2011 QCCA 645, 2011 QCCA 645
Opinion
Dubé c. Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 2011 QCCA 645 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021538-111 (500-17-063530-110) DATE : Le 31 mars 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. YVAN DUBÉ REQUÉRANT – Requérant c.
SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SPGQ) INTIMÉ – Mis en cause et TRIBUNAL D'ARBITRAGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ANDRÉ LADOUCEUR, en sa qualité d'arbitre de griefs MIS EN CAUSE – Intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC POUR LE MINISTÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L'INNOVATION ET DE L'EXPORTATION DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Yvan Dubé, sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 24 mars 2011, qui rejette sa requête en révision judiciaire de la décision rendue par l'arbitre de griefs André Ladouceur, le 24 décembre 2010, lui refusant l'autorisation de présenter une requête pour être autorisé à intervenir lors des audiences sur les griefs le concernant.
Le syndicat mis en cause,
partie aux griefs, représente le requérant en arbitrage. [ 2 ] L'arbitre, dans sa décision du 24 décembre dernier, souligne le fait que la demande d'autorisation du requérant pour intervenir aux griefs participe de la même nature que celle qu'il avait formulée le 30 septembre 2008 et qui avait fait l'objet d'un refus le 8 janvier 2009.
L'arbitre rappelle dans sa décision du 24 décembre dernier l'essentiel de la teneur de ses motifs dans la décision interlocutoire qu'il avait rendue le 8 janvier 2009. [ 3 ] L'arbitre est d'avis que les reproches adressés par le requérant au syndicat qui le représente, lequel n'assumerait pas adéquatement son devoir de représentation, ne sont pas de son ressort, mais de la juridiction de la Commission des relations du travail . [ 4 ] Le juge de première instance rejette la requête en révision judiciaire présentée du requérant, au motif que quelle que soit la norme de contrôle, la décision de l'arbitre est correcte quant au refus de faire droit à la demande d'autorisation d'intervention du requérant. [ 5 ] Dans sa requête pour permission d'appeler, le requérant soumet que le juge de première instance aurait contrevenu aux règles de justice naturelle et d'équité procédurale en refusant la production de l'affidavit de l'avocate agissant au nom de son syndicat dans les procédures de griefs devant l'arbitre André Ladouceur.
Il soulève également que la procédure adoptée par le Syndicat et l'employeur devant l'arbitre de griefs, en produisant des documents qui n'avaient pas été déposés au moment de l'établissement de leur position formelle, en vertu de la clause 9-1.16 de la Convention collective de travail , rend la procédure de griefs inéquitable envers l'appelant. [ 6 ] Le syndicat intimé rétorque qu'il a choisi de ne pas contester la requête en révision judiciaire à proprement parler, mais voulait s'assurer qu'il n'y aurait pas d'erreur dans la compréhension de la trame factuelle, d'où son initiative devant le juge de première instance de vouloir produire l'affidavit de l'avocate agissant pour le Syndicat dans les griefs.
Comme le requérant a contesté la production de cet affidavit, il n'a pas été produit, mais des admissions ont été consignées au procès-verbal de l'audience en première instance. Par ces admissions, la
partie syndicale admet que les pièces R-1 et R-2 n'ont pas été annoncées dans les positions formelles de l'Employeur dans le cadre des griefs du requérant et qu'elle n'avait pas eu accès à ces pièces avant leur dépôt en arbitrage. [ 7 ] Le Syndicat, à l'instar de l'employeur, l'intimé le Procureur général du Québec, explique que l'arbitre est saisi de 42 griefs qui se divisent en deux blocs. Dans le premier bloc, le Syndicat a le fardeau de la preuve, alors que dans le deuxième, portant sur les
mesures disciplinaires et sur le congédiement, le fardeau de la preuve est celui de l'employeur. [ 8 ] Les parties à l'arbitrage ont, de consentement, produit de part et d'autre de nombreux documents, sans objection. Ainsi, le Syndicat a pu produire, alors que le fardeau de preuve lui revenait, de nombreux documents (44 documents). L'employeur aurait déposé un nombre équivalent, également sans objection, cette fois alors que le fardeau de preuve était le sien.
Le Syndicat plaide qu'en l'absence d'opposition ou de contestation, la clause 9-1.16 de la Convention collective ne trouve pas application et l'exception du dernier alinéa de cette clause en permet la production. [ 9 ] À l'audience en appel, le requérant précise davantage l'un de ces moyens d'appel : un syndiqué représenté par son syndicat dans un arbitrage de griefs a-t-il le droit d'y intervenir personnellement quand il y a collusion entre le syndicat et l'employeur pour modifier la convention collective sans respecter les dispositions pour ce faire ou lorsqu'li y a atteinte aux règles de justice naturelle et d'équité procédurale? [ 10 ] Le requérant formule ainsi ce moyen en fonction de la collusion qu'il perçoit entre son syndicat et l'employeur, lorsque ceux-ci ont déposé, de consentement, les pièces qui n'avaient pas été dénoncées lors de l'établissement des positions formelles des parties, conformément à la clause 9-1.16. [ 11 ] Je suis d'avis que le jugement de première instance ne comporte pas d'erreur qui justifierait l'intervention de la Cour, d'autant que la requête ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée, non plus que de questions de principe qui n'auraient pas déjà été décidées (art. 26,2 C.p.c. ).
Le requérant ne démontre pas non plus en quoi l'arbitre de griefs a commis une erreur en refusant de l'autoriser à présenter une requête en intervention dans le cadre de la procédure d'arbitrage des griefs en cours. [ 12 ] De plus, la production de documents, du consentement des parties à l'arbitrage, ne participe pas, sans preuve au contraire, ce qui n'est pas le cas ici, d'une collusion entre les parties pour modifier la Convention collective, comme le plaide le requérant, et ne constitue pas une atteinte aux règles de justice naturelle et d'équité procédurale, dans la mesure où la production des documents, dont les pièces R-1 et R-2, s'est effectuée en l'espèce du consentement des parties à l'arbitrage. [ 13 ] Somme toute, les moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa requête pour permission d'appeler n'ont pas de chance raisonnable de succès en appel.
La requête doit donc être rejetée. La demande de sursis de l'arbitrage de griefs devient, en conséquence, sans objet. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. M. Yvan Dubé Se représente seul Me Katty Duranleau Trudel Nadeau Avocate de l'intimé Me Annie Huot Bernard Roy Avocate du mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : Le 30 mars 2011
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