2016 QCCQ 7083, 2016 QCCQ 7083
Opinion
Monast c. Turgeon 2016 QCCQ 7083 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-032691-165 DATE : 19 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGES MONAST Requérant c.
SYLVAIN TURGEON Intimé et RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Georges Monast (le « Locateur ») demande la permission d’appeler la décision de la Régie du logement (la « Régie ») du 1 er février 2016 (la « Décision ») lui ayant refusé de reprendre possession pour lui-même du logement loué à M. Sylvain Turgeon (le « Locataire »).
Il formule également une demande pour prolonger le délai de production de sa demande pour permission d’appeler. [ 2 ] Le Locataire, bien que dûment convoqué et appelé, est absent aux audiences. Questions en litige
A) La demande a-t-elle été régulièrement formée ?
B) Y’a-t-il lieu d’autoriser l’appel ? La Décision [ 3 ] Le Locataire habite seul le logement de 3 1/2 pièces qu’il loue du Locateur depuis 2014, lorsque le Locateur lui signifie son intention de le reprendre à compter du 1 er juillet 2016 pour s’y loger. Voici comment le régisseur (Marc C.
Forest) [1] refuse La demande du Locateur : [9] Étant donné que le locataire s’oppose à la reprise du logement, le locateur doit faire la preuve qu’il entend réellement reprendre le logement pour les fins mentionnées dans sa demande. [10] Lors de l’audition, le locateur n’a pas réussi à convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa demande pour les raisons suivantes : [11] Le locateur n’habite même pas son logement actuel, mais plutôt un autre logement de résidence pour personnes âgées. [12] Le locateur avoue que le logement du locataire qui lui est attribué, a un coût nettement sous le coût réel qui devrait être d’au moins 600 $ par mois. [13] Il y a un conflit entre les parties et le locataire conteste tous les ans, les avis d’augmentation de loyer. [14] Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne croit pas la version du locateur et pense que la demande de reprise du locateur n’est pas bien fondée.
Le contexte [ 4 ] La Décision est prononcée le 1 er février 2016. [ 5 ] Le 29 février 2016, le Locateur dépose à la Régie l’original signifié de sa demande pour permission d’appeler qui est
présentable devant notre Cour le 6 avril 2016. [ 6 ] À cette date, l’avocat du Locateur se présente et réalise l’impair commis par l’huissier. Ce dernier se rend à la Régie chercher l’original de la demande pour permission d’appeler et l’apporte au Tribunal, où il témoigne de l’erreur commise de bonne foi et hors du contrôle du Locateur. [ 7 ] Le Tribunal permet l’ajout de la demande pour permission d’appeler au rôle et accorde le délai demandé par le Locateur pour signifier une demande pour prolongation du délai de production de celle-ci. Analyse
A) La demande a-t-elle été régulièrement formée ? [ 8 ] Les articles 92 et 93 de la
Loi sur la Régie du logement [2] (la « LRL ») se lisent : 92. La demande pour permission d’appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision. La demande accompagnée d’un avis de présentation doit être signifiée à la
partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours de la date de la décision. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le demandeur doit y énoncer
sommairement les moyens qu’il prévoit utiliser. Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel. Le greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce jugement à la Régie ainsi qu’aux parties et à leur procureur. De la même manière et dans les mêmes délais, l’intimé peut former un appel ou un appel incident. 93. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance . Toutefois, si une
partie décède avant l’expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai pour permission d’appeler ne court contre ses représentants légaux que du jour où la décision leur est notifiée, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l’
article 127 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ). Le délai pour permission d’appeler ne court contre la
partie condamnée par défaut que de l’expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation de la décision. (Nos soulignements) [ 9 ] L’arrêt Centre Place L’Acadie c. Cour du Québec du district de Montréal [3] et la décision dans Grenon c. Cour du Québec [4] confirment la jurisprudence constante de notre Cour voulant que le libellé de l’
article 93 de la LRL empêche la prolongation du délai de 30 jours pour le dépôt au greffe de la Cour du Québec de la demande pour permission d’appeler et ce, même en présence d’une impossibilité d’agir du demandeur en raison d’une erreur de son huissier ou de son avocat. [ 10 ] Le Tribunal précise d’ailleurs que dans l’affaire Grenon , la requête en permission d’appeler avait été signifiée à l’intérieur du délai de 30 jours, mais déposée le lendemain de l’expiration de celui-ci en raison d’une erreur de l’avocate. [ 11 ] De la même manière, dans Laberge Reed c. Les jardins Laverdure s.e.n.c. [5] , la juge Villeneuve a refusé de prolonger le délai de l’
article 93 LRL dans un contexte où la requête, bien que signifiée à l’intérieur du délai de 30 jours, avait été déposée 12 jours après la fin du délai en raison de la décision de l’huissier de retourner l’original signifié au bureau de l’avocat plutôt que de le produire au palais de justice. [ 12 ] M. Monast plaide que la production à la Régie équivaut à la production requise par la LRL en ce que la Régie peut être « la Cour » prévue à l’
article 92 alinéa 2 de la LRL. [ 13 ] Une interprétation conformes aux principes établis par les articles 41 et 41.1 de la Loi d’interprétation [6] ne permet pas de conclure que « la Cour » du 2 e alinéa serait différente de celle des 1 er et du 3 e alinéa de l’
article 92 LRL , soit la Cour du Québec. [ 14 ] M. Monast plaide également que l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile [7] (le « n.C.p.c. ») le 1 er janvier 2016, permet au Tribunal de recourir à l’article 84 n.C.p.c. pour prolonger le délai et ce, en raison du 3 e alinéa de la disposition préliminaire du n.C.p.c. qui se lit : Enfin, le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste.
Les règles qu’il énonce s’interprètent à la lumière de ses dispositions particulières ou de celles de la loi et, dans les matières qui font l’objet de ses dispositions, il supplée au silence des autres lois si le contexte le permet. [ 15 ] Ainsi, la situation résultant de l’erreur de l’huissier serait une impossibilité d’agir au sens de l’article 84 n.C.p.c., qui se lit : 84. Un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la
partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Tout autre délai peut, si le tribunal l’estime nécessaire, être prolongé ou, en cas d’urgence, abrégé par lui. Lorsqu’il prolonge un délai, le tribunal peut relever une
partie des conséquences du défaut de le respecter. [ 16 ] Le Tribunal ne peut retenir cet argument.
[ 17 ] Le 3 e alinéa de la disposition préliminaire du n.C.p.c. suggère une possible application élargie des règles qu’il édicte lorsqu’une loi est silencieuse en matière de procédure à suivre devant l’autorité chargée de son application. Cependant, encore faut-il que cette loi soit silencieuse et que le contexte le permette. Or, les articles 92 et 93 de la LRL sont très clairs et précis sur la question des délais de signification et production de la demande pour permission d’appeler. L’article 93 prévoit même des situations où le début du calcul du délai pour permission d’appeler peut être retardé. [ 18 ] De plus, l’ancienne rédaction de l’
article 93 de la LRL , soit celle antérieure aux nombreux amendements entrés en vigueur le 1 er janvier 1997, prévoyait la possibilité pour une
partie de demander au Tribunal, pour un motif raisonnable, l’autorisation d’inscrire une cause en appel après l’expiration du délai d’un mois de la date de la décision si l’autre
partie n’en subissait aucun préjudice grave. [ 19 ] Or, dans l’affaire Grenon [8] , le juge a écarté la demande qui lui était faite de prolonger le délai de l’
article 93 LRL . Le requérant plaidait que l’article 110.1 du Code de procédure civile tel qu’il était alors [9] , permettait au Tribunal de relever une
partie des conséquences de son défaut lorsque celle-ci démontrait qu’elle avait été, en fait, dans l’impossibilité d’agir. [ 20 ] Le juge Babin écrit : 53. Donc, le législateur a expressément et définitivement retiré à la Cour du Québec le pouvoir de relever une
partie du défaut de respecter le délai imparti. Et au surcroît il a pris la peine de préciser que ce délai est maintenant " de rigueur " et " emporte déchéance ". [ 21 ] Cet argument est toujours valable sous le n.C.p.c. D’ailleurs, on ne peut pas utiliser l’article 84 n.C.p.c. pour justifier la prolongation d’un délai prévu à la LRL comme étant de déchéance. Cela violerait le principe voulant qu’une loi générale postérieure est réputée ne pas déroger à une loi spéciale antérieure. [ 22 ] Tel que l’écrit l’auteur Pierre-André Coté : « En principe […], la loi postérieure l’emporte.
Ce principe comporte une exception lorsque la loi antérieure apparaît être de nature spéciale par rapport à la loi la plus récente. Dans ce cas, la loi générale postérieure est réputée ne pas déroger à la loi spéciale antérieure « Generalia Specialibus Non Derogant » [10] . [ 23 ] Le Tribunal ne pouvant donc pas prolonger le délai prévu à l’
article 92 de la LRL , le dépôt de la demande pour permission d’appeler après l’expiration du délai de 30 jours oblige au rejet de celle-ci.
B) Y’a-t-il lieu d’autoriser l’appel ? [ 24 ] Étant donné la conclusion du Tribunal relativement à la première question, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la deuxième question. Cependant, le contexte particulier de l’espèce justifie une réponse. [ 25 ] Il appert des motifs d’appel soulevés par le Locateur qu’il attaque la Décision principalement en raison de conclusions factuelles qu’il estime erronées. Or, ce motif d’appel relève de l’appréciation générale par la Régie de la qualité ou de la suffisance de la preuve offerte.
Insatisfait du résultat et en désaccord avec celui-ci, le Locateur veut plaider sa cause à nouveau. Cela ne constitue pas, selon une jurisprudence constante, un motif d’autorisation d’appeler [11] . [ 26 ] Le Locateur est inquiet que sans l’intervention de cette Cour, la décision rende impossible la reprise de son logement pour lui- même.
La permission demandée a uniquement pour objet l’intérêt individuel du Locateur, ce qui justifie le refus de la permission, surtout que la Décision de la Régie ne peut pas avoir une portée définitive empêchant toute demande ultérieure fondée sur des faits nouveaux ou une preuve additionnelle [12] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur pour prolonger le délai afin de produire sa demande pour permission d’appeler une décision de la Régie du logement; REJETTE la demande pour permission d’appeler la décision de la Régie du logement prononcée le 1 er février 2016 dans le dossier portant le numéro 251417-31-20151217; LE TOUT sans frais de justice. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Me Jocelyn Breton Avocat du demandeur Date d’audience : 14 et 25 avril 2016.
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