2020 QCCQ 8957, 2020 QCCQ 8957
Opinion
Gobeil c. Municipalité de Saint-Urbain-Premier 2020 QCCQ 8957 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N° : 760-32-701435-192 Rémi GOBEIL et Valérie PROULX demandeurs c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER défenderesse N° : 760-32-701464-200 Patrick TREMBLAY demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER défenderesse N° : 760-32-701460-190 Christopher MEEHAN demandeur c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER défenderesse N° : 760-32-701444-194 Patrick GIRARD et Émélie LAPOINTE demandeurs c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER
défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE JONCTION D’INSTANCE ET DE SUSPENSION D’AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La municipalité de Saint-Urbain-Premier demande la jonction de quatre dossiers de la division des petites créances ainsi que la suspension des audiences pour deux de ces dossiers, dans le contexte de poursuites multiples intentées à la suite de refoulements et d’inondations survenus lors des pluies du 11 juillet 2019. [ 2 ] Ces quatre dossiers ont été ouverts en division des petites créances entre le 5 décembre 2019 et le 9 janvier 2020.
Une somme de 5 000 $ est réclamée par M. Meehan ainsi que par M. Girard et Mme Lapointe ; M. Gobeil et Mme Proulx réclament 4 826 $, alors que la demande de M. Tremblay s’élève à 15 000 $. [ 3 ] Par un jugement rendu le 23 septembre 2020, la Juge Brigitte Gouin, J.C.Q. a suspendu les dossiers de M. Girard et Mme Lapointe ainsi que celui de M. Meehan en raison de l’existence de deux dossiers en Cour du Québec par lesquels les assureurs de M. Meehan et de M. Girard et de Mme Lapointe (et quatre autres assuré
s) réclamaient le remboursement des sommes versées à leurs assurés. Il s’agit des dossiers 760-22-011816-207 [1] et 760-22-011822-205 [2] .
Ces deux demandes, introduites en janvier 2020, réclament le remboursement de sommes de 30 735 $ et 51 440 $. [ 4 ] Par ailleurs, ces deux dossiers de la Cour du Québec sont eux-mêmes suspendus vu l’existence d’un dossier connexe en Cour supérieure par lequel Desjardins assurances générales réclame de la municipalité de Saint-Urbain-Premier et de ses assureurs une somme totale de 94 592 $, représentant le remboursement des sommes versées par Desjardins à plusieurs de ses assurés à la suite des dommages causés par les pluies du 11 juillet 2019. [ 5 ] Les demandes de jonction d’instance et de suspension ont été transmises aux différents demandeurs, mais aucun commentaire n’a été reçu. [ 6 ] L’article 558 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal peut suspendre l’audience si une
partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que les demandes devant la division des petites créances. [ 7 ] Il s’agit très clairement de cas où ce sont effectivement les mêmes points de droit qui sont soulevés, puisque dans les sept dossiers impliquant la Municipalité, sa responsabilité est alléguée vu les dommages causés à diverses résidences par les pluies du 11 juillet 2019. [ 8 ] Deux dossiers de la division des petites créances ainsi que les deux dossiers de la Cour du Québec ayant déjà été suspendus dans l’attente du jugement ou du règlement dans le dossier de la Cour supérieure, il va de soi que les deux dossiers qui n’ont pas encore été suspendus en division des petites créances doivent également l’être, vu la règle prévue à l’article 558 C.p.c. [ 9 ] En conséquence, l’audience prévue dans le dossier de M.
Gobeil et Mme Proulx pour le 4 décembre 2020 ne pourra avoir lieu, tout comme la conférence de gestion prévue pour le 4 février 2021 dans le dossier de M. Tremblay. [ 10 ] Par ailleurs, tel qu’il l’a déjà été mentionné, comme ces quatre dossiers soulèvent les mêmes points de droit et de faits, il y a lieu de joindre ces quatre instances afin qu’elles soient entendues ensemble dans l’éventualité où il serait nécessaire de tenir un procès devant la division des petites créances, après le jugement ou le règlement qui interviendra dans le dossier de la Cour supérieure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la municipalité de Saint-Urbain-Premier; JOINT les demandes de Rémi Gobeil et Valérie Proulx, Patrick Tremblay, Christopher Meehan et Patrick Girard et Émilie Lapointe dans les dossiers 760-32-701435-192, 760-32-701444-194, 760-32-701460-190 et 760-32-701464-200 afin qu’elles soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; SUSPEND l’instance dans les dossiers 760-32-701435-192 et 760-32-701464-200 jusqu’à ce qu’un jugement final ou un règlement intervienne dans les dossiers de la Cour du Québec 760-22-011816-207 et 760-22-011822-205; ACCORDE en conséquence la demande de remise de l’audience prévue pour le 4 décembre 2020 dans le dossier 760-32-701435-192 et REMET la conférence de gestion du 4 février 2021 dans le dossier 760-32-701464-200; LE TOUT sans frais.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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