2024 QCCQ 328, 2024 QCCQ 328
Opinion
Adoption — 249 2024 QCCQ 328 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-43-008180-230 DATE : 30 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse -c - A -et - B Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE POUR FAIRE DÉCLARER L’ENFANT ADMISSIBLE À L’ADOPTION (Art. 32h) et 71 L.P.J., 543, 559, 560 et 561 C.c.Q. , 99, 100 et 435 C.p.c.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. et 582 C.C.Q.).
APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer l’enfant, X, âgée de neuf ans, admissible à l’adoption. [ 2 ] Elle soutient que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant, et ce, depuis au moins les six mois précédant la notification de la demande introductive d’instance. [ 3 ] Le père est absent lors de l’audition de la demande qui a eu lieu le 15 janvier 2024. Il a été notifié de la demande introductive d’instance en mains propres le 10 mars 2023. Le 21 juin 2023, la Directrice dépose sa demande pour inscription par défaut.
Le 5 juillet 2023, le Tribunal accorde la demande de la Directrice et prend acte du défaut du père à répondre à l’assignation. [ 4 ] La mère est présente et dûment représentée. Elle a été notifiée de la demande introductive d’instance le 22 février 2023. Elle a transmis sa réponse le 13 mars 2023. [ 5 ] La mère s’oppose à ce que sa fille soit déclarée admissible à l’adoption et soutient avoir assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de cette dernière dans les six mois précédant la notification de la demande.
Elle prétend également qu’il n’est pas dans l’intérêt de sa fille d’être déclarée admissible à l’adoption. Elle demande le rejet de la demande introductive d’instance.
[ 6 ] Les pièces D-1 à D-10 sont déposées par la Directrice pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs, et ce, de consentement des parties. L’auteure de la pièce D-8 a témoigné ainsi que la mère d’accueil. [ 7 ] La mère a déposé la pièce M-1 [1] . QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Conformément aux enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T. [2] , le Tribunal doit procéder à une analyse en trois étapes qui consiste, dans le présent cas, à répondre aux questions suivantes : 1) Les parents ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant dans les six (6) mois précédant la notification de la demande introductive d’instance ? 2) Dans la négative, les parents ont-ils repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable qu’ils reprennent la garde et assurent le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant ? 3) Dans la négative, est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption ?
HISTORIQUE ET EXPOSÉ DES FAITS [ 9 ] Bien que le Tribunal doive se limiter dans son évaluation à la période de six mois qui précède la signification de la demande, soit la période du 10 septembre 2022 au 10 mars 2023, l’historique familial demeure pertinent lorsque vient le temps d’évaluer la situation de l’enfant.
La Cour d’appel le rappelle ainsi [3] : [35] Le contexte du comportement et l’historique des agissements de l’appelante depuis la naissance de l’enfant jusqu’à la date de la requête en déclaration d’admissibilité en adoption sont importants pour l’évaluation de la situation durant les six mois précédant la requête. [ 10 ] L’enfant est née le [...] 2014 à Ville A. [ 11 ] Le 1 er décembre 2014, la Directrice est saisie d’un signalement concernant l’enfant, alors âgée de quelques jours.
Son développement et sa sécurité sont jugés comme étant compromis en raison des antécédents de la fratrie et de la demi-fratrie [4] . En effet, la Directrice intervient auprès des parents depuis 2013, et ce, en lien avec la violence conjugale et l’instabilité de ces derniers. [ 12 ] L’enfant est retirée de son milieu familial en février 2015.
Jusqu’à son intégration dans sa famille d’accueil actuelle le 31 octobre 2016, elle a connu six milieux de vie différents. [ 13 ] Le 13 avril 2015, la juge Dominique Wilhelmy déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, et ce, en raison de la violence conjugale à laquelle elle est exposée et en raison du problème d’impulsivité et d’agressivité de la mère. La mère reconnaît alors avoir du mal à gérer son impulsivité et s’engage à participer à des services qui lui permettront d’apprendre à mieux gérer son impulsivité, son agressivité et sa colère [5] .
L’enfant demeure placée en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 30 avril. Elle est par la suite réintégrée auprès de sa mère. [ 14 ] Au mois d’avril 2016, l’enfant est replacée à nouveau en famille d’accueil. [ 15 ] Dans son jugement daté du 14 avril 2016, la juge Dominique Wilhelmy constate que la mère est toujours aux prises avec une problématique d’agressivité et que le risque d’exposition de l’enfant à des gestes impulsifs et des paroles agressives est important et inquiétant compte tenu de l’âge de l’enfant.
De plus, la juge fait le constat que la mère ne s’est pas mobilisée afin d’être en mesure de contrôler son impulsivité et sa colère.
Qui plus est, cette dernière est incapable de reconnaître que ses comportements, paroles et le ton qu’elle emploie pour parler à l’enfant ont un impact important sur cette dernière. [ 16 ] En ce qui concerne le père, elle note l’absence de ce dernier et son manque de mobilisation auprès de l’enfant. [ 17 ] L’enfant est alors placée en famille d’accueil pour une durée de six mois [6] . [ 18 ] Le 2 août 2019, la juge Martine Nolin ordonne le placement de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle, soit celle de madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 19 ] Dans sa décision, la juge Martine Nolin souligne l’évolution positive de l’enfant dans son milieu d’accueil actuel.
L’enfant fait déjà référence à ce milieu comme étant sa maison. [ 20 ] Les contacts avec les parents s’effectuent de manière mensuelle. [ 21 ] La mère demeure impulsive à l’égard des intervenants qui supervisent les contacts et l’enfant réagit à ses débordements.
L’enfant fait preuve d’ambivalence durant les contacts avec sa mère. [ 22 ] L’évaluation du lien d’attachement effectuée par les Drs Gaumont et Girard fait état d’un lien mère/enfant insécure de type désorganisé. [ 23 ] L’évaluation du lien d’attachement effectuée par les mêmes experts relève que l’enfant entretient un lien insécure de type évitant avec son père.
Qui plus est, on note que ce dernier ne reconnaît pas la situation de compromission et se positionne en victime face aux comportements de la mère et face à l’acharnement de la Directrice. [ 24 ] Dans cette décision du mois d’août 2019, la juge Nolin souligne à son tour le manque de mobilisation des parents dans des démarches pour mieux gérer leur agressivité, pour se responsabiliser et comprendre le vécu de leur enfant. La juge retient que les parents
n’ont pas offert la participation ou l’investissement exigé pour tirer profit de tous les services qui leur ont été offerts. [ 25 ] Les parents n’ont pas acquis la sensibilité parentale nécessaire pour répondre aux besoins de leurs enfants. La juge conclut que les parents priorisent leurs propres besoins au détriment des besoins de leurs enfants. Le placement à majorité s’impose [7] . [ 26 ] Le 12 janvier 2021, la juge Martine Nolin se prononce sur les contacts entre l’enfant et ses parents.
De la preuve, la juge retient ceci : • Depuis le mois de janvier 2020, le père n’est pas assidu dans l’exercice de ses droits d’accès; • Lors des contacts avec sa mère, l’enfant peut réagir physiquement: vomit, sommeil agité, craintes d’être abandonnée. [ 27 ] Étant donné l’insécurité vécue par l’enfant, la juge Nolin ordonne que les contacts n’aient lieu que suivant la motivation clairement exprimée par cette dernière. [ 28 ] Depuis, l’intervenante au dossier visite mensuellement l’enfant afin de s’enquérir de son évolution, mais également afin de sonder sa motivation à reprendre contact avec ses parents. [ 29 ] Le sujet des contacts est difficile à aborder et l’enfant demeure la plupart du temps muette ou refuse de répondre aux questions.
À l’heure actuelle, l’enfant démontre seulement de l’intérêt envers sa sœur aînée avec laquelle un contact a été organisé à l’été 2023. [ 30 ]
Malgré les multiples relances et les astuces employées par l’intervenante pour aborder le sujet des contacts avec les parents, l’enfant ne démontre aucun signe de motivation pour entrer en relation avec eux. [ 31 ] La dernière visite entre l’enfant et son père a eu lieu au mois de janvier 2020. [ 32 ] La dernière visite entre l’enfant et sa mère a eu lieu au mois de septembre 2021. [ 33 ] Notons que les dernières visites entre l’enfant, sa mère et sa fratrie se sont mal déroulées et ont créé beaucoup d’insécurité chez l’enfant.
C’est à la suite de ces contacts bouleversants pour l’enfant que la juge Nolin intervient afin d’apaiser cette dernière. [ 34 ] Au mois de décembre 2021, la mère quitte la métropole accompagnée de ses deux fillettes et de son garçon pour se rapprocher de son père dans la région A. [ 35 ] En juin 2020, la mère récupère la garde de son garçon Y alors que la situation de ses deux filles cadettes n’a jamais été signalée à la Directrice. LE DROIT APPLICABLE [ 36 ] Les dispositions du Code civil du Québec pertinentes en l’espèce sont les suivantes: Art. 543 .
L’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. Art. 559 . Peut-être judiciairement déclaré admissible à l’adoption: [ … ] 2 ˚ l’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis plus de six mois; [ … ] Art. 561 . L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation.
Cette improbabilité est présumée. Art. 33 . Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
ANALYSE Première étape Les parents ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur fille au cours de la période de six mois précédant la notification de la demande ? [ 37 ] Le Tribunal établit la période de référence suivante: du 10 septembre 2022 au 10 mars 2023. [ 38 ] Dans adoption–1364 , notre Cour d’appel nous remémore que le rôle du juge à cette première étape de l’analyse est de constater objectivement la présence ou non du parent et non pas de juger ou de sanctionner sa conduite [8] : [18] […] L’évaluation du comportement parental doit être purement objective, c’est-à-dire sans égard au caractère volontaire ou involontaire du délaissement ou de l’abandon de l’enfant.
Il est maintenant clairement admis en jurisprudence que le tribunal n’a pas à juger ou à
sanctionner la conduite des parents, mais à constater s’ils ont ou non assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant au cours des six derniers mois . (nos soulignements) [ 39 ] Dans adoption-09158 , cette même cour ajoute ceci concernant le sens à donner à l’expression assumer le soin, l’entretien ou l’éducation [9] : [ 48 ] Il est bien établi que l’expression « assumer le soin, l’entretien ou l’éducation » de l’enfant renvoie à un critère objectif et non aux motifs du parent qui ne les a pas assurés.
Il appartenait à la DPJ d’établir par prépondérance de preuve que l’appelant n’a pas pris soin de sa fille au cours de la période de six mois précédant la requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption . [ 49 ] La suffisance de la preuve administrée pour satisfaire l’exigence de l’ article 559(2) C.c.Q. s’évalue du point de vue de l’enfant et non pas des parents [ … ] . (nos soulignements) [ 40 ] Dans le cas qui nous occupe, l’enfant est placée dans sa famille d’accueil actuelle depuis qu’elle est âgée de vingt-trois mois. [ 41 ] Au cours de la période de référence, le père ne donne aucun signe de vie à la Directrice.
Les lettres et courriels acheminés dans le but de le convier à des rencontres demeurent sans réponse. La dernière communication écrite entre la Directrice et le père remonte au 23 septembre 2022, communication lors de laquelle le père profère des insultes et reproches à la Directrice. [ 42 ] Pendant la période de référence tout comme depuis plusieurs années, le père ne démontre aucun intérêt pour sa fille.
La preuve est claire: il n’a pas assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de sa fille. [ 43 ] Qu’en est-il du côté de la mère? [ 44 ] Jusqu’à la décision provisoire du 9 octobre 2020 qui prévoit que les contacts entre l’enfant et sa mère ne peuvent avoir lieu que suivant le désir de l’enfant, la mère a bénéficié de contacts réguliers auprès de sa fille.
Elle s’est montrée assidue auxdits contacts. [ 45 ] Depuis le mois de septembre 2021, l’enfant n’a soulevé aucun désir d’avoir des contacts avec sa mère. [ 46 ] Depuis la décision rendue le 2 août 2019, les attributs de l’autorité parentale sont retirés aux parents puis exercés par les parents d’accueil. [ 47 ] Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant de constater que la mère n’a pas assumé au quotidien le soin, l’entretien ou l’éducation de sa fille.
Elle soulève par ailleurs en avoir assumé les droits résiduels. [ 48 ] Le Tribunal doit tenir compte de ce contexte lorsqu’il applique les critères objectifs développés par la doctrine et la jurisprudence pour déterminer si le parent a assumé ou non de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant. [ 49 ] La Cour d’appel, en faisant référence à un
article des auteurs Jacques A. Archambault et Claude Boisclair, nous enseigne ceci concernant ces critères [10] : [ 41 ] […] Les parents doivent exercer de façon tangible les responsabilités qu’il leur reste afin de maintenir un lien affectif significatif avec leur enfant; corrélativement, le maintien de ce lien implique une participation active des parents au plan d’intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié sa mise sous protection .
Rappelons brièvement comment les tribunaux ont précisé les obligations parentales dans diverses situations de placement de l’enfant chez les tiers . […] Les parents doivent donc continuer à s’intéresser à leur enfant et participer au plan d’intervention psychosociale .
On a précisé de la manière suivante le contenu de cette double obligation : aux yeux du tribunal, la satisfaction des obligations parentales s’évalue sous deux angles , soit en constatant une réelle préoccupation des parents pour le bien-être de leur enfant qui en retour conservera un attachement significatif pour eux, soit en vérifiant s’ils ont modifié leur situation pour rendre possible une éventuelle reprise en charge à court terme de l’enfant . […] Bref, le placement de l’enfant auprès de tiers comportant des restrictions ou non pour les parents, ne les dégages-en rien de faire tous les efforts nécessaires pour faire cesser le placement en maintenant avec l’enfant des liens suffisants pour conclure qu’ils manifestent un intérêt pour lui, les gestes concrets devant témoigner de ce fait . [ 50 ] Toujours dans le même arrêt [11] , le juge Dalphond dresse une liste non exhaustive de faits objectifs que le Tribunal peut considérer lorsque, comme en l’espèce, le placement d’un enfant a empêché la création d’un lien significatif entre ce dernier et ses parents : 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées;
3) Le sérieux des mesures prises pour remédier au problème à l’origine du placement; 4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale à la DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants) . [ 51 ] Dans Directeur de la protection de la jeunesse et N.L . [12] , la juge Rousseau-Houle fait une synthèse des critères objectifs retenus pour déterminer si oui ou non les parents ont rempli cette obligation de soins, d’entretien ou d’éducation : − Les parents ont participé activement au plan d’intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l’enfant; − Les parents ont continué de s’intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être; − Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu’ils portent une attention véritable à l’enfant; − Les parents ont contribué financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant lorsque la situation le permet; − Les parents ont développé un lien affectif avec l’enfant . [ 52 ] Après une analyse attentive de la preuve soumise, le Tribunal constate que la Directrice a rencontré son fardeau de preuve en démontrant que la mère n’a pas assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de sa fille pendant la période de référence. [ 53 ] En effet, la preuve révèle que la mère n’a pas manifesté, par des gestes concrets et objectivement identifiables, une réelle préoccupation pour le bien-être de sa fille. [ 54 ] Pendant la période de référence tout comme depuis le début de l’intervention de la Directrice, la mère continue de minimiser les impacts reliés à ses difficultés.
Même si elle reconnaît son impulsivité, elle est incapable de se contrôler et continue d’exposer sa fille à ses débordements émotifs. L’enfant en est grandement affectée. [ 55 ] La mère se déresponsabilise face à ses difficultés. Pour justifier le refus de sa fille d’avoir des visites, elle fait porter le blâme sur les intervenants sociaux qui ont failli à leur devoir de sollicitation et sur la famille d’accueil qui tente de l’éloigner de sa fille.
À aucun moment, elle ne se questionne sur les impacts reliés à ses propres comportements et attitudes envers sa fille. [ 56 ] Pourtant, à plusieurs reprises au fil des années, la mère a été sollicitée afin d’entreprendre des démarches afin d’être en mesure de mieux gérer son impulsivité et sa colère [13] .
Depuis 2013, la Directrice et le Tribunal demandent à la mère d’entreprendre des démarches pour mieux gérer son agressivité, pour se responsabiliser et comprendre le vécu des enfants [14] . [ 57 ] La juge Martine Nolin fait les constats suivants [15] : • La mère ne saisit pas l’impact de l’exposition des enfants à son impulsivité et à la violence, ne saisit pas le processus d’attachement des enfants dans leur milieu d’accueil, ce qui limite la portée du suivi social parce qu’elle devient trop réactive quand ces sujets sont abordés; • L’imprévisibilité et l’impulsivité de la mère lors des rétroactions font toujours craindre l’exposition des enfants à ces débordements et limitent le travail des intervenants; • L’absence de sensibilité de la mère et de reconnaissance au vécu de sa fille est manifeste . [ 58 ] À l’argument selon lequel la Directrice n’a pas rendu les services avec l’équité procédurale requise, la juge Nolin souligne que la preuve est plutôt à l’effet que les parents n’ont pas offert de participation en temps opportun ou l’investissement exigé pour tirer profit de cette offre de services. [ 59 ] Ces constats demeurent d’actualité. [ 60 ] Pendant la période de référence, la mère demeure en réaction face à la Directrice de la protection de la jeunesse et priorise toujours ses besoins et son ressentiment envers les intervenants sociaux, et ce, au détriment de l’intérêt porté envers sa fille. [ 61 ] Afin de tenir compte du rythme et des fragilités émotionnelles de la mère, il est convenu avec cette dernière qu’il est de sa responsabilité de s’enquérir de l’évolution de sa fille dans le cadre des échanges avec l’intervenante.
Force est de constater que la mère n’a pas sollicité l’intervenante sociale pour en connaître davantage sur les besoins de sa fille ou sur son évolution dans les différentes sphères de sa vie. C’est l’intervenante qui va de l’avant pour en informer la mère. La mère ne pose pas de question et ne sollicite pas l’intervenante au dossier. En janvier 2023, la mère refuse de participer à la rencontre de révision.
Depuis, elle refuse de participer à quelque rencontre que ce soit avec l’intervenante sociale. [ 62 ] Lors d’un échange en juillet 2022, la mère qui est en réaction face à l’intervention de la Directrice demande à l’intervenante sociale de ne plus l’interpeller concernant sa fille. Elle lui mentionne «qu’elle laisse tout tomber». [ 63 ] Toujours en juillet 2022, la mère exprime à l’intervenante sociale que l’envoi du bulletin de sa fille ne lui sert à rien et qu’elle préfère ne plus les recevoir. [ 64 ] Pendant la période de référence, la mère offre des vœux d’anniversaire à sa fille au mois de novembre 2022.
Ce sera le seul geste posé par la mère pendant cette période de référence. [ 65 ] Du témoignage de la mère et de la preuve administrée, le Tribunal retient ceci :
• La mère continue de se déresponsabiliser en lien avec la situation de compromission et ne reconnaît toujours pas les impacts reliés à ses propres difficultés chez l’enfant; • La mère offre une pauvre collaboration et une participation minimale au plan d’intervention sociale.
Elle demeure réfractaire, agressive et en réaction au suivi social; • La mère ne s’enquiert pas de l’évolution de sa fille et ne s’intéresse pas au vécu de cette dernière; • La mère ne pose pas de gestes concrets démontrant une réelle préoccupation pour le bien-être de sa fille; • La mère n’a pas contribué financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant; • La mère n’a pas développé de lien affectif avec l’enfant. [ 66 ] La mère témoigne à l’effet que la Directrice l’a mise de côté et qu’elle a failli à son devoir de vérifier auprès de l’enfant son ouverture à une reprise de contact avec elle.
Elle mentionne ne jamais avoir été informée du bulletin ou du rendez-vous en dermatologie de sa fille. Elle est, selon sa version des faits, tenue dans l’ignorance. [ 67 ] La preuve est pourtant à l’effet que la mère est bel et bien informée par l’intervenante sociale de l’évolution de sa fille [16] . En revanche, la mère ne s’intéresse pas à l’évolution de sa fille et ne pose aucune question pour en connaitre davantage sur son vécu. Le Tribunal se doit de souligner l’attitude teintée d’agressivité et les propos irrespectueux tenus par la mère lors de son contre- interrogatoire.
Après quelques questions, la mère s’est emportée et a refusé de poursuivre le contre-interrogatoire. Ceci a un impact sur la valeur probante à accorder à la version de la mère. [ 68 ] Bien que la mère soit incapable de donner des exemples concrets, elle prétend que la Directrice met des entraves majeures à la reprise de sa relation avec sa fille. Elle prétend que la Directrice est de connivence avec la famille d’accueil. La preuve soutient plutôt le contraire. [ 69 ] L’intervenante sociale sollicite régulièrement, voir minimalement aux deux mois, l’enfant sur son intérêt à une reprise de contact avec sa mère.
La preuve est également à l’effet que la mère d’accueil encourage l’enfant à parler de ses parents et qu’elle collabore activement au plan d’intervention tout comme à la mise en place des visites qui ont eu lieu dans le passé. [ 70 ] Rien ne permet au Tribunal de croire que la Directrice ou la famille d’accueil font obstacle au rétablissement des contacts entre l’enfant et sa mère. Il s’avère plutôt que l’enfant a développé un lien insécure avec sa mère et qu’elle est réfractaire et fermée à une reprise de contacts.
Au surplus, on ne peut faire abstraction des derniers contacts de l’enfant auprès de sa mère, lesquels ont été très souffrants pour cette dernière. La mère a tenu des propos désolants face à la détresse de sa fille et n’a pas été en mesure de rassurer et d’apaiser l’enfant. [ 71 ] Le Tribunal constate que la mère a posé peu de gestes concrets dénotant un souci réel de soins, d’entretien ou d’éducation à l’égard de sa fille.
La mère a omis de remplir les devoirs parentaux résiduels qui lui incombaient, notamment en participant activement au suivi social et en faisant preuve de préoccupation et d’attention en lien avec les différents besoins et l’évolution de sa fille. [ 72 ] Par conséquent, la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de sa fille.
Deuxième étape La mère a-t-elle renversé la présomption à l’effet qu’il est improbable qu’elle reprenne la garde de sa fille et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation ? [ 73 ] Le Tribunal rappelle que l’impossibilité de reprise en charge de l’enfant est présumée. À cette étape de l’analyse, le fardeau de la preuve repose sur la mère. [ 74 ] Pour renverser cette présomption, la Cour d’appel a statué que le parent doit démontrer des capacités parentales concrètes et que l’enfant doit être disposé à recevoir ce que le parent a à lui offrir [17] : [26] Au terme de l’
article 561 C.c.Q. , le fait de ne pas assumer le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant pendant la période de six mois précédant la signification de la requête introductive d’instance crée une présomption qu’il est improbable que les parents puissent reprendre la garde de l’enfant. Pour la renverser, il faut, d’une part, que les conditions de vie du parent démontrent une amélioration des capacités parentales.
Il faut de plus que l’enfant soit disposé à recevoir l’affection de son parent . (nos soulignements) [ 75 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est impliquée dans la situation de l’enfant depuis sa naissance et dans la situation de la fratrie depuis 2013. [ 76 ] Bien que les difficultés de la mère se soient cristallisées avec les années, il semble que cette dernière démontre une plus grande ouverture au fil des derniers mois pour améliorer ses conditions de vie ainsi que pour être soutenue en lien avec sa santé mentale. [ 77 ] Bien que ces démarches soient tout à son honneur, la mère ne peut offrir à sa fille la stabilité et la constance dont elle a besoin.
La mère a déménagé à trois reprises depuis le mois de décembre 2021 et sa situation financière semble précaire. [ 78 ] Au-delà de sa situation financière et résidentielle, la preuve révèle que la mère ne possède pas les ressources personnelles et psychologiques pour répondre aux besoins de l’enfant. Le déroulement des derniers contacts met bien en lumière l’incapacité de la mère à se centrer sur les besoins de sa fille.
[ 79 ] Au surplus, la mère ne propose aucun projet réaliste de reprise en charge de l’enfant. Le Tribunal constate que le pronostic de reprise est très sombre et improbable. [ 80 ] Dans les faits, la mère ne souhaite pas le retour de sa fille. Elle souhaite que le placement jusqu’à la majorité se poursuive, car elle sait que sa fille est attachée à ses parents d’accueil et qu’elle y reçoit réponse à tous ses besoins.
La mère est bien consciente qu’un retour de sa fille auprès d’elle est improbable. [ 81 ] Étant entendu qu’il est improbable pour la mère qu’elle reprenne la garde de sa fille, le Tribunal n’a pas évalué la disposition de l’enfant à recevoir de la part de cette dernière.
Troisième étape Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption ? [ 82 ] La Cour d’appel évoque que l’examen de l’intérêt de l’enfant doit se faire du point de vue de ce dernier strictement et en s’appuyant sur deux facteurs [18] : [ 14] En effet, en matière de déclaration d’admissibilité à l’adoption, l’examen de l’intérêt de l’enfant doit se faire strictement du point de vue de l’enfant. En dernière analyse, sa sécurité et son bien-être à long terme constituent la mesure de son intérêt. Cette analyse est objective et s’appuie principalement sur deux facteurs : (
i) l’effet de l’écoulement du temps chez l’enfant et (ii) les liens significatifs qu’il a développés avec sa famille d’accueil . On reconnaît que ces deux facteurs ne sont pas exclusifs. Toujours selon la perspective de l’enfant, la jurisprudence admet en effet que le juge saisi de la question s’interroge aussi sur les rapports que l’enfant entretient avec sa famille biologique.
Cela dit, sur la qualité ou le caractère de ce lien, la cour précisait dans un arrêt de 2007 que « le lien parental doit être une force positive et significative dans la vie d’un enfant » . [ 83 ] L’enfant intègre le milieu d’accueil de madame C et monsieur D le 31 octobre 2016.
Elle est profondément ancrée dans son milieu de vie substitut et y a créé des liens significatifs auprès de ceux qui sont devenus, au fil des sept dernières années, ses pôles de sécurité. [ 84 ] Le témoignage de madame C est révélateur des efforts déployés par cette dernière et son conjoint, monsieur D, afin de s’assurer que l’enfant se dépose dans son nouveau milieu de vie.
Le couple n’hésite pas à se documenter auprès de spécialistes quant aux interventions à privilégier pour apaiser l’angoisse et l’anxiété que présente l’enfant, notamment lors de son arrivée dans leur milieu familial. [ 85 ] Grâce à l’accompagnement des parents d’accueil et aux mesures d’aide mises en place par ces derniers, l’enfant arrive maintenant à mieux contenir son anxiété. Elle est en mesure de nommer ses sentiments et elle a acquis une belle confiance en soi. Dans son milieu d’accueil, l’enfant se développe de manière optimale et présente de moins en moins de comportements anxieux.
Il ne fait aucun doute qu’elle y trouve réponse à tous ses besoins. [ 86 ] Les parents d’accueil favorisent chez l’enfant la connaissance de ses origines et ils se montrent très sensibles à cet aspect culturel qu’ils souhaitent cultiver chez l’enfant. Avec ses parents d’accueil, l’enfant est invitée à parler ouvertement de ses origines et elle est bien au fait de son histoire. Elle connait également la composition de sa famille biologique.
Les parents d’accueil démontrent une ouverture au maintien du lien entre l’enfant et sa sœur aînée, si tel est son désir. [ 87 ] Quant à l’enfant, elle partage aux gens de son entourage qu’elle est adoptée et qu’une personne s’est occupée d’elle en attendant que l’on trouve ceux qu’elle nomme «maman et papa». Lorsqu’on lui demande ce que signifie pour elle le concept d’adoption, elle affirme que cela signifie pour elle «avoir été accueillie». [ 88 ] La position de l’enfant est claire: elle veut demeurer auprès des gens qu’elle considère comme ses parents.
À son avocate, elle mentionne d’emblée que dans sa tête, elle est déjà adoptée. [ 89 ] La preuve selon laquelle l’enfant est bien dans son milieu d’accueil, qu’elle évolue positivement auprès de ses parents d’accueil et qu’elle trouve réponse de manière optimale à tous ses besoins n’est pas contredite. D’ailleurs, la mère le reconnaît. [ 90 ] Il est également indéniable qu’un lien d’attachement significatif s’est créé entre l’enfant et ses parents d’accueil.
Ces derniers souhaitent s’investir à long terme auprès de l’enfant. [ 91 ] Quant au lien qui unit l’enfant à ses parents biologiques, il est décrit comme étant très faible, voire inexistant. L’enfant ne démontre aucune motivation en ce qui concerne une reprise de contacts avec ses parents. Elle ne réclame pas ses parents biologiques et ne fait aucune référence à eux. Le Tribunal constate que l’enfant n’a pas développé de liens significatifs avec ses parents biologiques. En ce qui concerne le lien entre l’enfant et sa sœur aînée, le Tribunal ne doute pas de la volonté de la
famille d’accueil de poursuivre leur accompagnement auprès de l’enfant si cette dernière manifeste le désir de maintenir ce lien. [ 92 ] L’écoulement du temps et les liens significatifs qui existent entre l’enfant et ses parents d’accueil amènent le Tribunal à statuer qu’il est dans son meilleur intérêt d’être déclarée admissible à l’adoption. [ 93 ] Le bien-être à long terme de cet enfant ainsi que sa sécurité affective militent en faveur de cette déclaration. Dorénavant, son statut juridique reflétera sa réalité et sa propre vision de la situation.
Ses droits seront protégés par la création d’un lien de filiation avec les personnes qui représentent à ses yeux ses pôles de sécurité et ses figures parentales. [ 94 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance afin de faire déclarer l’enfant admissible à l’adoption; [ 96 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’enfant, X , née le [...] 2014; [ 97 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sujet de la présente demande; [ 98 ] Autorise la demanderesse à recevoir une copie du présent jugement; [ 99 ] autorise le greffier à transmettre à l’intention de la demanderesse, l’original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la présente demande.
AS/sl Signé et déposé à Ville A, le 30 janvier 2024 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. Me Jeanne Tugault-Lafleur / ATOCB8 Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Dallaire / AK1822 Avocate de l’enfant Me François Pelletier / AP1017 Avocat de la mère Dates d’audience: 15 et 19 janvier 2024
Loading document…