2023 QCCQ 8796, 2023 QCCQ 8796
Opinion
Protection de la jeunesse — 234357 2023 QCCQ 8796 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003982-232 DATE : 14 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] X est une jeune adolescente de 13 ans. Elle évoluait avec son père qui assumait l’entièreté du temps parental jusqu’à tout récemment. Le Tribunal a déjà prononcé une décision en protection la concernant en 2018 suivant des gestes d’abus physique par sa mère.
Suivant un signalement en abus sexuel, l’enfant évolue en famille d’accueil depuis mars dernier. [ 2 ] La mère est peu impliquée dans la vie de sa fille. Le dernier contact physique entre elles remonte à plus d’une année. La mère est présente à l’audience.
Une interprète en langage des signes québécois (LSQ) est présente car la mère est malentendante. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence sur les plans physique et éducatif et abus sexuel de la part du père. [ 4 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’enfant demeure en famille d’accueil tout en bénéficiant de contacts avec ses parents. Les contacts avec le père sont supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice et telle est la recommandation pour la prochaine année.
Les contacts avec la mère seront déterminés par entente entre les parties. Finalement, la Directrice propose la mesure de suivi sociale, le tout pour une durée d’une année. [ 5 ] La mère reconnaît les motifs et accepte les mesures proposées. Elle a l’intention de se mobiliser pour être plus présente pour sa fille. [ 6 ] Le père nie les motifs de négligence mais reconnaît les abus sexuels.
Il se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 7 ] L’enfant reconnaît les motifs et accepte de demeurer en famille d’accueil pour la prochaine année. [ 8 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La Directrice a-t-elle établi les motifs de négligence sur les plans physique et éducatif? [ 9 ] Ces motifs sont établis par prépondérance de preuve à la lumière de la preuve documentaire.
[ 10 ] Alors que la Directrice intervient dans un contexte de dévoilement d’abus sexuel, certains éléments portés à son attention démontrent également une situation de négligence. En effet, le père a reconnu avoir déjà donné des gouttes de CBD à sa fille. Il reconnaît assumer peu de suivis au niveau scolaire. Il ne connaît pas toujours ses allées et venues. L’enfant a une dent qui la fait souffrir et est en attente de consulter un dentiste. L’enfant ne déjeune pas toujours et ses vêtements ne sont pas toujours adaptés à la saison et à la bonne taille. Le père fait appel à des services de banque alimentaire.
L’enfant n’a pas la clé de la maison et doit parfois attendre à l’extérieur que son père arrive. Quand elle fréquentait le service de garde, elle était déposée devant la porte à 6h20 alors que le service ouvrait à 6h30. L’école fournissait des repas chauds pour déjeuner et parfois pour dîner, quand les lunches étaient insuffisants. L’école a également fourni des vêtements à l’enfant pour pallier les difficultés paternelles. Ces éléments fondent les motifs de négligence. [ 11 ] Quant à la situation d’abus sexuel, l’enfant raconte avec plusieurs détails certains événements survenus au cours de la dernière année.
Le père a avoué certains d’entre eux à l’intervenante et ses verbalisations sont détaillées au rapport d’évaluation déposé pour valoir preuve et témoignage de l’intervenante. Le père fait l’objet d’accusations criminelles suivant ces événements. Il ne conteste pas la présence de la Directrice dans la vie de la famille pour ce motif. L’intervenante constate que le père minimise quelque peu la situation et démontre certaines distorsions cognitives en blâmant sa fille.
L’enfant est particulièrement vulnérable car elle a également vécu des abus sexuels en bas âge de la part du grand-père maternel. [ 12 ] L’enfant s’est bien adaptée en famille d’accueil et dans sa nouvelle école. Elle doit être accompagnée par l’adulte, car elle a plus de difficultés avec les pairs. Elle recevait des services de l’école de la part d’une technicienne en éducation spécialisée avant son placement. Elle a des projets d’aller passer du temps en camping avec son milieu d’accueil cet été. Elle s’ennuie de son père et souhaite le voir. Un contact supervisé a été organisé et s’est bien déroulé.
Elle vit des émotions contradictoires face à son père qui était son seul donneur de soins et à qui elle est attachée. [ 13 ] L’enfant vit une nouvelle épreuve en faisant face aux gestes transgressifs graves de la part de son père, après avoir vécu des gestes de violence de la part de sa mère il y a quelques années. L’enfant démontre une résiliation remarquable car elle fonctionne bien au quotidien et ses capacités adaptatives sont également préservées, du moins en apparence et jusqu’à présent. Les références sont faites pour qu’elle reçoive des services adaptés aux épreuves auxquelles elle fait face.
Le Tribunal encourage les deux parents à se mobiliser en participant au suivi social et aux différentes démarches qui leur seront proposées pour mettre un terme à la situation de compromission. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)i) : négligence sur le plan physique; • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38d)1) : abus sexuels de la part du père; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du rythme et du désir de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 14 juin 2023
Loading document…