2010 QCCQ 20598, 2010 QCCQ 20598
Opinion
Protection de la jeunesse — 108152 2010 QCCQ 20598 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022566-095 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1996 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 21 décembre 2010, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le tribunal doit déterminer si la situation et l'intérêt de X nécessitent la prolongation de la décision rendue le 22 décembre 2009. [ 3 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant en centre de réadaptation et précise que X doit être intégré dans une ressource intermédiaire A tout en imposant d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] Le père accepte que son enfant soit placé pour une période d’une année et espère que la situation pourra s’améliorer suffisamment pour que ce soit la dernière année de placement. [ 5 ] Les parents devront collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et les professionnels. [ 6 ] Il n’est pas toujours facile pour eux de le faire puisque parfois ils ont l’impression de mieux connaître leur enfant que les spécialistes.
Toutefois, dans le cas de X, il leur faudra faire confiance aux spécialistes qui entourent l’enfant. [ 7 ] Ainsi, si les spécialistes leur demandent d’utiliser le pictogramme en tout temps, il est nécessaire pour la mère de l’utiliser même si elle considère pouvoir communiquer avec X afin d’aider cet enfant à être lui en mesure de communiquer avec le reste du monde en l’absence de ses parents. [ 8 ] Les parties reconnaissent que les rapports représentent fidèlement la situation et que leur enfant a besoin d’une aide professionnelle de même que de l’aide de ses parents. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2009 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] GRANTS the motion; [ 12 ] DECLARES that the security and the development of X are still in danger; [ 13 ] EXTENDS the order rendered on December 22, 2009;
[ 14 ] ORDERS that X be placed in a rehabilitation centre, specifically to a intermediate resource A; [ 15 ] ORDERS the parents to take an active
part in the application of the measures ordered by the tribunal; [ 16 ] ORDERS the parents to follow through with all the proposed treatment recommendations made by the services involved with X; [ 17 ] ORDERS the parents to make appropriate adaptations to their respective home environments to accommodate X’s visits and to meet his specific needs; [ 18 ] ORDERS father to collaborate with the Director of Youth Protection, to communicate with her and to present himself when required; [ 19 ] ORDERS that X continue to have psychiatric follow up and RECOMMENDS that this service be provided by A in collaboration with Doctor Masse; [ 20 ] ORDERS that the parents be informed at all times of treatment decisions; [ 21 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and to release pertinent information with the services implicated with the family in order to ascertain the family’s therapeutic progress; [ 22 ] GRANTS the exercise of parental authority in regards to contacts to the Director of Youth Protection and ORDERS that the Director of Youth Protection determined the frequency and modality of contacts between X and his parents, including supervision if deemed necessary; [ 23 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to X and his family; [ 24 ] THE WHOLE for a period of one (1) year; [ 25 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of Youth and Family Centres A, who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Heidi Lechter Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Francis Cloutier Procureur de l'enfant Me Alexandre Lenis Procureur de la mère Date d’audience : Le 21 décembre 2010
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