2010 QCCQ 14550, 2010 QCCQ 14550
Opinion
Protection de la jeunesse — 101984 2010 QCCQ 14550 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002921-100 JUGEMENT RENDU LE : 22 avril 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 mai 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2009 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue les problèmes personnels des parents pour demander entre autres un suivi social. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents vivent une dynamique de violence familiale. Ils consomment de la drogue sur une base régulière. En raison des difficultés des deux parents, différentes interventions policières furent nécessaires. L'enfant assistait à ces interventions et ne présentait aucune réaction. [ 5 ] En raison des comportements des parents, les soins de base à l'enfant n'étaient pas toujours donnés. [ 6 ] Les deux parents ont un lourd passé.
Ils présentent des problèmes d'impulsivité. [ 7 ] Le père a de nombreux démêlés avec la justice. Actuellement, il fait des démarches auprès de l'organisme A. [ 8 ] Les parents collaborent bien avec les services offerts. Ils sont ouverts à recevoir de l'aide. [ 9 ] L'enfant présente un bon développement jusqu'à ce jour.
[ 10 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des difficultés personnelles des deux parents. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 13 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial; [ 14 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre des démarches concernant leur consommation; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Yamilet Bambery Lamott, procureure du D.P.J. Me David Guévin, procureur de l'enfant Me Pierre Spain, procureur des parents Date d’audience : 22 avril 2010
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