2017 QCCA 619, 2017 QCCA 619
Opinion
Teamsters Canada Rail Conference c. Canadian National Railway Company 2017 QCCA 619 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026710-178 (500-17-093318-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT TEAMSTERS CANADA RAIL CONFERENCE Me sylvain beauchamp (Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) INTIMÉE AVOCAT CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Me FRANÇOIS CÔTÉ (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) MISE EN CAUSE AVOCAT MARILYN SILVERMAN, en sa qualité d’arbitre pour le Canadian Railway Office of Arbitration & Dispute Resolution
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 27 février 2017 par l’honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30(2) et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 12 avril 2017. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Lamarche), le 27 février 2017, rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision arbitrale rendue le 4 mars 2016, par l’arbitre mise-en-cause Marilyn Silverman. [ 2 ] L’arbitre a rejeté le grief déposé par la requérante par lequel elle reprochait à l’intimée d’avoir permis que des employés- mécaniciens appartenant à une autre unité de négociation effectuent une tâche qu’elle estime réservée aux employés appartenant à l’unité de négociation qu’elle représente.
Ceux-ci ont en effet déplacé eux-mêmes, de l’atelier aux rails extérieurs, des wagons qu’ils avaient terminé de réparer. [ 3 ] S’agissant d’un jugement rejetant un pourvoi en contrôle judiciaire, la demande pour permission d’appeler est régie par l’article 30 (5 ) C.p.c.
Ainsi, la permission d’appeler ne sera accordée que si j’estime que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] La requérante soutient que la question de principe en jeu est celle de savoir si le juge qui exerce son pouvoir de surveillance peut combler les lacunes de la sentence arbitrale pour conclure ultimement à sa raisonnabilité.
Elle affirme en effet que la juge de la Cour supérieure a constaté des lacunes dans les motifs contenus à la sentence arbitrale, mais qu’elle a elle-même énoncé les motifs manquants ce qui constitue, selon elle, une application erronée de la norme d’intervention. [ 5 ] Avec égards, je ne suis pas d’accord avec sa proposition. [ 6 ] Appliquant la norme de la décision raisonnable, la juge a évalué la sentence arbitrale en vue d’en déterminer la raisonnabilité. [ 7 ] La requérante, devant elle, invoquait trois moyens à l’encontre de celle-ci : 1) l’arbitre aurait omis d’analyser les dispositions pertinentes de la convention collective 2) elle aurait erronément considéré la pratique passée sans avoir conclu que la convention collective était ambiguë et 3) elle aurait omis de considérer une preuve pertinente, en l’occurrence une entente conclue entre l’employeur
et un tiers relativement à une autre cour de triage. [ 8 ] La juge, soucieuse d’évaluer chacun de ces moyens, a procédé à l’analyse de chacun d’eux. [ 9 ] La requérante reprochant deux omissions à l’arbitre, la juge a exprimé sa compréhension des motifs contenus à la sentence arbitrale en vue de démontrer que l’arbitre n’avait pas commis ces omissions. Reconnaissant que les motifs sont succincts compte tenu de la procédure d’arbitrage accélérée utilisée par les parties et de son caractère hautement spécialisé, la juge a expliqué sa compréhension des motifs de l’arbitre et, dans ce contexte, a élaboré sur ceux-ci.
Elle n’a toutefois pas reconnu qu’ils étaient lacunaires, au contraire, et, a fortiori , n’a pas comblé ces prétendues lacunes. [ 10 ] Une lecture des motifs de la sentence arbitrale permet d’ailleurs d’affirmer que la juge n’y a pas ajouté d’éléments manquants.
Ces motifs sont intelligibles et permettent de comprendre pourquoi le grief fut rejeté. [ 11 ] Bref, je suis d’avis que la juge n’a pas fait ce que la requérante lui reproche et qui constitue la prémisse lui permettant de poser la question qu’elle estime être la question de principe soulevée par le pourvoi. [ 12 ] En fait, ce que la requérante reproche véritablement à la juge c’est essentiellement de ne pas avoir retenu ses moyens, qu’elle regroupe à l’audience sous le vocable d’une « motivation insuffisante » de la sentence arbitrale. [ 13 ] Il ne s’agit pas là d’une question qui mérite d’être soumise à la Cour.
Les règles applicables sont connues et la présente affaire n’en constitue qu’une application. [ 14 ]
Malgré la grande qualité de ses représentations, l’avocat de la requérante ne me convainc pas que la permission d’appeler de la décision de la Cour supérieure devrait être accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : REJETTE la requête, avec frais de justice. marie-josée hogue , J.C.A.
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