2015 QCCA 1286, 2015 QCCA 1286
Opinion
Corporation de développement TR inc. c. Recyclage Arctic Beluga inc. 2015 QCCA 1286 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009001-154 (400-17-002767-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 août 2015 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATE CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT TR INC. Me SOFIA OLIVIA MERCIER Pour: Me TOMY MARKAKIS (De Louya Markakis)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RECYCLAGE ARCTIC BELUGA INC. Me PHILIPPE MORISSET (Joli-Cœur, Lacasse) En appel d'un jugement rendu le 18 mars 2015 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 501 (4.1) (5) & 497 C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 08 Observations de Me Morisset; Observations de la Cour; Me Morisset poursuit; 10 h 15 Me Mercier dépose un cahier d'autorités et elle débute ses observations; Observations de la Cour; Me Mercier poursuit; 10 h 31 Suspension; 10 h 44 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en rejet d’appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 18 mars 2015 [1] . [ 2 ] La juge de première instance a conclu que l’appelante avait expressément renoncé par contrat à sa résiliation unilatérale ( art. 2125 C.c.Q .) [2] .
Elle a aussi déterminé que c’est en raison de la faute de l’appelante si l’intimée n’avait pas été en mesure d’exécuter le contrat de démolition comme convenu, conclusion qui excluait l’existence d’une cause valable de résiliation. [ 3 ] Ces déterminations d’ordre factuel relevaient du domaine privilégié de la juge de première instance. En ce qui a trait aux erreurs de droit invoquées par l’appelante, celles-ci sont au mieux des questions mixtes de droit et de fait soumises à la norme exigeante d’intervention de l’erreur manifeste et dominante, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens. [ 5 ] REJETTE l'appel du jugement de la Cour supérieure rendu le 18 mars 2015 dans le dossier 400-17-002767-123, avec dépens.
GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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