2015 QCCQ 7640, 2015 QCCQ 7640
Opinion
Fournier c. L'Italien 2015 QCCQ 7640 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES No : 650-22-003382-146 DATE : 24 février 2015 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE FOURNIER Demandeur c.
ALAIN L’ITALIEN Défendeur _________________________________________________________________________ JUGEMENT SUR AVIS DE DÉNONCIATION PAR LE DÉFENDEUR D’UN MOYEN DÉCLINATOIRE (Art. 159 et 163 C.p.c.) _________________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Claude Fournier poursuit Alain L’Italien pour un montant de 42 000 $ représentant selon lui un prêt effectué.
Le défendeur était alors le conjoint de sa fille. [ 2 ] En preuve, des traites bancaires au nom de Alain L’Italien au montant de 42 000 $ provenant de la Banque de Montréal, succursale de la rue Brochu à Sept-Îles, sont déposées. Il est allégué par le demandeur que ce prêt a eu lieu à Sept-Îles et que toute la cause d’action a pris naissance à Sept-Îles.
Il est aussi allégué que des paiements ont été faits sur les intérêts pendant les années où le couple était toujours ensemble. [ 3 ] Ce n’est que lorsqu’il y a eu rupture du couple que le paiement des intérêts de la part du défendeur a cessé selon les allégués du demandeur. [ 4 ] Une requête est présentée par le défendeur afin que l’audition ait lieu dans le district judiciaire de Québec, endroit où le défendeur a son domicile. Le défendeur allègue que la règle pour poursuivre une
partie défenderesse est à son domicile et ce n’est que l’exception qui permet de poursuivre à un autre endroit. [ 5 ] Le défendeur allègue donc qu’il n’y a pas de contrat écrit et que la preuve testimoniale est inadmissible et qu’il ne peut être prouvé un contrat ailleurs qu’au domicile du défendeur. [ 6 ] Au moment de la demande pour le transfert du dossier, le Tribunal doit prendre les allégués de la requête pour avérés. Les allégués de la requête font référence à une traite bancaire faite à l’ordre du défendeur, ce qui constitue un commencement de preuve par écrit.
Le Tribunal ne peut statuer au fond le bien fondé de la requête introductive d’instance. [ 7 ] De même, il est allégué au paragraphe 9 de la requête introductive d’instance que toute la que cause a pris naissance dans le district de Mingan. Le Tribunal en vient à la conclusion, au stade du moyen déclinatoire, que les faits, source du litige, se sont produits à Sept-Îles. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la requête; [ 9 ] AVEC les frais.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Me Michel Roy, Procureur du demandeur Me Andréanne Daoust, pour Joli-Coeur Lacasse s.e.n.c.r.l. Procureurs du défendeur Date d'audition : 28 janvier 2015
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