2014 QCCQ 8778, 2014 QCCQ 8778
Opinion
Protection de la jeunesse — 141099 2014 QCCQ 8778 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 20 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N os : 615-41-001457-109 X , née le […] 2005 615-41-001483-105 Y , née le […] 2010 615-41-001743-128 Z , né le […] 2012 615-41-001860-138 A , né le [...] 2013 ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1],
PARTIE REQUÉRANTE en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse c. B, mère Mère et C, père de X : et D, père de Y, Z et A ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN RÉVISION SUR PROJETS D’ENTENTE (Articles 95, 76.3 et 76.4 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de requêtes en révision de la décision de monsieur le juge Daniel Bédard rendue le 7 octobre 1993 concernant les quatre enfants de madame B, soit : X, âgée de huit ans, Y, presque quatre ans, Z, un an et demi et A, âgé de six mois. [ 2 ] C, père de l’aînée, ne s’est pratiquement jamais impliqué pour X.
Quant au père des trois plus jeunes, D, il a abandonné les enfants suite à sa rupture avec leur mère.
Il n’a jamais collaboré avec les intervenantes du directeur et ne s’est jamais présenté en Cour. [ 3 ] Comme il était dans l’intérêt des enfants que la cause procède sans plus attendre, le Tribunal a autorisé l’audition sans la présence des pères, auxquels les requêtes ont été dûment signifiées. [ 4 ] Des projets d’entente ont été signés, et il y a lieu de les entériner, et ceci, dans le cadre du même jugement pour les quatre enfants de cette mère devenue monoparentale. [ 5 ] La mère connaît toujours les mêmes difficultés, qui ont amené la directrice à confier ses enfants à des tiers.
Le directeur est présent dans la vie de la mère depuis 2008, pour X. Les deux plus vieux ont déjà fait l’objet de placements. [ 6 ] Les six prochains mois seront une période cruciale pour les enfants. [ 7 ] Pour la mère, ce sera une dernière chance de se reprendre et elle dit bien le comprendre. Elle n’a plus que six mois pour enrayer ses difficultés, la principale étant son problème de consommation. [ 8 ] La requérante est claire, elle demande un placement de six mois pour finaliser un projet de vie, et après cette période, son intention est de demander des placements à majorité. [ 9 ] Il est dans l’intérêt des enfants que la Cour entérine les ententes.
[ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE les quatre requêtes. [ 12 ] RÉVISE la décision du juge Daniel Bédard rendue le 7 octobre 2013 et PROLONGE les ordonnances précédemment rendues. [ 13 ] MAINTIENT les situations de compromission. [ 14 ] ENTÉRINE les ententes concernant les quatre enfants, soit la pièce D-4 de chacun des dossiers, pour faire
partie intégrante du jugement, les DÉCLARE EXÉCUTOIRES et ORDONNE aux parties de s’y conformer. [ 15 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Me Annie Gaouette Pour la
partie requérante Me Kathy Gauthier Pour les enfants Me Julie Beaumont-Lapointe Pour la mère Monsieur C, père de X, absent et non représenté Monsieur D, père de Y, Z et A, absent et non représenté Date d’audience : 25 février 2014
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