2017 QCCQ 9339, 2017 QCCQ 9339
Opinion
Droit de la famille — 171919 2017 QCCQ 9339 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N° : 450-51-000932-178 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : LA JUGE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A , adresse confidentielle; Demandeur (père) -et- B , résidant au [...], Ville A, province de Québec, [...], district A; Mis en cause (mère) -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, dont le bureau est situé au […], Ville B (Québec), district B; Mis en cause (Déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 37.3 C.P.C.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] Les parents ont eu ensemble un seul enfant : X ([…] ans). [ 2 ] Les parents sont séparés depuis 2013. [ 3 ] X fait l’objet de décisions de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse déclarant sa sécurité et son développement compromis depuis le 7 avril 2015, au motif principal de difficulté sur le plan de la santé mentale chez la mère (trouble narcissique avec suspicion). [ 4 ] Au départ, le Tribunal confie X à son père et autorise des contacts avec sa mère selon entente.
Mais dès l’été 2015, X présente des réactions négatives au retour des contacts avec sa mère qui amènent le Tribunal à ordonner que les contacts soient supervisés. [ 5 ] Les réactions de X s’estompent. X reprend un cheminement normal. [ 6 ] La mère, elle, décide de ne plus voir son fils. [ 7 ] X n’a pas vu sa mère depuis près de deux ans, sauf une fois en mai 2016, à l’initiative du père qui pensait faire plaisir à X. Il a aussi eu quelques brefs contacts téléphoniques avec elle, sans plus. X ne réclame pas sa mère. Il n’en parle pas. [ 8 ] X se développe bien. Il répond bien à l’encadrement de son père.
Il acquiert peu à peu son autonomie. À la maternelle, tout va bien. Le père collabore bien au suivi social. [ 9 ] Depuis 2015, la mère ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission, dont son trouble de personnalité narcissique avec suspicion. Elle ne participe pas au suivi psychosocial. Elle ne s’informe pas de l’évolution de son fils.
Et elle répète, d’une enquête à l’autre, que tant que les contacts seront supervisés, elle ne verra pas son fils. [ 10 ] En octobre 2016, devant le maintien de la décision de la mère de ne plus voir son fils tant que les contacts seraient supervisés, le Tribunal suspend les contacts. [ 11 ] Le 10 juillet 2017, la mère adopte la même position. [ 12 ] En l’absence d’autres faits nouveaux, le Tribunal conclut que la suspension des contacts continue de s’imposer, la mère étant devenue pratiquement une étrangère pour son enfant, en plus de s’être désintéressée de sa vie. [ 13 ] Si la mère doit revoir X un jour, cela exigera une préparation et le Tribunal n’a pas de boule de cristal pour prévoir quand ce moment sera opportun. [ 14 ] Depuis deux ans, le père assume l’ensemble des responsabilités parentales au quotidien.
Il peut certes communiquer avec la mère à qui il parle ponctuellement, mais la mère vit en parallèle de la vie de son enfant. Le père craint aussi de ne pas pouvoir la joindre en temps utile, la mère voyageant quelques semaines par année au [pays A] où elle a une maison. Il demande de pouvoir exercer seul certains attributs de l’autorité parentale. [ 15 ] Pour prendre de bonnes décisions dans l’intérêt de son enfant, il faut le connaître, s’intéresser à lui et savoir qui il est. Or, la mère a choisi de ne plus voir son enfant depuis deux ans.
Elle ne participe à aucun suivi pour mettre fin aux motifs de compromission. Elle ne rencontre pas l’intervenante sociale pour avoir des nouvelles de son fils. Et si la mère communique avec le père, c’est de façon ponctuelle et irrégulière et sans réelle préoccupation pour X [ 16 ] La mère s’est ainsi désengagée elle-même de son devoir d’exercer les attributs parentaux qui lui sont conférés.
Depuis deux ans, les décisions de la mère sont davantage tournées vers son propre intérêt plutôt que sur celui de son fils. [ 17 ] Par conséquent, le père pourra exercer, seul, certains attributs de l’autorité parentale de natures courantes, comme les soins de santé, l’éducation, les activités de loisirs et parascolaires. [ 18 ] Cette demande est bien fondée et correspond à l’intérêt de l’enfant. [ 19 ] En plus de l’exercice de son autorité parentale sur les décisions plus courantes concernant l’enfant, le père demande de pouvoir autoriser, seul, un prochain voyage qu’il souhaite faire avec son fils.
Le père a le projet de se rendre [au pays B] en août prochain pour faire vivre une expérience éducative et culturelle à son fils pour une période d’un mois. [ 20 ] La mère s’oppose à ce projet. [ 21 ] En réalité, au départ, la mère était d’accord, puis elle a changé d’avis parce qu’elle ne voulait pas que son fils manque une semaine d’école. Elle a ensuite dit qu’elle n’était pas d’accord parce que son enfant serait mis en contact avec des personnes de race noire.
Finalement, à l’audience, elle témoigne que le père n’a pas de famille là-bas et que ce pays ne semble pas sécuritaire. [ 22 ] Le père explique qu’il a une amie dont la nièce vit [au pays B]. Cette amie a un enfant qui est ami avec X. Les deux familles se voient régulièrement. En janvier, le père a commencé à échanger avec cette nièce. Il a discuté avec elle de son projet de voyage. Il lui a demandé si elle était en mesure de lui trouver une maison à louer. La nièce a repéré une maison près de chez elle que le père a louée pour un mois. X ira à l’école du quartier.
Le père n’entend pas voyager à l’extérieur de la ville. [ 23 ] Questionné sur ce qu’il connait de la sécurité [au pays B], le père admet ne pas avoir fait de vérifications particulières à cet égard puisqu’il fait confiance à cette amie qui connait bien le pays. [ 24 ] La confiance en cette amie, c’est bien, mais le père aurait intérêt à consulter aussi les sites du gouvernement canadien en ce qui concerne ce pays, afin de s’assurer que son amie dit bien vrai. Comme dit l’avocat de la mère, le [pays B], ce n’est pas Old Orchard.
[ 25 ] Il faut dire, à sa décharge, que le père est habitué de voyager sur le plan personnel et professionnel. Il a voyagé dans le pays natal de la mère, le [pays A] Il a été longtemps dans l’armée canadienne et a participé à de nombreuses missions à l’étranger. Son expérience le rend peut-être plus prêt à faire face à une part d’adversité, souvent inhérente à un tel voyage. Il ne faudrait toutefois pas que cette expérience l’amène à préparer son voyage avec légèreté.
Le père a un enfant sous sa responsabilité, faut-il le rappeler. [ 26 ] Ceci étant dit, le père veille, depuis plus de deux ans, à la réponse aux besoins de son fils et il le fait adéquatement. Et il n’a rien fait de téméraire jusqu’ici. Il a toujours assuré la sécurité de son fils. [ 27 ] Le Tribunal conclut que le père sera aussi en mesure d’assurer la sécurité de son fils pendant ce voyage et lui permettra donc d’exercer, seul, les attributs de l’autorité parentale reliés à cette expérience culturelle [au pays B].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; CONFIE la garde exclusive de X au père (défendeur), et ce, sans droit d’accès en faveur de la mère (défenderesse); RETIRE à la mère (défenderesse) l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, plus particulièrement quant aux soins de santé, l’éducation, les activités de loisirs et parascolaire, les demandes de passeport et visa; AUTORISE le père (demandeur) à exercer seul lesdits attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, l’éducation, les activités sociales et parascolaires, ainsi que pour les demandes de passeport et visa; AUTORISE le père (demandeur) à voyager avec l’enfant X, à l’extérieur du Canada, ([pays B]) et ce, sans l’autorisation de la mère (défenderesse); AUTORISE le père (demandeur) à compléter seul la demande de passeport du l’enfant X, de même que les demandes de renouvellement subséquentes de celui-ci. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Anne Martin Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Procureure de l’enfant M e Sébastien Gagnon Procureur de la mère M e Laurence Ferland Procureure du père Dates d’audience : 5 et 10 juillet 2017 Dernière pièce déposée : D-21
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