bélanger, Procureure de la mère Date d’audience : 28 janvier 2014
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