2015 QCCQ 934, 2015 QCCQ 934
Opinion
Cossette c. Régimbald 2015 QCCQ 934 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021827-149 DATE : 29 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvie Cossette , […] , Gatineau, Québec, […] Demanderesse c.
Jean-Marc Régimbald et Theresa Sparling , […], Orléans, Ontario, […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
FAITS [ 1 ] Madame Sylvie Cossette réclame la somme de 7 000$ à monsieur Jean-Marc Régimbald et madame Theresa Sparling pour des vices cachés découverts après l’achat de la propriété des défendeurs. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir la somme à la demanderesse et, par demande reconventionnelle, réclament à cette dernière la somme de 2 317.26$ pour une perte de salaire causée par le stress. [ 3 ] Le 23 août 2013, madame Cossette achète des défendeurs une propriété située au […], à Gatineau. [ 4 ] Préalablement à l’achat, madame Cossette fait inspecter la propriété par un inspecteur en bâtiments. [ 5 ] Le 25 août 2013 et les jours suivants, madame Cossette constate la présence de fourmis ailées dans la cuisine. [ 6 ] Madame Cossette tente alors d’obtenir les coordonnées des défendeurs afin de leur transmettre une mise en demeure mais ceux-ci refusent que la notaire les divulgue. [ 7 ] Le 4 septembre 2013, monsieur Simon Boudreau, exterminateur, examine les lieux et constate la présence de fourmis charpentières. [ 8 ] Selon monsieur Boudreau, exterminateur depuis 12 ans, les fourmis ailées sont des femelles fécondes prêtes à établir de nouveaux nids. [ 9 ] La présence des fourmis permet à monsieur Boudreau de conclure que le nid existe depuis au moins 3 ans. [ 10 ] Monsieur Boudreau conseille alors à madame Cossette de vérifier les sources potentielles d’humidité dans la résidence puisque les fourmis cherchent le bois humide pour y fonder leurs nids. [ 11 ] Le 9 septembre 2013, madame Cossette fait appel à monsieur Sylvain Leroux de l’entreprise Détection Thermique J.D. afin de vérifier l’humidité par thermographie. [ 12 ] Monsieur Leroux enlève la laine isolante au sous-sol sous la structure où se trouve la porte-patio de la cuisine et y constate la présence de plusieurs fourmis charpentières ainsi qu’une infiltration d’eau. [ 13 ] Madame Cossette débourse 772.88$ pour cette inspection.
[ 14 ] Le 10 septembre 2013, madame Cossette contacte les défendeurs par téléphone pour dénoncer la présence des fourmis, toutefois, ces derniers refusent de divulguer leur adresse. [ 15 ] À la même date, madame Cossette fait faire le traitement d’extermination recommandé par monsieur Boudreau au coût de 2 138.54$. [ 16 ] Par la suite, madame Cossette tente, sans succès, de trouver un arrangement avec les défendeurs dont elle a obtenu l’adresse. [ 17 ] Le 15 octobre 2013, madame Cossette envoie une mise en demeure par courrier recommandé aux défendeurs mais ceux-ci n’accusent pas réception de celle-ci. [ 18 ] Le 1 er novembre 2013, madame Cossette transmet une autre mise en demeure aux défendeurs, cette fois, par huissier au coût de 88.88$. [ 19 ] Le 13 novembre 2013, les défendeurs, par l’entremise d’un procureur, transmettent également une mise en demeure à madame Cossette. [ 20 ] Le 25 novembre 2013, madame Cossette, par l’entremise d’un procureur, transmet une autre mise en demeure aux défendeurs. [ 21 ] En décembre 2013, madame Cossette fait effectuer des travaux pour enlever les matériaux infiltrés d’eau. [ 22 ] Ces travaux sont effectués par monsieur Jean-François Giroux, entrepreneur. [ 23 ] Selon monsieur Giroux, une
partie du mur à côté de la porte-patio ainsi que la structure autour de la porte-patio étaient imbibés d’eau ainsi qu’une
partie du plancher sous la porte-patio. [ 24 ] Les photos prises par monsieur Giroux sont éloquentes et démontrent des taches d’humidité, la pourriture du bois à certains endroits et la présence de fourmis. [ 25 ] Le coût des travaux de monsieur Giroux est de 2 931.86$. [ 26 ] Madame Cossette réclame donc aux défendeurs la somme de 5 843.28$ (2 138.54 + 772.88 + 2 931.86$) ainsi que 134.87$ pour des frais d’huissier. [ 27 ] Madame Cossette réclame également la somme de 1 241.73$ pour des traitements d’extermination à l’extérieur de la résidence à effectuer pendant 3 ans. [ 28 ] Le Tribunal rejette cette dernière réclamation puisque, depuis, madame Cossette a vendu la propriété et n’a pas effectuer les traitements mentionnés au paragraphe précédent. [ 29 ] Enfin, madame Cossette réclame la somme de 1 000$ pour ses pertes de salaire, le stress et les inconvénients qu’elle a subis. [ 30 ] Les défendeurs ont habité la propriété pendant 9 ans et ils n’ont jamais vu de fourmis charpentières. [ 31 ] Vu la présence d’un appât à fourmis à l’extérieur et d’un autre au sous-sol retrouvé par madame Cossette, monsieur Régimbald explique qu’il a mis un appât à l’extérieur pour de petites fourmis et que les appâts venaient en paquet de trois, dont celui non utilisé retrouvé au sous-sol. [ 32 ] Les défendeurs ignoraient également qu’il y avait une infiltration d’eau autour de la porte-patio. [ 33 ] Selon les défendeurs, les montants réclamés sont exagérés. [ 34 ] Monsieur Régimbald a été très stressé par la situation et réclame la somme de 2 137.26$ à
titre de dommages-intérêts pour son stress et sa perte de salaire. II. ANALYSE [ 35 ] Les articles 1726 et 1728 du Code civil du Québec énoncent : « Art.1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. Art.1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur.» [ 36 ] Pour qu’une action en vices cachés soit fructueuse, l’acheteur doit prouver qu’il s’agit d’un défaut nuisible, grave, non apparent, que le défaut existait avant la vente et qu’il était inconnu de l’acheteur.
[ 37 ] La preuve révèle la présence de fourmis charpentières et une infiltration d’eau autour de la porte-patio de la cuisine et sous le plancher de celle-ci. [ 38 ] Madame Cossette a été prudente et diligente car elle a fait inspecter l’immeuble préalablement à l’achat et rien d’anormal n’a été décelé. [ 39 ] Le problème des fourmis était inconnu des défendeurs. [ 40 ] Cette situation est possible puisque, selon l’exterminateur, il peut arriver que les fourmis prennent 2 ans à se manifester après s’être installées. [ 41 ] De plus, l’infiltration d’eau autour et sous la porte-patio n’a été visible qu’en défaisant la structure. [ 42 ] Ces défauts étaient non apparents. [ 43 ] Il s’agit d’un défaut grave, inconnu pour madame Cossette et qui existait avant la vente selon la preuve. [ 44 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal estime que les travaux qu’a fait effectués madame Cossette étaient nécessaires. [ 45 ] En conséquence, madame Cossette doit être indemnisée pour ce vice caché et une réduction du prix de vente doit être appliquée. [ 46 ] Le Tribunal accueille la réclamation de madame Cossette pour les montants suivants : - 2 138.54$ (traitement d’extermination); - 772.88$ (frais d'inspection); - 2 931.83$ (enlèvement et remplacement des matériaux imbibés d’eau); - 134.87$ (frais d’huissier). [ 47 ] Cependant, la présence d’un appât à l’extérieur de la propriété et d’un autre au sous-sol ne permet pas au Tribunal de conclure que, par preuve prépondérante, les défendeurs connaissaient le vice. [ 48 ] Vu l’
article 1728 du Code civil du Québec , le Tribunal rejette la réclamation de madame Cossette au montant de 1 000$. [ 49 ] Le Tribunal estime que les défendeurs n’ont pas démontré par preuve prépondérante, le bien-fondé de leur demande reconventionnelle. [ 50 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec se lit : « Art. 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 51 ] En l’espèce, la demanderesse a-t-elle commis une faute en ne respectant pas les règles de conduite qui, dans les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui? [ 52 ] Le Tribunal comprend que les défendeurs ont pu être stressés par la situation, cependant, rien dans la preuve ne l’amène à conclure que la demanderesse a commis une faute au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec . [ 53 ] Pour ces motifs, la demande reconventionnelle est rejetée. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; [ 56 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs; [ 57 ] COMDAMNE les défendeurs Jean-Marc Régimbald et Theresa Sparling à payer à la demanderesse Sylvie Cossette la somme de 5 978.12$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 octobre 2013, ainsi que les frais judiciaires de 169$.
__________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Date d’audience : 21 janvier 2015
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