2017 QCCQ 7587, 2017 QCCQ 7587
Opinion
Protection de la jeunesse — 173167 2017 QCCQ 7587 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002001-167 JUGEMENT RENDU LE : 14 mars 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district A Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue la négligence de la mère et la fréquentation de cette dernière avec monsieur C qui a des antécédents criminels et qui fait face à des accusations de nature sexuelle. [ 3 ] Les parents sont absents, bien que dûment signifiés.
L’audition de la demande a été remise à quelques reprises, dont la dernière pour permettre à la mère de se trouver un avocat. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ne font plus vie commune depuis 2012. Ils ont sept enfants âgés de 5 à 22 ans, dont Y, âgée de 13 ans, X, âgé de 9 ans et Z, 8 ans. Ces trois enfants font l’objet de demandes en protection qui sont entendues de façon commune.
[ 5 ] Selon une entente entre les parents, la mère a la garde de X depuis 2013 et celle de Z depuis 2014.
Quant à Y, le père en assume la garde depuis 2015, toujours selon entente entre les parents. [ 6 ] Au moment du signalement en octobre 2015, la mère présentait plusieurs problématiques, soit sa consommation d’alcool, son problème de santé mentale et le défaut de prendre les moyens pour assurer la scolarisation des enfants. [ 7 ] De son côté, le père présentait également un problème de consommation d’alcool. [ 8 ] À la suite du signalement, une mesure volontaire pour un suivi social de six mois est signée pas les parents. Cette demande est renouvelée en avril 2016.
La mère s’investit peu dans les services et offre peu de collaboration. Quant au père, il répond bien aux besoins de Y à l’exception du volet scolaire. [ 9 ] X et Z présentent des difficultés sur le plan du langage. Ils vivent aussi beaucoup d’instabilité. [ 10 ] La mère entretient une relation amoureuse avec C. Ce dernier fait face à des accusations à caractère sexuel à l’endroit de mineures. Dans ses engagements, il ne doit pas être en contact avec des enfants de moins de 16 ans sans la présence d’un adulte. Il a aussi des antécédents criminels. [ 11 ] La mère a choisi de faire vie commune avec C.
Depuis juillet 2016, la mère affirme ne plus faire vie commune avec ce dernier. Toutefois, selon les enfants X et Z, ils se sont trouvés seuls en présence de monsieur C. [ 12 ] Depuis la mi-octobre 2016, X et Z sont régulièrement absents ou en retard à l’école sans raison valable. La mère est très négligente sur l’aspect scolaire des enfants.
Elle n’assure pas de suivi, ne voit pas à ce que Z ait des lunettes bien qu’il en ait besoin, ne voit pas toujours à leur fournir un lunch pour le midi et ne se présente pas aux rencontres scolaires. [ 13 ] Le 14 décembre dernier, le Tribunal ordonne l’hébergement de X et Z en famille d'accueil avec une interdiction de contacts avec C. [ 14 ] La mère recevait les enfants à toutes les fins de semaine de même que pour des contacts additionnels à Noël. Lors d’une visite surprise le 1 er janvier 2017, on constate la présence de monsieur C avec les enfants.
Lors de cette visite, la mère a mentionné vouloir abandonner les enfants. [ 15 ] Le 10 janvier dernier, le Tribunal interdit tout contact entre Y et C. [ 16 ] Le père offre une bonne collaboration. Il semble que la fréquentation scolaire de Y s’améliore. [ 17 ] Quant à la mère, elle n’est pas en mesure de reprendre ses deux enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison de quatre (4) heures par semaine, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de participer activement à des services en lien avec sa santé mentale; [ 23 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et monsieur C; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 26 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Gabrielle Guilbert, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 14 mars 2017
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