2012 QCCQ 8677, 2012 QCCQ 8677
Opinion
Lepage c. VR Drummond inc. 2012 QCCQ 8677 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006206-118 DATE : 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GAGNON ______________________________________________________________________ LOUIS A. LEPAGE […] St-Joachim de Courval (Québec) […] Demandeur c. LES V.R.
DRUMMOND INC. 4200, Vachon Drummondville (Québec) J2B 6V4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Louis A. Lepage réclame à Les V.R. Drummond inc., suite à des dommages à son motorisé, la somme de 7 000$ invoquant la faute de la défenderesse, ce qui est nié. LES FAITS: [ 2 ] En avril 2010, le motorisé du demandeur est en vente chez lui. [ 3 ] Normand Lizotte, président de Les V.R.
Drummond inc., détaillant de motorisés, offre au demandeur Lepage d'amener son véhicule à son commerce pour fins de vente, moyennant rémunération. Cette offre est acceptée. [ 4 ] Lizotte prend livraison du motorisé et l'expose sur son terrain commercial avec façade sur l'autoroute 20 à Drummondville. [ 5 ] En mai, Lepage constate que son motorisé est stationné d'une façon anormale, ce dernier n'étant pas au niveau, alors que les extensions sont à l'extérieur.
Ici, il faut comprendre que toute la documentation disponible suggère de s'assurer que le motorisé soit au niveau avant d'utiliser les extensions. [ 6 ] Inquiet, Lepage se rend immédiatement sur les lieux et constate une infiltration d'eau à l'intérieur de l'extension côté passager et aux alentours, le revêtement étant humide et cerné à différents endroits. [ 7 ] Selon Lepage, l'infiltration est du au fait que l'eau de pluie ne pouvait s'écouler étant retenue sur le toit de l'extension, le motorisé penchant du coté conducteur . [ 8 ] Lepage convient également qu'au début de la période de vente chez la défenderesse, le motorisé était au niveau dû au compresseur à air, mais, qu'à l'usage, l'air s'est retiré et causé le dénivellement.
Lepage reproche alors à la défenderesse de ne pas avoir utilisé le levier hydraulique pour s'assurer que le motorisé demeure stable et au niveau. [ 9 ] Avisés de la situation, Normand Lizotte et son homme d'entretien, Mario Laliberté, examinent le motorisé et ils constatent au toucher qu'à plusieurs endroits les matériaux à l'intérieur sont moisis, et ce, même au plafond, situation qui n'est pas détectable à l'œil. [ 10 ] Selon eux, cette situation est due à de l'infiltration antérieure d'eau, car une infiltration récente ne peut faire moisir aussi rapidement les matériaux. [ 11 ] Lizotte refuse alors d'exécuter les réparations exigées par Lepage.
Cependant, son employé Laliberté procède à réparer la toile endommagée et appose un scellant sur le toit autour de l'extension côté passager.
[ 12 ] Laliberté ajoute qu'un motorisé est fait pour résister aux intempéries normales et, s'il est bien construit et entretenu, aucune infiltration d'eau n'est possible, et ce, même si les extensions sont déployées et que l'eau s'y accumule. [ 13 ] Finalement, Lepage reprend possession de son motorisé en mai 2010 et le 8 août VR St-Cyr estime les réparations à être exécutées au véhicule à 9 580,27$, prévoyant, entre autres, refaire le toit au complet. Aucun représentant de VR St-Cyr n'est présent à la Cour pour expliquer l'estimé et la cause des dommages.
Cependant Laliberté affirme qu'on ne remplace pas un toit complet de motorisé lorsque l'infiltration se situe au niveau d'une extention. ANALYSE : [ 14 ] Lepage a l'obligation de convaincre le Tribunal par prépondérance de preuve du bien-fondé de sa réclamation. Ici, le Tribunal fait référence aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] La preuve permet de conclure qu'il y a eu infiltration d'eau dans le motorisé du demandeur dans l'extension côté passager, et ce, dans les circonstances rapportées. [ 16 ] Le demandeur Lepage a-t-il convaincu le Tribunal que cette infiltration d'eau est due à la faute de la défenderesse? Les témoignages non contredits de Lizotte et Laliberté confirment qu'il y a déjà eu auparavant infiltration d'eau.
Ces opinions reposent sur la constatation de la détérioration avancée des matériaux affectés par la moisissure. Cette situation est anormale pour tout véhicule motorisé en bon état, peu importe l'accumulation d'eau à l'extérieur sur le toit ou ailleurs.
Le tribunal n'a aucune raison de mettre de coté la version de ces deux témoins. [ 17 ] D'ailleurs,le fait que VR St-Cyr projette de changer au complet la toiture du motorisé corrobore la position de Lizotte et Laliberté. [ 18 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que la cause de l'infiltration d'eau est due non pas à la rétention d'eau, mais au fait que le toit de l'extension ainsi que sa jonction à la structure du motorisé n'étaient pas étanches. [ 19 ] Le Tribunal ajoute que même si Lepage avait convainçu le Tribunal que la défenderesse avait commis une faute, il avait encore l'obligation de convaincre le Tribunal que cette faute a eu comme résultat un dommage. [ 20 ] Or, considérant que dans le passé le motorisé avait été l'objet d'infiltration d'eau, il n'y a aucune preuve que cette nouvelle infiltration a causé des dommages additionnels.
Aucun représentant de VR St-Cyr n'est venu à la Cour témoigner sur l'état du véhicule, la cause et l'étendue des dommages . [ 21 ] Le demandeur Lepage ne s'est donc pas déchargé de son fardeau de convaincre le Tribunal, par prépondérance de preuve, du bien-fondé de sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] REJETTE la demande du demandeur Louis A. Lepage, avec dépens. __________________________________ GILLES GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2012
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