2011 QCCQ 16199, 2011 QCCQ 16199
Opinion
Protection de la jeunesse — 115700 2011 QCCQ 16199 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010045-102 DATE : 22 décembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 94) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 octobre 2011, X fut confié en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. On demande la révision de ces mesures de protection afin que X soit maintenu auprès de sa mère avec diverses mesures de soutien à la famille jusqu'à ses dix-huit ans. [ 2 ] Cette orientation n'est point contestée par la mère ainsi que par l'adolescent, le père n'assistant pas à l'audience. [ 3 ] La situation de X a continué à être plutôt instable.
Le 30 octobre, l'adolescent a perdu son emploi et, devant ce fait, la famille d'accueil a exigé qu'il se trouve un nouvel emploi. Le 14 novembre, X a intégré une autre famille d'accueil, a décroché un emploi qu'il perdit le 15 novembre. Le 22 novembre, la famille d'accueil a informé la directrice de la protection de la jeunesse qu'elle ne pouvait plus recevoir l'adolescent qui fut alors confié, à
titre intérimaire, [à la ressource A] à partir duquel X a fugué le 26 novembre. [ 4 ] Dès le 1 er décembre, X retourna vivre à
titre intérimaire chez sa mère et y demeure toujours actuellement. La mère indique qu'elle est prête à garder son fils étant, en cela, supportée par son conjoint. Les règles établies à la maison sont respectées par X jusqu'à maintenant et celui-ci occupe un emploi à temps plein. X accepte les règles édictées par sa mère et le Tribunal estime qu'il peut être maintenu dans ce milieu considérant le soutien du conjoint de la mère, l'emploi occupé par l'adolescent et le cadre proposé par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 22 juin 2012:
- Que l'adolescent soit maintenu dans son milieu maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique ainsi qu'un suivi en toxicomanie, le temps jugé nécessaire par les professionnels; - Que les contacts entre l'adolescent et son père s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage de l'autonomie; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 7 ] RECOMMANDE aux parents et à l'adolescent à autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d'eux les informations faisant état de la situation. [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Alexandra Laberge, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2011-12-22
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