2020 QCCQ 7856, 2020 QCCQ 7856
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Excavation-Démolition Apogée inc. 2020 QCCQ 7856 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-63-000396-196 DATE : 1 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) Poursuivante c.
EXCAVATION-DÉMOLITION APOGÉE INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 juin 2019, une inspectrice de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après CNESST) se rend sur le chantier d’une école à Farnham. La défenderesse y fait des travaux d’excavation relativement à la pose de drains français et d’un puisard. [ 2 ] L’inspectrice constate qu’il y a deux tranchées sur le chantier qui ne sont pas conformes.
On reproche à la défenderesse, en tant qu’employeur sur un chantier de construction, d’avoir, sur ledit chantier, une excavation ou une tranchée dont les parois ne sont pas étançonnées solidement avec des matériaux de qualité et conformément aux plans et devis d’un ingénieur [1] . [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable.
Le cas échéant, le Tribunal devra déterminer si la défenderesse présente un moyen de défense susceptible de l’exonérer de sa responsabilité. [ 4 ] La poursuite doit prouver que la défenderesse est l’employeur sur un chantier de construction [2] , qu’au moins une des deux tranchées présentes sur le chantier n’est pas étançonnée solidement et qu’un travailleur est dans cette tranchée ou qu’il est tenu d’y descendre. [ 5 ] La poursuivante n’a pas à faire la preuve d’une intention ou d’un état d’esprit blâmable ni à démontrer que la sécurité des travailleurs est compromise [3] .
La notion de danger n’est pas un élément essentiel que la poursuite doit démontrer. [ 6 ] Il y a deux tranchées sur le chantier de l’école. La première longe le mur de l’école afin que des drains français puissent y être installés. La deuxième tranchée se trouve sur le bord du chemin où un puisard vient tout juste d’y être déposé. La tranchée des drains français [ 7 ] L’inspectrice constate que les parois de cette tranchée sont coupées en palier d’environ 3 pieds verticaux avec une tablette d’environ trois pieds de largeur et un second palier d’environ 4 pieds verticaux [4] .
La terre est sablonneuse à cet endroit [5] . À certains endroits, les parois sont recouvertes d’une pellicule de plastique et les déblais sont positionnés à plus de 1.2 mètre du sommet de la paroi de la tranchée. L’extrémité de la tranchée est quasi verticale, soit d’environ 70º et mesure 1.94 mètre [6] . Un travailleur se trouve dans cette tranchée pour laver le mur de l’école à l’aide d’un « tuyau à pression » [7] .
L’inspectrice interdit les travaux puisqu’elle considère que le remblai au pourtour des fondations de l’école est sablonneux et que l’inclinaison d’une des parois de la tranchée (paroi-quasi verticale à l’extrémité de la paroi coupée en palier) est supérieure à l’angle de repos du sol recommandé, soit 30º comme angle de repos pour du sable sec. La tranchée du puisard [ 8 ] En s’approchant de cette tranchée, l’inspectrice constate une excavation mesurant huit pieds de largeur par quinze pieds de longueur. Les parois sont verticales et leur profondeur est d’environ sept pieds. Une des parois mesure 1.97 mètre [8] .
La terre à cet endroit est sablonneuse et des sections du creusement s’effondrent [9] . [ 9 ] L’inspectrice constate l’absence d’attestation d’un ingénieur pour cette tranchée et que la présence des travailleurs dans cette tranchée sera nécessaire afin de raccorder les tuyaux au puisard.
Exception ou exemption prévue dans la Loi [ 10 ] Le Code [10] prévoit qu’aucun étançonnement n’est exigé si l’excavation ou la tranchée est faite à même le roc sain, qu’aucun travailleur n’est tenu d’y descendre, lorsque les parois ne présentent pas de danger de glissement et que leur pente est inférieure à 45º à partir de moins de 1.2 mètre du fond ou qu’une attestation d’un ingénieur indique qu’il n’est pas nécessaire d’étançonner. [ 11 ] Il incombe au défendeur d’établir qu’il bénéficie d’une exception ou exemption prévue par la Loi [11] . [ 12 ] Le lendemain de l’inspection, un ingénieur se rend sur les lieux.
Selon son rapport, n’eut été de la présence du sol sablonneux, l’étançonnement n’était pas nécessaire puisque les pentes des parois sont inférieures à 45º à partir de moins de 1.2 mètre du fond. [ 13 ] Selon le rapport de l’ingénieur, la présence du sable sec exige un angle de 30º afin d’assurer la stabilité selon les indications du guide de la CNESST. Il mesure un angle de 54º sur place et demande des correctifs soient apportés à la tranchée du drain français, soit excaver une largeur de 30 pouces dans la
partie supérieure du dernier palier sur une profondeur de 20 pouces. [ 14 ] Le défendeur allègue que l’étançonnement n’est pas nécessaire sur ce chantier, mais il n’offre aucune preuve à cet effet. [ 15 ] Il indique au Tribunal que le travailleur ne se trouve pas dans la
partie de la tranchée qui pourrait être dangereuse. La jurisprudence établit que l’exception au Code s’applique uniquement lorsqu’aucun travailleur n’est tenu de descendre dans la tranchée [12] . Donc, le défendeur ne bénéficie pas de l’exemption même si le travailleur n’est pas situé dans la
partie étançonnée de la tranchée. DÉCISION [ 16 ] Par conséquent, la poursuite démontre hors de tout doute que la tranchée du drain français n’est pas étançonnée solidement et qu’un travailleur s’y trouve. Le défendeur ne démontre pas qu’il bénéficie d’une exemption ou d’une défense pouvant l’exonérer de sa responsabilité. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 19 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9 h 30, le 26 février 2021 , en salle RC-04, au palais de justice de Cowansville, afin de permettre les observations conformément à l’
article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 1 719.00 $ ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette somme sera de soixante (60) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Julien Pelletier Procureur de la poursuite Le représentant de la défenderesse, Thiery Amen, n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 20 novembre 2020
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