2021 QCCQ 9774, 2021 QCCQ 9774
Opinion
Beauregard c. Plante 2021 QCCQ 9774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » DATE : 6 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ N° : 450-80-002551-215 Caroline BEAUREGARD
Partie appelante c. Marcel PLANTE
Partie mise en cause et Marc MONTY
Partie défenderesse N° : 450-02-020474-212 Marc MONTY
Partie demanderesse c. Caroline BEAUREGARD
Partie défenderesse opposante et Marcel PLANTE
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande pour permission d’appeler Opposition à l’avis d’exécution ______________________________________________________________________ La désignation des parties est remaniée par le Tribunal pour qu’elle corresponde à la réalité procédurale du dossier. aperçu [ 1 ] Dans un premier dossier qui porte le numéro 450-80-002551-215, Mme Caroline Beauregard demande la permission d’appeler de deux décisions du Tribunal administratif du logement.
La première, datée du 17 août 2021, ordonne son expulsion du logement qu’elle habite, loué à son oncle, M. Marcel Plante. La deuxième décision, datée du 15 septembre 2021, rejette son pourvoi en rétractation de la première décision. [ 2 ] Elle demande d’être autorisée à porter la première décision en appel malgré l’expiration du délai prévu par la loi, si ce délai est expiré. [ 3 ] Dans un second dossier portant le numéro 450-02-020474-212, Mme Beauregard s’oppose à l’avis d’exécution visant son expulsion du logement, qui fait suite à la première décision.
Elle demande de suspendre l’exécution de la décision ordonnant son expulsion du logement, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur son appel. [ 4 ] Le propriétaire locateur, M. Marc Monty, conteste ces demandes. [ 5 ] Dans un but de commodité, le Tribunal estime qu’il y a lieu de disposer de ces demandes dans un seul jugement. [ 6 ] Pour décider de l’affaire, le Tribunal répond aux questions suivantes : 1) Le délai d’appel de la décision du 17 août 2021 est-il expiré parce que la demande pour permission d’appeler a été produite plus de
30 jours après la date de la décision, bien qu’elle soit produite dans les 30 jours de sa connaissance par Mme Beauregard (art. 92 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement) [1] (la Loi)? 2) La demande pour permission d’appeler de chacune des décisions soulève-t-elle des questions qui devraient être soumises à la Cour du Québec (art. 91 de la Loi? [ 7 ] Si l’appel est autorisé, l’exécution de la décision ordonnant l’expulsion de Mme Beauregard sera suspendue (art. 94 de la Loi). [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que : 1) Le délai d’appel de la décision du 17 août 2021 est expiré et la demande pour permission d’appeler doit être rejetée. 2) La demande pour permission d’appeler de la décision du 15 septembre 2021 ne soulève pas de questions qui devraient être soumises à la Cour du Québec.
Il en va de même pour la demande visant la première décision, si elle avait été recevable. analyse 1. Le délai d’appel [ 9 ] L’article 92 de la Loi prévoit que la demande pour permission d’appeler doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours de la date de la décision. [ 10 ] L’article 93 de la Loi précise que ce délai est de rigueur et emporte déchéance . [ 11 ] Il existe deux courants jurisprudentiels à la Cour du Québec concernant le point de départ du délai de 30 jours.
Une jurisprudence majoritaire le fixe au jour de la connaissance de la décision, en s’appuyant sur l’interprétation que faisait la Cour d’appel de l’ancien
article 494 du Code de procédure civile, de facture similaire. [ 12 ] Le second courant jurisprudentiel s’en tient au texte de la Loi et fixe la date à celle que porte la décision visée par la demande d’appel. [ 13 ] Dans un jugement récent remarquablement fouillé et convaincant, celui dans l’affaire Caraballo c. 9376-7200 Québec inc . [2] , notre collègue le juge Enrico Forlini détermine que depuis la modification du Code de procédure civile qui abolit l’article 494 et le remplace par l’article 360, le raisonnement de la Cour d’appel ne peut plus être retenu et suivi.
Le juge Forlini conclut que la date du départ du délai de 30 jours pour demander la permission d’en appeler d’une décision du Tribunal administratif du logement est celle de la date de la décision, comme l’indique clairement la Loi. [ 14 ] Le Tribunal souscrit entièrement aux motifs exposés par le juge Forlini et conclut comme lui. [ 15 ] La décision qui ordonne l’expulsion de Mme Beauregard porte la date du 17 août 2021. Mme Beauregard produit sa demande pour permission d’appeler le 23 septembre suivant, soit plus de 30 jours plus tard. [ 16 ] L’expiration du délai d’appel emporte déchéance de son droit.
Sa demande doit être rejetée. 2. Les questions que soulève Mme Beauregard au soutien de sa demande d’appel [ 17 ] Le propriétaire locateur, M. Marc Monty, signe un bail d’un logement avec M. Marcel Plante pour la période du 1 er mai 2020 au 30 juin 2021. Mme Beauregard est la nièce de M. Plante et c’est elle qui habite le logement suite à une entente verbale avec M. Plante. [ 18 ] En décembre suivant, M. Monty fait parvenir à M. Plante un avis de renouvellement de bail comportant une augmentation du loyer. Selon le témoignage non contesté de M. Monty, M.
Plante fait connaître verbalement son intention de ne pas renouveler le bail, puis confirme par écrit. M. Monty prend acte de l’avis verbal et loue le logement à une tierce personne. [ 19 ] Informée de cela, Mme Beauregard transmet une copie de l’avis de renouvellement sur lequel elle écrit que le bail est renouvelé.
Elle transmet également une longue lettre explicative dans laquelle elle se déclare la réelle locataire et souligne ce qu’elle considère être des irrégularités dans le processus de renouvellement de bail. [ 20 ] Selon la première décision du Tribunal administratif du logement, le bail s’est terminé le 30 juin 2021. M. Monty témoigne que le loyer n’est plus payé par M. Plante depuis cette date. [ 21 ] Mme Beauregard refuse de quitter le logement qu’elle habite encore en date des présentes. [ 22 ] La demande pour permission d’appeler de Mme Beauregard est informe et noyée dans une foule de documents.
La demande ne contient pas les questions qui devraient être soumises à la Cour du Québec, mais cette omission n’est pas fatale [3] . Le Tribunal ne lui en tient pas rigueur parce qu’à l’audience, Mme Beauregard a pu expliquer ses motifs d’appel et parce que M. Monty n’en souffre pas préjudice. [ 23 ] Essentiellement, Mme Beauregard fait valoir que :
a) elle est la locataire réelle du logement puisqu’il a été loué pour elle par son oncle et qu’elle l’occupe depuis le début du bail;
b) l’avis de non-renouvellement aurait dû lui être adressé;
c) puisqu’elle n’a pas fait connaître son intention de ne pas renouveler le bail, ce dernier a été reconduit automatiquement à son bénéfice. [ 24 ] En somme, comme elle l’a fait devant le Tribunal administratif du logement, Mme Beauregard veut se faire reconnaître un statut de locataire, ou les mêmes droits qu’un locataire.
C’est ce qui ressort de l’extrait suivant de la décision du Tribunal administratif du logement du 17 août 2021 : [6] Fort de cet avis de non-renouvellement, le locateur loue ce logement à un nouveau locataire et ce dernier ne peut en prendre possession, car l’occupante de celui-ci, Mme Beauregard, présente lors de l’audience, témoigne ne pas vouloir le quitter, car elle possède des droits vu son occupation de celui-ci, sans cependant soutenir cette allégation par une quelconque disposition légale ou de tout autre document. [ 25 ] Quant à la décision qui rejette son pourvoi en rétractation de cette première décision, Mme Beauregard ne fait valoir rien de plus au soutien de sa demande pour permission d’appel. [ 26 ] La permission d’appel sera donnée à la personne qui convainc que la ou les questions qu’elle soulève devraient être soumises à la Cour du Québec (art. 91 de la Loi).
Le cadre d’analyse pour en décider est exposé clairement dans Structures métropolitaines inc. c. Lizotte [4] : [12] La demande pour permission d’appeler ne constitue pas une deuxième chance pour une
partie d’invoquer ses arguments. Il faut qu’elle démontre que les questions qu’elle entend porter devant la Cour du Québec sont de même nature que celles prévues par l’article 91 de la
Loi sur la Régie du logement (« LRL ») : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [13] De façon générale, une question est considérée comme devant permettre un appel à la Cour du Québec lorsqu’il s’agit :
a) d’une question sérieuse et méritoire; ou
b) d’une question nouvelle; ou
c) d’une question controversée; ou
d) d’une question d’intérêt général. [14] La permission peut également être accordée lorsque la question soumise en est une qui met en cause les intérêts supérieurs de la justice, notamment lorsque la Régie refuse d’exercer sa compétence ou lorsqu’il y a faiblesse apparente de la décision attaquée, un critère qui inclut les concepts de l’erreur en droit, de la mauvaise application des règles de preuve ou du non-respect des règles de justice naturelle, incluant l’insuffisance de motivation de la décision. [15] Une erreur de droit par le juge administratif ne suffit pas, en elle-même, pour autoriser l’appel si la question n’en est pas une d’intérêt général que la Cour du Québec devrait trancher. [16] À ce stade du processus d’appel, il n’y a pas lieu de se demander si l’appel a des chances de réussir, mais plutôt de rechercher si le plaideur soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement, même si ces arguments sont discutables.
Par ailleurs, puisque la permission d’appeler constitue un filtre pour écarter les appels inutiles, futiles, dilatoires ou insignifiants, il est de jurisprudence constante de ne pas autoriser un appel manifestement voué à l’échec. [Références omises – soulignement ajouté par le présent Tribunal] [ 27 ] Le Tribunal estime que par sa demande d’appel, Mme Beauregard recherche une troisième chance d’invoquer ses arguments.
Elle est convaincue qu’elle est la locataire du logement ou qu’elle possède les mêmes droits que le locataire, sans soutenir sa conviction par une règle de droit ou par toute autre cause qui pourrait être défendable. Ses reproches de fraude, d’irrégularité, de complot, ne sont pas étayées ni ne peuvent fonder un droit au maintien dans le logement qu’elle occupe. Son appel est manifestement voué à l’échec. [ 28 ] Le Tribunal croit Mme Beauregard lorsqu’elle explique que si elle est expulsée de ce logement, elle peinera à se loger à nouveau.
Malgré toute l’empathie que l’on peut éprouver pour Mme Beauregard, le Tribunal ne dispose pas de discrétion pour octroyer la permission d’appeler et doit appliquer la règle de droit. conclusion [ 29 ] La demande de permission d’appeler de la décision du 15 septembre 2021 qui rejette le pourvoi en rétractation de jugement doit être rejetée.
L’appel proposé ne soulève aucune question qui mérite d’être soumise à la Cour du Québec. [ 30 ] Le Tribunal ajoute que si la demande pour permission d’appeler de la décision du 17 août 2021 qui ordonne l’expulsion de Mme Beauregard avait été produite dans les délais, elle aurait été rejetée pour les mêmes motifs. [ 31 ] Finalement, vu ce qui précède, l’opposition de Mme Beauregard à l’avis d’exécution de la décision ordonnant son expulsion doit être rejetée. [ 32 ] Chaque
partie assumera ses frais de justice, vu la vulnérabilité économique de Mme Beauregard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : N° : 450-80-002551-215 [ 33 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler des décisions du Tribunal administratif du logement du 17 août 2021 (nos de dossier au TAL : 577687 26 20210702 G et 577687 26 20210702
Q) et du 15 septembre 2021 (no de dossier au TAL : 577687 26 20210702 T), sans frais de justice. N° : 450-02-020474-212 [ 34 ] REJETTE la demande d’opposition à l’avis d’exécution de la décision du Tribunal administratif du logement du 17 août 2021 (nos de dossier au TAL : 577687 26 20210702 G et 577687 26 20210702 Q), sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Mme Caroline Beauregard Personnellement M. Marc Monty Personnellement M.
Marcel Plante (absent) Date d’audience : 4 octobre 2021 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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