2017 QCCQ 8158, 2017 QCCQ 8158
Opinion
Jovanovic c. 6217125 Canada inc. (Club Privilège Mont-Tremblant) 2017 QCCQ 8158 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile »
N° : 700-32-032520-163 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DARKO JOVANOVIC -et- MARISE ROY Demandeurs c. 6217125 CANADA INC. faisant affaire sous le nom de Club Privilège Mont-Tremblant -et- 8627657 CANADA INC. faisant affaire sous le nom de DESTINATION VACANCE PLUS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament l’annulation d’un contrat d’achat de droits locatifs de multipropriété conclu avec les défenderesses ainsi que la somme de 15 000,00 $ à
titre de remboursement du prix payé et de dommages-intérêts. [ 2 ] Ils soutiennent que leur consentement fut vicié suivant les représentations trompeuses et fausses des représentantes des défenderesses. [ 3 ] Ces dernières contestent le bien-fondé de cette réclamation soutenant que les demandeurs ont signé tous les documents qui leur furent présentés et expliqués, et ce, en toute connaissance de cause. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Le consentement des demandeurs a-t-il été vicié par les agissements des représentantes des défenderesses justifiant l’annulation du contrat intervenu entre les parties? 2.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que les demandeurs sont en droit de recevoir?
LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal se résument comme suit. [ 5 ] Au cours du mois de février 2016, les demandeurs se rendent au Salon des véhicules récréatifs. [ 6 ] Sur place, ils complètent un coupon dans le but de participer à un tirage d’un voyage au Mexique offert par la codéfenderesse, 6217125 Canada inc. (Club Privilège). [1] [ 7 ] Le 7 mars 2016, la codemanderesse madame Roy reçoit un appel d’une dénommée Chantal, représentante de Destination Vacance Plus. [ 8 ] Elle est alors informée que le coupon rempli par les demandeurs a été sélectionné et qu’ils remportent soit trois nuits au Mont- Tremblant ou une semaine de vacances au Mexique, excluant les frais de déplacement pour se rendre à destination et le coût des repas, ainsi que la remise d’une carte cadeau d’une valeur de 250,00 $. [ 9 ] Pour pouvoir bénéficier de cette offre, les demandeurs se doivent cependant d’assister à une présentation de quatre-vingt-dix minutes qui a pour but de promouvoir les services offerts par les défenderesses. [ 10 ] Il est alors proposé aux demandeurs d’assister à cette présentation soit le 12 ou 13 mars suivant. [2]
[ 11 ] À cette dernière date, les demandeurs se présentent sur place pour assister à cette présentation et récupérer leur certificat voyage et carte cadeau qu’ils ont gagné. [ 12 ] Ils rencontrent d’abord une dénommée Josée, soit une consultante pour les défenderesses. [ 13 ] Cette dernière leur fait part de vacances à temps partagé, des avantages offerts par le Club Privilège et plus particulièrement du programme d’échange d’endroits de villégiature établie par Resort Condominium International (RCI). [ 14 ] Une présentation particulière de ce programme leur est faite incluant de nombreuses photos et vidéos d’images de vacances de rêve, tout en leur faisant part de la possibilité de bénéficier d’une semaine de vacances par année partout dans le monde. [ 15 ] À cette même occasion, un questionnaire à propos de leur habitude de voyage est rempli. [3] [ 16 ] Celui-ci indique, entre autres, que les demandeurs ont déjà assistés à une rencontre semblable à Puerto Plata, en République dominicaine, sans qu’aucun contrat ne soit signé par eux. [ 17 ] Suivant la présentation axée sur leur possibilité de bénéficier de vacances de rêve, il leur est proposé de faire l’acquisition, au coût de 20 000,00 $, d’un programme leur donnant droit, pendant soixante ans, d’occuper un logement meublé pendant une semaine par année, en basse saison (saison bleue), dans une des unités de copropriété du Club Privilège, situé dans le village du Mont-Tremblant, ou dans tout autre endroit dans le monde selon le programme offert par RCI. [ 18 ] Désirant connaître le coût d’un tel programme en haute saison, la consultante, prénommée Josée, se dit incapable de les informer à ce sujet et les réfère plutôt à madame Nancy Carrier, directrice du service de loyauté pour Club Privilège et directrice aux ventes pour Destination Vacance. [ 19 ] Celle-ci leur fait part assez longuement, tout en leur présentant plusieurs photographies, des nombreux avantages de ce programme dans un langage séduisant et à débit rapide, référant, entre autres, à ses expériences personnelles ainsi qu’à celles de certains membres de sa famille, et ce, sans qu’il soit véritablement possible pour les demandeurs de l’interrompre. [ 20 ] Au terme de ses représentations, elle les informe qu’ils ont l’opportunité de pouvoir bénéficier d’une promotion qui prendra fin au cours des prochaines heures, soit de faire l’acquisition du programme qui leur a déjà été offert, mais en saison rouge pour le prix de 13 990,00 $, taxes incluses. [ 21 ] Ils sont cependant informés que les frais annuels d’entretien, au coût de 580,00 $, avant taxes, s’ajoutent à ce prix ainsi que des frais supplémentaires pour toute semaine additionnelle réservée auprès de RCI. [ 22 ] Étant séduits par ces explications et cette présentation, les demandeurs acceptent, après un temps de réflexion relativement limité, de faire affaire avec les défenderesses. [ 23 ] Une feuille de travail est alors complétée par madame Carrier et signée par les demandeurs, laquelle indique uniquement les informations de base de l’entente. [4] [ 24 ] Il est alors exigé des demandeurs le paiement immédiat de la somme de 13 990,00 $, laquelle est dûment débitée de leur carte de crédit. [ 25 ] Madame Carrier les réfère par la suite auprès de madame Eva Moya, directrice et représentante des défenderesses. [ 26 ] Cette dernière les rencontre dans son bureau, les félicite et leur fait part de nouveau des avantages et des droits dont ils ont fait l’acquisition. [ 27 ] Elle leur remet un contrat de deux pages intitulé «Achat de droits locatifs de multipropriété» [5] aux fins de signature. [ 28 ] Celui-ci indique par erreur que sa durée est de dix ans, tout comme le document qui y est annexé décrivant l’ensemble des frais qui pourront être facturés aux demandeurs en sus des frais d’entretien annuels. [ 29 ] Elle leur demande aussi d’apposer leurs initiales à neuf endroits précédant un texte contenu dans un document intitulé «Confirmation d’entrevue» par lequel ils reconnaissent plusieurs droits et obligations des parties qui découlent du contrat principal. [ 30 ]
Malgré quelques questions posées à madame Moya, les demandeurs soutiennent que cette dernière n’a fait qu’aborder succinctement le contenu de ce contrat et de ses annexes, et ce, sans remarquer, tout comme eux, l’erreur quant à la durée du contrat qui y est indiquée. [ 31 ] Madame Moya soutient pour sa part que les demandeurs ont eu l’occasion de lire et de pouvoir comprendre l’ensemble de tous les documents qui leur ont été présentés. [ 32 ] Elle affirme que l’ensemble du processus ayant mené à la signature de ce contrat s’est déroulé en toute transparence. [ 33 ] La preuve révèle qu’à cette occasion, elle informe les demandeurs qu’ils pourront mettre fin au contrat en tout temps uniquement en cessant de payer les frais annuels d’entretien. [ 34 ] Or, les clauses 2.01 et 3.03 du contrat ainsi que la clause 5 de la confirmation d’entrevue stipulent pourtant ce qui suit : Frais d’entretien
2.01 Le Membre accepte d’acquitter les frais d’entretien, lesquels sont directement payables à « Mont- Tremblant » ou autrement selon les directives qu’émet ce dernier, et qui servent à défrayer les dépenses qu’encoure « Mont-Tremblant », notamment, les frais pour services d’utilité publique et les taxes foncières, les services de nettoyage, le linge, la vaisselle, la comptabilité, la décoration, les assurances, les services de sécurité, les réparations, les rénovations et les frais légaux et de gestion,etc..
Ces cotisations sont imposées et réparties de façon égale entre les Membres occupant des logements de même superficie, conformément aux règlements généraux de « Mont-Tremblant ».
Le paiement des frais d'entretien est essentiel au bon fonctionnement de Club Privilège, de sorte que si un Membre ne les payaient pas, il sera passible des mesures prévues par le gestionnaire Mont-Tremblant qui doit éviter de les faire assumer par les autres Membres, Les frais d'entretien pourront être augmentés Annuellement à un taux ne devant pas excéder l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada pour l'année précédente plus 5%. […] 3.03 Le contrat lie les parties cocontractantes et est exécutoire à l'égard de leurs exécuteurs, successeurs et héritiers légaux, ayants droits, représentants, mandataires ou administrateurs.
On pourra, en outre, exiger un billet à ordre faisant
partie intégrante de cette entente, lequel doit indiquer de façon détaillée les frais d’abonnement, ainsi que les modes, conditions et options de paiement ou d’acquittement. […] 5) Je comprends que l’entente qui a été signée aujourd’hui constitue un contrat exécutoire et que cet accord ne peut être résilié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties, sujet aux lois applicables.» [ 35 ] Le lendemain de la transaction intervenue entre les parties, les demandeurs estiment qu’ils sont loin d’avoir conclu une bonne affaire et que leur consentement a été vicié par les représentations et les méthodes de vente employées par les représentantes des défenderesses. [ 36 ] Dès le 15 mars 2016, ils font parvenir à ces dernières une mise en demeure exigeant l’annulation du contrat et le remboursement de la somme de 13 990,00 $. [6] [ 37 ] Madame Carrier affirme ne pas se souvenir en avoir reçu copie. [ 38 ] Lors d’une conversation téléphonique tenue avec cette dernière, les demandeurs sont informés que leur contrat ne peut être annulé. [ 39 ] Le 23 mars suivant, ils rencontrent madame Carrier et affirment avoir discuté avec elle de leur demande d’annulation de la transaction intervenue entre les parties ainsi que de recours collectifs et de jugements rendus contre les défenderesses dans des situations semblables. [ 40 ] Quoique questionnée à ce sujet par le Tribunal, madame Carrier affirme que les demandeurs n’auraient «pas nécessairement parlé d’annulation à cette occasion». [ 41 ] Aucune entente n’intervient alors entre les parties. [ 42 ] Le lendemain, les demandeurs font parvenir une deuxième mise en demeure aux défenderesses, laquelle est demeurée sans réponse. [ 43 ] Monsieur Jovanovic soutient avoir souffert de dépression suivant ces événements et que l’ensemble de la situation lui a occasionné, ainsi qu’à sa conjointe, du stress, des ennuis et des inconvénients.
ANALYSE ET DÉCISION 1. Le consentement des demandeurs a-t-il été vicié par les agissements des représentantes des défenderesses justifiant l’annulation du contrat intervenu entre les parties? [ 44 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 45 ] Il revenait aux demandeurs de démontrer le bien-fondé de leur réclamation et les faits qui la soutiennent selon la balance des probabilités. [7] [ 46 ] Dans le présent cas, la transaction de vente intervenue entre les parties était soumise aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur (Lpc) [8] , et ce, conformément à son
article 2 :
Article 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 47 ] En effet, bien que le contrat d’achat de droits locatifs de multipropriété puisse peut-être se qualifié comme étant un contrat de vente ou de location d’un immeuble, lequel serait exclu en principe de l’application de la Lpc, [9] l’article 6.1 de cette loi prévoit cependant ce qui suit :
Article 6.1. Le présent titre, le
titre II relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 277 à 290 du
titre IV, le
chapitre I du
titre V et les paragraphes c, k, et r de l’article 350 s’appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d’un immeuble, mais non aux actes d’un courtier ou de son agent régis par la
Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1 ) ou à la location d’un immeuble régie par les articles 1892 à 2000 du Code civil . [ 48 ] À propos du but recherché par le législateur par l’adoption de la Lpc et des modifications qui y furent apportées au fil du temps, le Tribunal fait siens les commentaires suivants du juge Georges Massol, c.Q., dans sa décision rendue dans l’affaire Lavoie c.
Club Privilège (6217125 Canada inc.) [10] : « [30] Depuis l’avènement de la société de consommation, les législatures sont intervenues massivement afin de régir le domaine de la consommation. [31] Au Québec, deux lois se sont succédé, adoptées respectivement en 1971 et 1978. [32] Un des objectifs principaux de la loi était de régir non seulement le domaine de l’exécution du contrat (par exemple les garanties) mais, surtout, d’intervenir dans la phase cruciale précontractuelle. [33] Dans cette ère de surconsommation qui s’amorçait, le législateur a cru nécessaire d’intervenir pour régir cette étape précise pendant laquelle le consommateur doit faire un choix entre plusieurs produits dont on fait la promotion par toutes sortes de moyens. [34] Le législateur s’est attaqué aux domaines les plus criants, comme ceux du crédit, de la vente conclue par un commerçant itinérant, la vente de véhicules d’occasion, les réparations automobiles, les contrats conclus avec les studios de santé, assortissant le tout de pratiques de commerce que devait respecter l’ensemble des commerçants et prévues aux articles 215 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur . [35] Pour s’assurer que le filet de protection était bien tendu, le législateur adoptait les articles 8 et 9 qui permettaient à un consommateur, à certaines conditions, de demander l’annulation du contrat pour cause de lésion. [36] Au cours des années qui ont suivi, le législateur est intervenu sporadiquement pour compléter ces dispositions, conformément aux nouvelles pratiques qui se développaient, telle la location à long terme des automobiles. [37] On peut conclure qu’après 45 ans d’application, le climat s’est assaini et la « moralité commerciale » s’est améliorée. [38] Reste cependant toujours des cas, même en 2015, où on assiste à un véritable « hameçonnage » où un consommateur, dans un état de faiblesse, se fait littéralement harponner par les stratégies d’un commerçant.» [ 49 ] Outre celles prévues à l’article 6.1 de la Lpc, les autres dispositions les plus pertinentes de cette loi, à la solution du présent litige, sont les suivantes :
Article 8 . Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.
Article 9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.
Article
Sous réserve de l’article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d’y apposer sa signature. [11]
Article 41 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.
Article 215 . Constitue une pratique interdite aux fins du présent
titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu’il s’agit de la vente, de la location ou de la construction d’un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à
Article 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission.
Article 218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.
Article 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.
Article 230. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: […]
b) prétexter un motif pour la sollicitation portant sur la vente d’un bien ou la prestation d’un service;
Article 235. Aucune personne ne peut, directement ou indirectement, dans un contrat passé avec un consommateur, subordonner l’octroi d’un rabais, d’un paiement ou d’un autre avantage, à la conclusion d’un contrat de même nature entre, d’une part, cette personne ou ce consommateur et, d’autre part, une autre personne.
Article 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.
Article 262 . À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [ 50 ] Quant aux recours mis à la disposition du consommateur lorsque le commerçant manque à une obligation que lui impose la Lpc, l’article 272 de cette loi prévoit ce qui suit :
Article 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 51 ] Quoiqu’au moment de la signature du contrat intervenu entre les parties les demandeurs occupent respectivement les fonctions d’ingénieur [12] et de scientifique [13] , la preuve révèle qu’ils ont été victimes de pratiques interdites, telles que définies par la Lpc, de la part des représentantes des défenderesses. [ 52 ] En effet, ils ont d’abord été attirés par un stratagème dont l’unique but était de leur faire signer un engagement couteux et de longue durée dont ils n’avaient aucunement besoin. [ 53 ] Contrairement aux prétentions de madame Carrier, les défenderesses n’ont pas agi de bonne foi et en toute transparence soit, entre autres, en obtenant des demandeurs le paiement de la somme de 13 990,00 $, suivant une présentation très soignée et des représentations bien rodées de manière à les transporter dans un monde de rêve, et ce, avant même que le contrat qui lie les parties ne leur soit présenté. [ 54 ] De plus, madame Carrier leur a formellement laissé croire qu’ils pouvaient mettre fin à ce contrat sur simple arrêt de paiement des frais annuels d’entretien, et ce, contrairement aux clauses 2.01 et 3.01 du contrat d’achat et 5 de la confirmation d’entrevue. [ 55 ] Questionné par le Tribunal à savoir pourquoi, alors que les défenderesses se targuent d’avoir agi avec transparence, il n’a pas été requis des demandeurs le paiement de toute somme d’argent uniquement après avoir obtenu leur signature et validé leur compréhension de tous les documents qui leur furent présentés, madame Carrier s’est contentée de répondre que « c’était la logistique de notre façon de faire ». [ 56 ] Cette réponse démontre l’existence d’une pratique qui a pour but premier d’hameçonner tout consommateur, gagnant d’un voyage dont une
partie importante des frais sont à sa charge, afin de l’amener à contracter un engagement important, onéreux et contraignant qu’il n’a jamais lui-même requis ni sollicité. [ 57 ] Or, il s’agit certes d’une pratique interdite par la Lpc. [ 58 ] En application des dispositions de l’article 218 de cette loi, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Richard c. Time inc . [14] énonce, entre autres, les principes suivants : «[45] L’article 218 L.p.c. encadre l’application de toutes ces dispositions du
titre II. Il expose la méthode prescrite pour déterminer si une représentation doit être considérée comme une pratique interdite. (…) [46] La méthode d’analyse prévue à l’art. 218 L.p.c. commande l’examen de deux éléments : « l’impression générale » donnée par une représentation, ainsi que le « sens littéral » des termes qui y sont employés. Nous examinerons successivement la signification de ces deux éléments. [47] L’expression « sens littéral des termes qui y sont employés » ne pose pas de problème d’interprétation. Elle reconnaît simplement que chaque mot contenu dans une représentation doit être interprété selon son sens ordinaire. Cette
partie du texte de l’art. 218 L.p.c. vise à interdire aux commerçants de soulever une défense basée sur une signification subtile, technique ou alambiquée d’un mot utilisé dans une représentation.
Le législateur a ainsi souhaité que l’on donne aux mots utilisés dans les représentations un sens conforme à celui qu’ils possèdent dans la vie quotidienne. [48] En revanche, la notion d’« impression générale » requiert davantage d’explications.(…) [49] (…) Influencée en cette matière par les commentaires de la professeure L’Heureux, la jurisprudence semble désormais reconnaître, comme les tribunaux inférieurs dans ce dossier, que « l’impression générale » donnée par une représentation doit être analysée in abstracto, c’est-à-dire en faisant abstraction des attributs personnels du consommateur à l’origine de la procédure engagée contre le commerçant. (…)
[50] Cette approche respecte l’esprit de la L.p.c., dont l’objectif principal demeure la protection du consommateur. Les tribunaux doivent alors être en mesure de sanctionner toute représentation qui, objectivement, constitue une pratique interdite. Le fait qu’une représentation commerciale ait causé ou non un préjudice à un ou plusieurs consommateurs n’est pas pertinent pour décider si un commerçant a commis une pratique interdite au sens du
titre II de la L.p.c. La loi vise non seulement à réparer le tort causé aux consommateurs par des représentations fausses ou trompeuses, mais également à prévenir la diffusion de messages publicitaires capables de tromper les consommateurs et, éventuellement, de leur causer divers préjudices. [51] En somme, la conduite d’une analyse in abstracto en vertu de l’art. 218 L.p.c. vise à réaliser cet objectif.
Cette approche tient compte de la façon dont la publicité peut affecter concrètement la vie quotidienne du consommateur. (…)» [ 59 ] Quant à la notion de «consommateur» visée par l’article 218 de la Lpc, la Cour ajoute ce qui suit : « [67] Le critère de l’impression générale prévu à l’art. 218 L.p.c. doit être appliqué dans une perspective similaire à celle de « l’acheteur ordinaire pressé », c’est-à-dire celle d’un consommateur qui ne prête rien de plus qu’une attention ordinaire à ce qui lui saute aux yeux lors d’un premier contact avec une publicité.
Les tribunaux ne doivent pas conduire l’analyse dans la perspective du consommateur prudent et diligent.» [ 60 ] À propos de la notion de «consommateur moyen», la Cour précise : « [71] Ainsi, le concept du « consommateur moyen » n’évoque pas, en droit québécois de la consommation, la notion de personne raisonnablement prudente et diligente. Il renvoie encore moins à la notion de personne avertie.
Afin de réaliser les objectifs de la L.p.c., les tribunaux considèrent que le consommateur moyen n’est pas particulièrement aguerri pour déceler les faussetés ou les subtilités dans une représentation commerciale. [72] Les qualificatifs « crédule et inexpérimenté » expriment donc la conception du consommateur moyen qu’adopte la L.p.c. Cette description du consommateur moyen respecte la volonté législative de protéger les personnes vulnérables contre les dangers de certaines méthodes publicitaires.
Le terme « crédule » reconnaît que le consommateur moyen est disposé à faire confiance à un commerçant sur la base de l’impression générale que la publicité qu’il reçoit lui donne. Cependant, il ne suggère pas que le consommateur moyen est incapable de comprendre le sens littéral des termes employés dans une publicité, pourvu que la facture générale de celle-ci ne vienne pas brouiller l’intelligibilité des termes employés.» [ 61 ] Enfin, comme le rappelle avec justesse le juge Massol [15] : « [52] Qui plus est, les demandeurs bénéficient également de la protection accordée par l’
article 8 de la
Loi sur la protection du consommateur : « 8 . Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. » [53] L’article 9 complète le précédent : « 9 .
Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. » [54] Comme le rappelait la Cour d’appel dans une décision marquante à cet égard [2] : «
L'article 8 prévoit deux hypothèses où le consommateur peut invoquer la qualité de victime d'une lésion et utiliser les recours alternatifs de la nullité de la convention ou de la réduction des obligations qui en découlent. » [55] La première forme de lésion est décrite de cette façon par la Cour d’appel : « La première est celle où la preuve établit qu'en contrepartie de ce qu'il a reçu, on a exigé de lui une prestation nettement disproportionnée.
La disproportion est une conclusion qui résulte des faits soumis, la preuve qui s'y rapporte consistant en une comparaison entre ce que l'on reçoit et ce que l'on donne. Dans ce contexte, j'opine que la personnalité des contractants et les circonstances dans lesquelles ils peuvent se trouver au moment où ils s'engagent ne sont pas matière à examen judiciaire. Le tribunal n'a qu'à se demander: 1) s'il y a disproportion; 2) si cette disproportion est considérable au point de léser gravement le consommateur.
Dès que le juge répond affirmativement à ces deux questions en se fondant sur les faits dont il a discrétion pour évaluer la valeur probante, il doit tirer la conclusion logique, savoir qu'il y a eu exploitation du consommateur. » [56] La Cour poursuit en décrivant la seconde forme de lésion : « La seconde forme de lésion, celle dont l'intimé dit avoir été victime, est la conséquence d'une situation qui n'a plus trait exclusivement à l'objet lui-même de la convention, mais également aux obligations que cette convention comporte à l'égard du consommateur.
Le fardeau qui lui incombe est de prouver qu'elles sont ou excessives, ou abusives ou exorbitantes. » [57] Aux dires de la Cour, cette catégorie de lésion comporte un caractère subjectif qui consisterait, pour le consommateur, à avoir contracté une obligation excessive qui se traduit parfois par un fardeau financier excessif ou une transaction inutile, trop onéreuse ou une source d’embarras. [58] Il convient de conclure que les trois critères énoncés par l’article 9 de la loi et devant guider le Tribunal dans son appréciation du consentement donné par le consommateur, sont ici favorables à la mise de côté de la convention.» (Références omises)
[ 62 ] Dans le présent cas, l’impression générale laissée par les multiples affirmations, comportements et omissions des représentantes des défenderesses était susceptible de laisser croire, à tout consommateur crédule et inexpérimenté, que l’engagement qu'elles sollicitaient était des plus avantageux et pouvait satisfaire les besoins de ce dernier. [ 63 ] Le fait que les demandeurs sont instruits et pourraient être qualifiés de personnes raisonnablement prudentes et diligentes n’y change rien, et ce, tel qu’énoncé clairement par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Richard c.Time inc. [ 64 ] Enfin, l’impression générale résultant de ces mêmes représentations, antérieurement à la signature du contrat par les demandeurs, n’était pas conforme au contenu de celui-ci, sans compter qu’il fut signé alors que les défenderesses leur avaient déjà soutiré la somme de 13 990,00 $, suivant la signature d’un document préliminaire. [ 65 ] Les demandeurs ont donc démontré que l’obligation qu’ils ont contractée en faveur des défenderesses est, à tout le moins, excessive et qu’elle fut souscrite en l’absence de leur consentement libre et éclairé. [ 66 ] D’ailleurs, dès le lendemain de la transaction intervenue entre les parties, ils ont rapidement réalisé leur erreur, provoquée par les agissements des représentantes des défenderesses, et ont immédiatement manifesté leur désir d’en demander l’annulation. [ 67 ] Il est pour le moins surprenant que madame Carrier se soit refusée à reconnaitre un tel fait alors qu’il est invraisemblable que les demandeurs aient pu omettre, lors d’une rencontre tenue avec elle, le 23 mars 2016, d’indiquer clairement leur intention de demander l’annulation du contrat, et ce, étant donné le contenu de leurs deux mises en demeure. [ 68 ] Alors qu’ils constatent que leurs cocontractants estiment avoir été lésés, et ce, à peine quelques heures après la signature du contrat, les défenderesses n’ont pas agi de bonne foi en refusant de faire droit à leur demande tout en invoquant leur impossibilité d’y faire droit. [ 69 ] La preuve prépondérante démontre donc que les demandeurs ont été lésés et exploités par les défenderesses, ce qui justifie l’annulation de tout document et contrat qu’ils ont signé en faveur de ces dernières, y compris le remboursement intégral des sommes qu’ils leur ont versées. 2.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que les demandeurs sont en droit de recevoir? [ 70 ] La réclamation des demandeurs se détaille comme suit : 1. Annulation du contrat signé en faveur de la défenderesse. 2. Remboursement du coût de ce contrat : 13 990,00 $ 3. Troubles, ennuis et inconvénients : 1 010,00 $ Total : 15 000,00 $ [ 71 ] Pour les motifs énoncés par le Tribunal en réponse à la première question en litige, les demandeurs ont démontré leur droit d’obtenir : 1.
L’annulation du contrat intitulé « Achat de droits locatifs de multipropriété», y compris ses annexes, de même que la demande d’adhésion auprès de RCI, signés le 13 mars 2016; 2.
Le remboursement complet de la somme de 13 990,00 $. [ 72 ] Quant aux dommages moraux subis par les demandeurs, la preuve à ce sujet n’est pas très étoffée. [ 73 ] Quant aux prétentions de monsieur Jovanovic selon lesquelles il aurait souffert de dépression après avoir réalisé son erreur d’avoir traité avec les défenderesses, le contenu du certificat médical déposé à l’appui de celles-ci est plutôt lacunaire. [16] [ 74 ] Il demeure que la preuve révèle que les demandeurs ont été perturbés et angoissés par leur expérience d’avoir été victimes des pratiques interdites des représentantes des défenderesses. [ 75 ] Comme le rappelle la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Calego International inc. c.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [17] : « Mesurer le dommage moral et l’indemnité conséquente constitue une tâche délicate forcément discrétionnaire» [18] [ 76 ] De plus, ce type de dommage doit être évalué en fonction de la réparation qui est due à la victime et non à
titre de sanction pour la faute commise ou toute contravention à une obligation prévue à la Lpc par l’auteur du dommage. [ 77 ] Par conséquent et suivant la preuve présentée, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, accorde conjointement aux demandeurs la somme de 500,00 $ à
titre de dommages moraux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 78 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs, monsieur Darko Jovanovic et madame Marise Roy; [ 79 ] ANNULE le contrat intervenu entre les parties le 13 mars 2016 [19] ainsi que ses annexes [20] , de même que la demande d’adhésion signée en faveur de RCI; [ 80 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses, 6217125 Canada inc. et 8627657 Canada inc., à payer conjointement aux
demandeurs, monsieur Darko Jovanovic et madame Marise Roy, la somme de 14 490,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 mars 2016, date d’envoi de leur première mise en demeure; [ 81 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses, 6217125 Canada inc. et 8627657 Canada inc., à payer conjointement aux demandeurs, monsieur Darko Jovanovic et madame Marise Roy, les frais de justice au montant 200,00 $. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 7 avril 2017 [7]
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante .
Loading document…