2020 QCCA 215, 2020 QCCA 215
Opinion
Fournier c. R. 2020 QCCA 215COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007258-203(505-01-107362-127) DATE : 6 février 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. YVON FOURNIERREQUÉRANT – accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. [1] Le requérant demande la prorogation du délai d’appel du jugement le déclarant coupable d’infractions à caractère sexuel.
Si laprorogation du délai d’appel lui était accordée, il demande l’autorisation de produire un avis d’appel, de même que l’autorisationd’appeler du verdict de culpabilité sur des questions de fait. [2] Le requérant est déclaré coupable de ces infractions une première fois le 30 novembre 2016 après un procès de huit jours et sevoit imposer une peine d’emprisonnement de trois ans[1]. Le 21 novembre 2018, la Cour ordonne un nouveau procès[2].
Aux termes dece second procès, le requérant est, le 28 octobre 2019, déclaré coupable des mêmes infractions c’est-à-dire d’avoir touché, à des finsd’ordre sexuel, des parties du corps d’une enfant de moins de 16 ans, en l’occurrence la fille de sa conjointe de l’époque, et de l’avoirinvité, engagé ou incité à le toucher ou à se toucher à des fins d’ordre sexuel, entre le 13 août 2008 et 26 août 2011[3]. [3] Dans sa demande prorogation du délai d’appel datée du 10 janvier 2020, le requérant justifie son retard à produire un avisd’appel et une demande de permission d’appeler dans les délais prescrits par ses difficultés à retenir les services d’un avocat pour lereprésenter dans les procédures en appel. [4] Le juge Vauclair rappelait récemment les conditions applicables à une demande de prorogation du délai d’appel[4] : [3] Le droit relatif à la demande de prorogation du délai d’appel est connu et la
partie requérante faut démontrer : (1) qu'elle avait l'intention d'appeler dans les délais, notamment qu'elle en avait informé l'intimée et que la
partie intimée n'en subira pasde préjudice; (2) qu'elle a des motifs d'appel valables (soutenables, défendables) au regard de la norme d'intervention applicable en appel; (3) qu'elle a été raisonnablement diligente dans l'exercice de son droit d'appel et qu'au final l'audition du recours soit dans l'intérêt de lajustice, ce dernier facteur étant dominant. R. c. Hudon, 2016 QCCA 2085 (j. unique); R. c. Lamontagne (1995), (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A.Q.); R. c.
L.(R.), 2012 QCCA 635. [5] L’intimée reconnait que le requérant a manifesté son intention de porter son dossier en appel dans les délais requis et qu’il a faitpreuve de diligence raisonnable dans les circonstances. Elle plaide toutefois que la faiblesse des moyens d’appel devrait entrainer le rejetde la demande de prorogation de délai. [6] En l’espèce, la première et la troisième condition sont remplies.
Quant à la seconde condition, les moyens d’appel invoqués parle requérant sont les suivants : ➢ le juge n’a pas motivé les raisons pour lesquelles il écarte les contradictions des témoins de la poursuite soulevées lors de leurcontre-interrogatoire; ➢ il a erré dans l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins de la poursuite; ➢ il a accordé une importance démesurée à des courriels du requérant rédigés après les infractions ainsi qu’à une déclaration durequérant à la mère de la plaignante sans que celle-ci ne soit corroborée;
➢ il a erré dans son évaluation de la preuve médicale présentée en défense, ses conclusions étant déraisonnables à cet égard; [ 7 ] La preuve administrée lors de ce second procès est exposée par le juge [5] : [3] La preuve en poursuite est constituée du témoignage de X, de celui de sa mère et d’une de ses amies. Certains courriels écrits par l’accusé ont également été déposés en preuve. L’accusé n’a pas témoigné en défense.
Cependant, de consentement entre les parties, les notes sténographiques du témoignage du Dr Michel Martel, rendu le 24 mai 2016, ainsi que deux lettres rédigées par ce dernier ont été déposées dans le cadre de la preuve de la défense pour valoir témoignage. [ 8 ] En l’absence d’erreurs manifestes et dominantes, une Cour d’appel doit faire preuve de déférence devant l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité de la preuve par le juge de première instance [6] . À ce stade, la transcription de la preuve n’est pas disponible.
Le requérant soutient que le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes en accordant trop d’importance aux courriels ainsi qu’à une déclaration de la mère de la plaignante de même que dans son évaluation de la preuve médicale. [ 9 ] Au stade de la prorogation de délai, le juge unique se doit d’être prudent dans son examen des moyens d’appel malgré la norme d’intervention élevée applicable aux moyens soulevés par le requérant.
PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d’appel; [ 11 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation qui entendra l’appel. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M e Teddy Tabet MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATS Pour le requérant M e Frédérique Le Colletter DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 17 janvier 2020
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