2012 QCCQ 7792, 2012 QCCQ 7792
Opinion
Protection de la jeunesse — 124531 2012 QCCQ 7792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-008379-083 DATE : 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et B C parents et X enfant née le [...] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est l'unique enfant issue de la relation de ses parents qui rompent lorsqu'elle est en bas âge.
La mère assume alors la garde de X qui voit son père une fin de semaine sur deux. Madame donne par la suite naissance à son deuxième enfant, Y, issu de sa liaison avec D La mère vit, au fil du temps, une importante instabilité vu ses problèmes de consommation de drogues (cocaïne et cannabis). La grand- mère maternelle pallie les carences de la mère en assumant régulièrement la garde de X et Y. [ 2 ] En 2007, la situation de la mère se détériore au point où des mesures de protection sont nécessaires.
Le 20 septembre 2007, le Tribunal confie X à son père auprès de qui elle vit toujours conformément aux ordonnances de protection rendues depuis ce temps et un jugement de la Cour supérieure en ce sens. [ 3 ] La situation de la mère se détériore et s'alourdie par la naissance de deux autres garçons (Z et
A) dont monsieur D est le père. L'instabilité et l'ambiguïté de la relation entre la mère et le père des garçons, la persistance de leurs habitudes de consommation et le non-respect des différentes modalités de contacts établies par le Tribunal ont provoqué une multitude de procédures judiciaires en protection. [ 4 ] La situation des trois garçons a fait l'objet d'un suivi par le biais du programme «A» auquel collaborent la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), le CR[A] [1] et la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.
Ce programme vise à assurer, par le biais d'ordonnances provisoires successives de trois mois, un suivi social et judiciaire de la situation afin d'adapter les mesures de protection suivant l'évolution celle-ci. [ 5 ] Or, la collaboration de la mère et monsieur D à ce programme a été variable. La situation ne s'est pas stabilisée comme le Tribunal l'aurait souhaité. Elle est par contre moins «désorganisée» que par le passé. La mère est abstinente quant à la cocaïne, mais poursuit sa consommation de cannabis.
Elle occupe un emploi au sein de l'entreprise dont la grand-mère maternelle de X est propriétaire. [ 6 ] À l'audience du 6 juillet 2012, la DPJ allègue que l'amélioration de la situation de la mère permet d'envisager la fin de son intervention dans six mois. [ 7 ] La mère et monsieur D s'entendent alors quant aux modalités de garde et d'accès de leurs fils. Le Tribunal entérine, à cette date, l'entente intervenue entre la mère, monsieur D et la DPJ. Cette décision s'impose puisqu'il semble bien, pour la soussignée, qu'aucune
mesure de protection ne permettrait une plus grande amélioration de la situation. [ 8 ] Un litige persiste toutefois quant à la situation de X. La DPJ recommande que les parents se partagent sa garde, ce qui rejoint le souhait de l'enfant. X espère même être plus souvent avec sa mère qu'avec son père. La mère souhaite respecter le choix de sa fille. [ 9 ] Le père s'oppose à la garde partagée. Il estime que la situation de la mère est toujours précaire.
Il est d'avis que l'évolution de la mère est trop récente pour constituer une garantie de stabilité et la preuve de sa capacité à répondre adéquatement aux besoins de X. Le fait que la mère poursuive sa consommation de cannabis démontre, à son avis, son incapacité à s'abstenir de consommer des drogues. [ 10 ] Pour les parties, le litige vise à déterminer si l'intérêt de X justifie que ses parents se partagent la garde.
Du point de vue du Tribunal, il s'agit plutôt de déterminer s'il revient à la Cour du Québec de rendre une ordonnance en protection édictant une orientation différente de celle retenue par la Cour supérieure. Cette question est d'autant plus pertinente que l'ordonnance en protection serait de courte durée puisque tous reconnaissent que l'intervention de la DPJ doit se terminer dans quelques mois. [ 11 ] La DPJ et la mère soutiennent qu'une ordonnance de garde partagée rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après désignée par l'abréviation LPJ ) aurait l'avantage, même si elle est de courte durée, de vérifier si une telle orientation convient aux besoins et à l'intérêt de l'enfant en vue du débat qui devra nécessairement être fait devant la Cour supérieure. [ 12 ] Trois motifs justifient le rejet de cet argument. [ 13 ] Le premier est qu'une ordonnance de garde partagée afin «d'expérimenter» cette orientation en vue du débat devant la Cour supérieure constituerait un manque de respect envers la compétence de ce Tribunal qui serait ainsi placé devant le fait accompli d'une modification substantielle de la décision qu'il a rendue. [ 14 ] Le deuxième motif est lié à une saine administration de la justice et son accessibilité.
Le système judiciaire est confronté à une prolifération de situations familiales conflictuelles qui font l'objet de débats judiciaires tant devant la Cour supérieure que devant la Cour du Québec.
La vigilance et la prudence s'imposent afin de contrôler ou, à tout le moins limiter, ce phénomène qui exige des ressources humaines et financières importantes et qui cause des perturbations émotives pour toutes les personnes, dont les enfants, qui doivent ainsi vivre ce double processus judiciaire. [ 15 ] Le troisième est la conséquence qu'il provoque, soit d'accorder à la Cour du Québec une compétence en matière de garde d'enfant du seul fait qu'elle soit saisie de sa situation en matière de protection.
Il est bien connu que la Cour du Québec peut, dans le cadre de sa compétence en vertu de la LPJ , rendre une ordonnance qui aura préséance sur celle rendue par la Cour supérieure concernant la garde d'un enfant. La Cour du Québec doit cependant exercer cette compétence avec vigilance afin d'assurer la stabilité des ordonnances judiciaires, éviter le «magasinage» des cours de justice et respecter la compétence juridictionnelle de chacune d'elles. [ 16 ] La compétence de la Cour du Québec doit s'exercer dans le cadre de la loi qui la lui accorde, soit la LPJ.
Tel est le cas lorsque la preuve révèle la nécessité de prononcer une ordonnance différente de celle rendue par la Cour supérieure afin d'assurer la sécurité ou le développement de l'enfant visé ou mettre fin à la situation qui les compromet pour l'un des motifs édictés à l'article 38 de la LPJ. [ 17 ] Dans la situation de X, les mesures de protection ont été nécessaires en raison des difficultés personnelles de la mère.
Or, la position de la DPJ est que la situation s'est suffisamment améliorée pour envisager la fin de son intervention à court terme pour tous les enfants de la mère, dont X. [ 18 ] Toutes les parties, sauf le père, soutiennent que la situation a évolué de telle sorte que le motif qui compromet la sécurité et le développement de X n'est plus le même.
Ils soutiennent que le conflit entre ses parents constitue le motif pour lequel des mesures de protection, même de courte durée, sont nécessaires. [ 19 ] La LPJ prévoit que la sécurité et le développement d'un enfant peuvent être considérés compromis «lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux». La DPJ estime qu'un conflit parental peut constituer un mauvais traitement psychologique suivant l'article 38
c) de la LPJ qui édicte que tel est le cas: … lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale; [ 20 ] Tous conviennent que X ne subit aucun des comportements énumérés à la deuxième
partie de cet article. L'argument principal des parties invoquant que le conflit parental constitue un motif de protection est basé sur la première
partie de cette disposition. [ 21 ] Reconnaissons d'emblée que cet
article a une portée large et ne se limite pas aux seuls comportements énoncés à la deuxième partie. Il ne s'agit pas d'une énumération exhaustive et d'autres comportements peuvent constituer un mauvais traitement psychologique. Cette notion doit, malgré les conduites variées qu'elle est susceptible d'englober, viser les situations qui correspondent aux critères édictés par le législateur. [ 22 ] Ces critères sont la gravité du comportement, sa continuité et le préjudice qu'il peut causer à l'enfant. Ils doivent être évalués subjectivement suivant les circonstances de chaque situation.
Dans le cas d'un conflit parental, il faut éviter de conclure que l'enfant subit un mauvais traitement psychologique du seul fait qu'il vit les impacts négatifs nécessairement associés au litige entre ses parents. [ 23 ] La manipulation, le dénigrement de l'autre parent ou une conduite aliénante sont des exemples de comportements graves pouvant constituer, s'ils ont lieu de manière continue, un mauvais traitement psychologique. Le comportement en cause, doit, au surplus, être de nature à causer un préjudice à l'enfant.
[ 24 ] Ce préjudice doit, vu le champ d'application de la LPJ , mettre en péril ou compromettre la sécurité ou le développement de l'enfant. Il doit donc être supérieur à celui auquel sont exposés tous les nombreux enfants qui, malheureusement, sont témoins ou conscients des litiges découlant de la rupture de leurs parents. [ 25 ] La situation de X ne correspond pas à ces critères. La mère demande la garde partagée. Le père s'y oppose. La preuve révèle que les parents expriment leur opinion divergente à ce propos.
Elle ne révèle cependant pas qu'ils adoptent, dans le cadre de ce litige, un comportement grave et continu qui soit susceptible de causer à X un préjudice. Cette conclusion ne doit pas être interprétée par quiconque comme un manque de sensibilité face à ce que X vit. La soussignée reconnaît qu'elle est affectée par le litige opposant ses parents.
Les conséquences qu'elle subit n'excèdent cependant pas celles vécues par tout enfant qui espère que le litige entre ses parents se termine de la manière qu'il souhaite. [ 26 ] La preuve ne permet donc pas de conclure que le litige entre les parents de X constitue un mauvais traitement psychologique qui compromet sa sécurité ou son développement. [ 27 ] Outre l'argument du conflit parental, X reproche à son père divers faits pour justifier sa demande d'être en garde partagée. L'analyse de ces faits ne doit pas se faire en se demandant si l'intérêt de X justifie que la Cour du Québec ordonne sa garde partagée.
Ce débat relève de la compétence juridictionnelle de la Cour supérieure. La Cour du Québec doit plutôt évaluer si ces faits démontrent que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis pour l'un des motifs édictés à l'article 38 de la LPJ . Or, tel n'est pas le cas. [ 28 ] Les faits rapportés par X apparaissent, à première vue, d'une certaine gravité qui, par contre, s'estompe entièrement ou de manière importante au fil de l'ensemble de son témoignage. [ 29 ] L'enfant a un souvenir plutôt négatif des deux vacances avec son père.
La preuve ne révèle toutefois pas que le père a eu, à ces occasions, une inconduite sérieuse. [ 30 ] Les reproches de X quant à la manière dont son père conduit un véhicule automobile ne justifient pas non plus de conclure que sa sécurité et son développement sont, pour cette raison compromis. [ 31 ] X reproche aussi à son père son attitude peu chaleureuse et sa rigueur qui suscite parfois chez elle une certaine crainte. Cette affirmation est toutefois contradictoire avec d'autres éléments de sa version.
Ainsi, elle dit, à un autre moment de son témoignage, apprécier le climat plus paisible chez son père que celui qui prévaut chez sa mère lorsque ses trois jeunes frères sont turbulents. À un autre moment, elle dit aimer faire avec son père les activités diversifiées qu’il lui propose. [ 32 ] Le père reconnaît qu'il a un mode de vie rangé et structuré et qu'il formule des exigences précises à sa fille (une chambre impeccable, le respect, une excellente hygiène et la participation à certaines tâches). Il n'y a pas lieu de s'immiscer dans les décisions du père à cet égard.
Elles relèvent de son autorité parentale et n'apparaissent pas être excessives au point de compromettre la sécurité ou le développement de X. [ 33 ] L'intervenante de la DPJ reconnaît d'ailleurs que les reproches de X à l’égard de son père ne sont pas nécessairement fondés. À son avis, X s'ennuie de sa mère avec qui elle a vécu à temps plein jusqu'à l'âge de sept ans. Elle a maintenant besoin de se rapprocher d'elle afin, notamment, de répondre à un besoin d'identification au parent du même sexe qu'elle. Elle soumet l'hypothèse selon laquelle X s'y prend de la mauvaise façon pour se rapprocher de sa mère.
Elle présente une image négative de son père et idéalise sa mère qui lui manque. [ 34 ] Cette opinion de l'intervenante de la DPJ est intéressante et même probable. Cependant, les éléments ainsi évoqués sont pertinents pour déterminer les modalités de garde et d'accès qui correspondent à l'intérêt de X à moyen et long terme et non seulement pour quelques mois.
Cette décision relève, on l'a déjà dit, de la compétence juridictionnelle de la Cour supérieure. [ 35 ] La mère a aussi évoqué qu'elle a eu, au cours des mois de juillet et août 2012, des contacts plus élargis avec sa fille que ceux auxquels le père consent habituellement. Le père reconnaît ce fait en ajoutant que son ouverture quant aux contacts pendant la pério de estivale ne signifie pas que la garde partagée soit justifiée pendant l'année scolaire.
Du point de vue du Tribunal, cet élément confirme s implement que la difficulté principale qui persiste entre les parents est le litige qui les oppose quant à la garde de X. [ 36 ] Alors, quel motif justifie la poursuite de l'intervention de la DPJ telle que cette dernière le propose? Ce motif est le même qui a conduit la soussignée à accepter la proposition de la DPJ à ce que le suivi social se poursuive pour les trois fils de madame, soit de s'assurer que la situation de cette dernière continue d'évoluer positivement.
Sa consommation occasionnelle de cannabis, la lourde charge parentale qu'elle doit assumer et son projet de déménager dans un autre milieu de vie en novembre 2012 militent en faveur d'un suivi social pour la même durée que celle retenue pour ses trois autres enfants. PO UR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; ORDONNE , à l’égard de l'enfant, l’exécution jusqu'au 6 janvier 2013, des mesures de protection suivantes : [ 37 ] QUE l'enfant soit maintenue auprès de son père; [ 38 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l'enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 39 ] QUE les contacts entre X et sa mère aient lieu suivant l'entente cette dernière et le père ou, à défaut d'entente, selon les modalités édictées par la Cour supérieure; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’enfant Me Claudia Tardif pour la mère /yd Dates d’audience : 6 juillet et 5 septembre 2012
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