2016 QCCQ 7583, 2016 QCCQ 7583
Opinion
Protection de la jeunesse — 163170 2016 QCCQ 7583 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002862-154 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le […] 1999 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au […], à Ville B, […], district A, province de Québec et B, résidant au […], à Ville C, […], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon modifiée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2015 dans la situation de l’adolescente, X, âgée de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis, la confie en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts avec ses parents et sa fratrie selon entente entre les parties et le désir de l’adolescente. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment à un important conflit de séparation présent entre les parents. [ 4 ] À l’audience, la mère et l’adolescente sont présentes et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’adolescente soit maintenue dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en autorisant des contacts entre l’adolescente et ses parents selon entente et avec sa fratrie, à raison d’un contact supervisé par mois d’une durée de quatre heures dans l’attente qu’ils puissent se dérouler à la Maison de la famille.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 22 juillet 2015 [ 5 ] L’adolescente est bien intégrée dans son milieu d’accueil et s’y voit à long terme. [ 6 ] C’est une adolescente qui a un bon potentiel, qui est capable d’atteindre ses objectifs.
L’adolescente est bien accueillie dans sa famille d’accueil qu’elle considère de toute façon comme ses parents. [ 7 ] Elle s’investit sur le plan académique et prend tous les moyens afin d’assurer sa réussite scolaire. [ 8 ] L’adolescente ne manifeste pas d’émotion en lien avec la coupure des contacts avec la mère malgré des indices qui laissent croire qu’elle est fragile, puisqu’elle questionne l’intervenante sur les discussions avec sa mère.
[ 9 ] L’adolescente souffre de ne pas voir sa fratrie en raison du refus systématique de la mère de lui donner accès. [ 10 ] Quant à la mère, elle demeure fidèle à son attitude qu’elle avait au début du placement et refuse toujours d’offrir une collaboration afin de permettre à l’adolescente d’avoir des contacts avec sa fratrie. [ 11 ] Il faut de multiples interventions de l’intervenante pour mettre en place quelques contacts qui sont très appréciés par l’adolescente. [ 12 ] C’est une mère qui entretient encore beaucoup de colère et de rancune face à sa fille, ce qui l’empêche de travailler à l’établissement de liens positifs avec elle.
Elle est d’avis qu’elle agit sous la pression de son père. [ 13 ] Tout au long de l’intervention sociale, la mère refuse de faire les premiers pas afin de rétablir le contact avec sa fille prétendant que c’est à elle de s’investir dans ce processus. [ 14 ] Quant au père, il accepte le placement de sa fille en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et, malgré ses difficultés personnelles liées à sa consommation de drogues et d’alcool, il demeure présent pour elle et capable d’offrir des contacts positifs. [ 15 ] Les deux parents éprouvent toujours un conflit de séparation important et ont des communications minimales quand vient le temps de discuter de la situation de l’adolescente.
Mesures de protection [ 16 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le retour de l’adolescente dans l’un ou l’autre des milieux n’est pas une option et qu’il doit maintenant être envisagé un placement jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 17 ] L’adolescente a maintenant réponse à ses besoins dans sa famille d’accueil, ce qui lui permet de vivre des succès dans l’ensemble des sphères de sa vie. [ 18 ] Le Tribunal invite la mère à faire preuve d’ouverture et à permettre que des contacts entre l’adolescente et sa fratrie soient mis en place afin d’assurer la qualité du lien et surtout, réfléchir à ce qu’elle souhaite comme famille après les 18 ans de sa fille. [ 19 ] Le travail doit se faire dès aujourd’hui afin que la mère puisse comprendre qu’elle fait
partie aussi de la solution pour établir à nouveau un contact de qualité avec sa fille. [ 20 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présente de la mère et de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation modifiée; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente, X, toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 juillet 2015 par la soussignée; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 26 ] ORDONNE que des contacts entre l’adolescente et sa fratrie aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par mois, d’une durée de quatre heures, dans un milieu neutre, en attendant une place à la Maison de la famille; [ 27 ] ORDONNE que les contacts lorsqu’ils ne sont pas à la Maison de la famille, soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, œuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à majorité; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jasmin Laperle
Avocat de la mère B Père non représenté (absent) M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 1 er juin 2016
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