2021 QCCA 446, 2021 QCCA 446
Opinion
2844-9676 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCA 446 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009972-198 (600-80-000308-154) (600-80-000326-164) DATE : 19 MARS 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. 2844-9676 QUÉBEC INC. SÉBASTIEN BLAIS APPELANTS – Demandeurs c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 12 février 2019 par la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Rouyn-Noranda (l’honorable Claude P. Bigué), qui accueille en
partie leur appel concernant des avis de cotisation, retourne ces derniers à l’intimée, l’Agence de revenu du Québec (« ARQ »), afin qu’elle refasse ses calculs en fonction des ajustements énumérés au paragraphe 115 du jugement et rejette leur conclusion en abus de procédure contre l’intimée. [ 2 ] Le juge de première instance a fait une analyse minutieuse de la preuve qui lui a été présentée au cours d’un procès qui a duré cinq jours. Il a bien exposé le droit applicable et analysé en détail chacune des questions qui lui étaient soumises. [ 3 ] Les faits sont résumés dans le jugement de première instance.
Il n’y a pas lieu de les reprendre aux fins du présent arrêt. [ 4 ] Il est bien établi, que dans le domaine fiscal, la norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités [1] . Toutefois, l’ARQ se fonde sur des hypothèses factuelles pour établir des cotisations fiscales. Ces dernières sont présumées valides en vertu de l’article 1014 de la
Loi sur les impôts (« LI ») [2] . Pour réussir dans sa contestation, le contribuable doit « démolir » cette présomption en démontrant, par une preuve prima facie , que les faits au soutien de la cotisation sont incorrects [3] . Il faut « un début de preuve convaincante [4] » ou une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à démonstration du contraire [5] , ou encore « celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé » [6] .
Cette preuve ne peut toutefois se réduire à des allégations vagues et ambiguës. Elle doit posséder un certain degré de précision [7] . *** [ 5 ] Les appelants soulèvent huit moyens d’appel (au total environ 60 erreurs), lesquels peuvent être regroupés sous les thèmes qui suivent. La méthode de vérification indirecte [ 6 ] Les appelants plaident d’abord que le juge a erré en concluant que le recours à une méthode de vérification indirecte était justifié et que la méthode choisie était fiable.
La Cour est d’avis que ce moyen d’appel ne peut être retenu. [ 7 ] Dès le début de son analyse, le juge mentionne que l’élément majeur retenu par la vérificatrice est l’absence de « Z de caisse », soit les relevés de caisse qui enregistrent toutes les ventes faites et leur prix [8] . Sans ces derniers, il ne reste que des documents rédigés manuellement par M. Blais et compilés par Mme Joan Turcotte, la personne qui fait la tenue de livres, sans qu’elle ait vu les relevés de caisse. Il en est de même pour M. Luc Filiatrault, le comptable, qui produit les états financiers de l’entreprise.
Il ne voit pas non plus les « Z de caisse ». [ 8 ] À ce sujet, le juge de première instance n’accorde aucune crédibilité à M. Blais qui a d’abord prétendu que les « Z de caisse » ont été détruits lors d’inondations successives dans le sous-sol de l’édifice où loge le commerce. Il ne peut toutefois fournir aucune preuve de ces inondations. En outre, M. Blais révèle, à l’audience en première instance, que lorsqu’il a terminé de compiler les « Z de caisse », il les détruit avec un déchiqueteur puisqu’ils deviennent alors inutiles. Pour lui, c’est la « ligne du bas » des états financiers qui
compte. Les « Z de caisse » ne sont pas importants [9] . [ 9 ] Le juge conclut de cette preuve que M. Blais n’a pas « démoli » les cotisations. Les trois autres personnes ayant témoigné pour établir les revenus de l’entreprise n’ont été d’aucune utilité, puisqu’ils se fiaient aux chiffres fournis par M. Blais [10] . Pour le juge, cette façon de faire du contribuable ne satisfait pas à ses obligations quant à sa documentation comptable [11] .
Celle-ci est déficiente et ne permet pas la vérification des revenus, tant par l’ARQ que par un comptable [12] . [ 10 ] Le juge n’a commis aucune erreur révisable en déterminant que M. Blais n’était pas crédible sur la question des « Z de caisse » et, qu’en l’absence d’une documentation comptable permettant la vérification, la vérificatrice était justifiée d’utiliser une méthode de vérification indirecte, soit la reconstitution des revenus à partir des achats. [ 11 ] Les méthodes de vérification indirecte sont imparfaites, par définition, et revêtent un aspect arbitraire.
Comme les tribunaux l’ont souvent répété, ce genre de méthode constitue une solution de dernier recours qui est utilisée lorsque la vérification directe est impossible, comme en l’espèce [13] . La méthode de vérification indirecte retenue par l’ARQ est celle de la reconstitution des ventes par les achats. [ 12 ] Les appelants soutiennent que la vérificatrice aurait plutôt dû utiliser la méthode de vérification indirecte des dépôts bancaires.
Or, ils n’ont présenté aucune preuve prima facie démolissant la présomption de validité entourant l’application de la méthode indirecte de reconstitution des ventes par les achats. Le juge n’a pas erré en déterminant que l’ARQ a « identifié une méthode reconnue par les tribunaux », dont la fiabilité n’a pas ici été affaiblie [14] . Les gratuités, les promotions et les pertes [ 13 ] Les appelants reprochent en outre au juge d’avoir erré en concluant qu’ils n’ont pas démoli la présomption de validité des hypothèses factuelles de l’ARQ concernant les taux de promotions, gratuités et pertes accordés.
Selon eux, le juge aurait appliqué le mauvais fardeau de preuve pour en arriver à cette conclusion. Ils le blâment également d’avoir écarté certaines dépenses admissibles. [ 14 ] Ils soutiennent avoir apporté une preuve prima facie que les taux de promotions, gratuités et pertes ont été sous-évalués par la méthode de vérification arbitraire utilisée par l’ARQ. En effet, les taux moyens de l’industrie utilisés par cette dernière, c’est-à-dire un taux général de 5 % et un taux de 10 % pour la bière en fût, ne correspondent pas à la réalité globale, au fonctionnement et au modèle d’affaires du bar.
Le juge aurait erré en exigeant que la preuve testimoniale qu’ils ont administrée, pourtant non contredite, soit corroborée par des documents et ne comporte pas d’imprécisions. [ 15 ] Sur le fait que la preuve n’aurait pas été contredite, on constate que Mme Joan Turcotte, qui faisait la tenue de livres, n’a fourni aucune explication sur le sujet. De plus, le comptable agréé qui préparait les états financiers de l’entreprise, M.
Luc Filiatrault, a mentionné à plusieurs reprises au cours de son témoignage qu’il était difficile pour son client de faire la preuve de ses prétentions vu l’absence de pièces justificatives et qu’il comprenait la position de l’ARQ concernant les taux de promotions, gratuités et pertes. Il a même ajouté qu’il était impossible de vérifier les informations que lui fournissait M.
Blais à cet égard [15] . [ 16 ] Le juge s’est peut-être mal exprimé au paragraphe 54 en mentionnant que « cette entreprise n’est pas en mesure de démontrer la justesse de ses livres comptables qui, rappelons-le, sont toujours assujettis à une vérification dans le cadre du régime fiscal applicable au Québec […] ».
Toutefois, la lecture des paragraphes 54 à 58 indique qu’il n’a pas commis d’erreur sur le fardeau de preuve en concluant que les appelants n’ont pas « démoli » le taux consenti par l’ARQ. [ 17 ] Par ailleurs, les appelants allèguent que le juge aurait erré en écartant la preuve d’un taux général de perte de 8 % accordé à l’ancien propriétaire du bar lors d’une précédente vérification.
Ce taux serait confirmé par les informations apparaissant aux « Z de caisse » et au système Azbar à compter de décembre 2013. [ 18 ] Comme le souligne le juge au paragraphe 62 de son jugement, une objection concernant toutes les données financières de l’ancien propriétaire a été accueillie. De plus, ce taux a été mentionné par le comptable Filiatrault qui le situait à environ 8 % sans toutefois en être certain.
Le juge n’a donc pas commis d’erreur en ne retenant pas ce taux général de perte de 8 %. [ 19 ] Quant au taux pour la bière en fût, les appelants allèguent que la vérificatrice aurait admis qu’elle aurait été prête à l’augmenter à 16 %. Le juge ne se prononce pas sur cette question. Il appert toutefois de la preuve qu’en réponse à des questions de l’avocat des appelants, lequel voulait savoir si quelque chose aurait changé au niveau de son appréciation après la présentation de la preuve, elle répond qu’elle aurait peut-être pu accorder plus pour la bière en fût, mais elle ne peut rien quantifier.
Elle précise qu’elle ne pouvait valider le taux de 16 % réclamé par les appelants lors de la vérification, car il n’y avait plus de vente de bière en fût pendant les quatre mois de la vérification. Elle a donc utilisé le taux habituel de 10 %.
La Cour ne voit pas d’admission dans le témoignage de la vérificatrice. [ 20 ] La Cour est d’avis que le juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante en concluant que les appelants ont échoué à démontrer en quoi les taux de promotions, gratuités et pertes qu’ils revendiquent sont plus représentatifs de la réalité du bar que ceux retenus par l’ARQ, soit 5 % pour la bière, le vin et les spiritueux et 10 % pour la bière en fût [16] .
L’inventaire [ 21 ] Les appelants reprochent au juge d’avoir erré en droit lorsque, après leur avoir donné raison sur la question des inventaires, il n’indique pas dans son jugement toutes les implications de sa conclusion sur ce sujet. [ 22 ] La Cour est d’avis que ce moyen est mal fondé. Le juge mentionne, au paragraphe 69, les montants d’inventaire devant être retenus, soit 53 652 $ au 30 septembre 2013 et 25 902 $ au 1 er octobre 2009.
Il ajoute que ces chiffres auront un impact sur le calcul des revenus : [69] En complément, la proposition de l’Agence de considérer un inventaire pour l’exercice débutant le 1 er octobre 2009 doit également
être retenu, ce qui n’est pas contredit par 2844 et Monsieur Blais. La décision du Tribunal sur la question des inventaires est le chiffre de 53 652 $ au 30 septembre 2013, et aussi la considération d’un inventaire de 27 902 $ au 1 er octobre 2009, en référence avec les chiffres apparaissant aux pièces P–35 (états financiers 2010 et 2013) et P–38 (niveau d’inventaire); ces chiffres auront un impact sur le calcul des revenus. [ 23 ] Au paragraphe 115 de son jugement, le juge précise que l’ARQ devra faire un nouvel examen et établir une nouvelle cotisation qui tiendra compte du jugement.
Il s’exprime ainsi : [115] Pour ce qui est du fond de l’appel, comme il est fait droit partiellement aux prétentions des demandeurs, le dossier sera déféré à l’Agence du revenu du Québec pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation qui tiendra compte du présent jugement.
Les modifications apportées aux cotisations découlent de l’analyse faite aux paragraphes 63 à 69 du présent jugement en ce qui concerne les revenus, et aux paragraphes 74 et 76 quant aux dépenses déductibles à des fins d’affaires, et admissible pour le calcul des intrants. [ 24 ] Quant à la conclusion au paragraphe 118, elle précise que les avis de cotisation sont déférés à l’ARQ pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation afin de tenir compte du présent jugement. Le juge réfère au paragraphe 115 du jugement. [ 25 ] Le juge n’a pas erré en décidant ainsi.
L’ARQ devra refaire tous les calculs en tenant compte des revenus établis à partir des nouveaux montants d’inventaire établis dans le jugement. Les dépenses [ 26 ] Le juge a refusé deux dépenses encourues chez Bibeau Moto Sport les 20 mars et 18 septembre 2010. Selon les appelants, il aurait commis une erreur puisque, même si les factures n’ont pas été produites, une preuve secondaire de leur existence a été administrée. [ 27 ] Encore ici, la Cour conclut que la présomption de validité entourant l’inadmissibilité de ces dépenses n’a pas été repoussée par les appelants.
Le juge constate la présence de plusieurs dépenses personnelles dans les livres de l’entreprise et il est d’avis que cela jette un doute sur toutes les dépenses [17] . Il ne commet pas d’erreur en décidant ainsi. L’appropriation des biens [ 28 ] Les appelants reprochent par ailleurs au juge d’avoir erré en concluant, en vertu des articles 1082.1 et 314 LI, à l’appropriation de fonds par M. Blais. [ 29 ] Le juge a déterminé que M. Blais a bénéficié d’avantages indus puisqu’il s’est fait rembourser de nombreuses dépenses personnelles par 2844-9676 Québec inc. (« 2844 ») [18] . Sachant de plus que M.
Blais est l’unique administrateur et actionnaire de cette société, qu’il travaille à temps plein comme gérant du bar et contrôle entièrement l’administration, le juge considère que la seule possibilité quant aux montants non déclarés est qu’ils lui ont été attribués [19] . Il ne retient pas que les fonds auraient été réutilisés dans les opérations de l’entreprise [20] . [ 30 ] Les articles 314 et 1081.1 LI sont ainsi rédigés : 314.
Tout paiement ou transfert à une autre personne, suivant les instructions ou avec le consentement du contribuable, d’argent , de droits ou de biens pour l’avantage du contribuable ou pour celui de cette personne, autre que celui résultant du partage d’une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9 ) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent au sens de cette loi, est réputé avoir été reçu par le contribuable et doit être inclus dans le calcul de son revenu, dans la mesure où il le serait s’il en avait reçu lui-même le paiement ou si le transfert lui avait été fait. 314. A payment or transfer to another person, according to the taxpayer’s instructions or with the taxpayer’s consent, of money, rights or property for the benefit of the taxpayer or for that of the other person (otherwise than by partition of a retirement pension pursuant to sections 158.3 to 158.8 of the Act respecting the Québec Pension Plan (
chapter R-9 ) or any comparable provision of a similar plan, within the meaning of that Act) is deemed received by the taxpayer and must be included in computing the taxpayer’s income to the extent that it would be if the payment or transfer had been made to the taxpayer.
1082.1. Lorsque, à un moment quelconque, une personne accorde, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un avantage à un contribuable, le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu respectivement de la présente
partie ou de la
partie II pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu respectivement de la présente
partie ou de la
partie II et où il serait inclus dans le calcul de son revenu si le montant de l’avantage était un paiement fait directement par la personne au contribuable et si le contribuable résidait au Canada. 1082.1. Where, at any time, a person confers a benefit, either directly or indirectly, by any means whatever, on a taxpayer, the amount of the benefit shall be included in computing the taxpayer’s income or taxable income earned in Canada under this Part or
Part II, respectively, for the taxation year that includes that time, to the extent that it is not otherwise included in computing the taxpayer’s income or taxable income earned in Canada under this Part or
Part II, respectively, and would be included in computing his income if the amount of the benefit were a payment made directly by the person to the taxpayer and if the taxpayer were resident in Canada. [ 31 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Newman , traite des quatre conditions d’application du paragraphe 56 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu , l’équivalent fédéral de l’article 314 LI [21] .
Il a pour but « d’empêcher l’évasion fiscale au moyen du fractionnement du revenu » [22] lorsque les conditions suivantes sont remplies : (1) le paiement doit être fait à une autre personne que le contribuable à l’égard duquel une nouvelle cotisation est établie; (2) la répartition doit être faite suivant les instructions ou avec l’accord du contribuable à l’égard duquel une nouvelle cotisation est établie; (3) le paiement doit être fait au profit du contribuable à l’égard duquel une nouvelle cotisation est établie ou à une autre personne à
titre d’avantage que ce contribuable voulait accorder à cette autre personne; (4) le paiement aurait été inclus dans le revenu du contribuable à l’égard duquel une nouvelle cotisation est établie si ce dernier l’avait reçu lui-même. [23] [ 32 ] Quant à l’article 1082.1 LI, il traduit l’intention du législateur d’« anticiper tous les cas où la réception d’un avantage doit être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable », comme le mentionne la Cour du Québec dans la décision Karakus c.
Agence du revenu du Québec [24] . [ 33 ] En cette matière, l’hypothèse factuelle de l’ARQ bénéficie, comme toute hypothèse factuelle à la base d’une cotisation, de la présomption de validité de l’article 1014 LI [25] . La Cour du Québec, dans l’affaire Pangakis c.
Agence de revenu du Québec , explique ainsi pourquoi il ne peut incomber à l’ARQ de prouver qu’une personne s’est approprié des fonds : [79] Exiger en plus que Revenu Québec doive prouver quand et comment un contribuable a illégalement encaissé des taxes et des fonds de 1.3 million et où il a caché l’argent pour justifier ses cotisations est irréel. [80] Il est vrai que, dans certains cas, les autorités fiscales ont pu, en établissant le train de vie luxueux d’un contribuable, corroborer les allégations d’appropriations de fonds.
Ce ne sont cependant pas tous les contribuables qui adoptent des comportements ostentatoires pour utiliser de telles appropriations; certains sont plus subtils et discrets pour blanchir de telles entrées d’argent. […] [83] Ainsi, on ne peut se contenter d’exiger que les autorités fiscales « filment » un contribuable la main dans le sac pour avoir droit de conclure à l’appropriation de fonds. Des présomptions existent pour cela.
Ici, il est automatique que tous les regards se tournent vers madame Pangakis de qui on attend des explications un tant soit peu crédibles sur les graves anomalies constatées. [26] Ces motifs furent confirmés par la Cour dans l’arrêt Pangakis [27] . Par la suite, dans l’arrêt Alertpay [28] , la Cour s’est prononcée sur les circonstances justifiant l’ARQ de conclure qu’une personne s’est approprié les fonds d’une entreprise.
Il en sera ainsi lorsque, pendant les années en litige : 1) l’entreprise a généré des revenus qu’elle a omis de déclarer; 2) ces revenus ne figurent pas dans la documentation comptable et aucune explication raisonnable relative à ce qui en est advenu n’a été fournie; 3) la personne en question est actionnaire et/ou administrateur unique de l’entreprise et en a le plein contrôle. [ 34 ] En l’espèce, les appelants plaident qu’il est déraisonnable pour le juge d’avoir conclu que 2844 ne déclarait pas tous ses revenus.
Dans le contexte commercial stable dans lequel le bar des appelants se trouvait, il était manifestement erroné de conclure que 2844 ne déclarait pas tous ses revenus imposables, alors que son chiffre d’affaires se maintient, sinon baisse après la mise en place du MEV en 2014. [ 35 ] Il s’agit ici d’une question de fait qui repose sur l’appréciation de la preuve par le juge. Or, il n’a accordé aucune crédibilité à M. Blais et, de l’ensemble de la preuve, a conclu que tous les revenus n’avaient pas été déclarés. Les appelants ne font voir aucune erreur manifeste et déterminante à cet égard.
[ 36 ] Le juge a tenu compte du fait que des dépenses ont été déduites par 2844 et remboursées à M. Blais alors qu’elles n’auraient pas dû l’être. Il s’agissait d’un avantage [29] . En outre, ce dernier était l’unique administrateur de la société qui la possède et il était présent à temps plein au Bar le Sportif, en plus d’en gérer les opérations quotidiennes [30] . [ 37 ] Pour le juge, il n’y avait pas d’autres possibilités que celle que M. Blais se soit approprié personnellement tous ces montants [31] .
Cette conclusion repose sur la preuve entendue lors du procès. [ 38 ] Le juge était le mieux placé pour apprécier la crédibilité des témoins et la preuve administrée lors du procès. Les appelants ne font voir aucune erreur révisable à cet égard.
Les trois indices cumulatifs identifiés par la jurisprudence sont ici réunis et suffisent pour conclure que non seulement les appelants n’ont pas apporté une preuve prima facie permettant de démolir la présomption de validité entourant l’hypothèse de l’appropriation, mais ils constituent également des présomptions de fait permettant à l’ARQ de prouver cette hypothèse de façon prépondérante. La prescription [ 39 ] Les appelants plaident que les cotisations pour l’année 2010 sont prescrites.
Le juge a rejeté cet argument considérant qu’il s’agit d’un cas de représentations inexactes, donc fausses, ainsi que d’une situation d’incurie au sens du paragraphe 1010 2
b) LI . [ 40 ] Le principe applicable en matière d’impôt sur le revenu est celui de la prescription triennale des nouvelles cotisations ou des cotisations supplémentaires (al. 1010
(2) a) LI ). Toutefois, le sous-alinéa 1010
(2) b) LI prévoit que le contribuable peut être cotisé en tout temps s’il a fait une « fausse représentation des faits par incurie par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu » par la loi. En l’espèce, seules l’omission volontaire et l’incurie ont été retenues par le juge. [ 41 ] En cette matière, l’ARQ ne bénéficie d’aucune présomption. Elle doit établir, selon la prépondérance des probabilités, les faits donnant ouverture à l’exception permettant qu’aucune prescription ne puisse être acquise [32] .
Les explications du juge sur cette question sont très brèves et auraient pu être plus détaillées. Toutefois, en examinant les motifs du jugement dans leur ensemble, et particulièrement ceux l’ayant amené à conclure qu’il y avait lieu d’imposer des pénalités, la Cour estime qu’il en est venu à la bonne conclusion en ce qui concerne la prescription. En effet, le test en matière de pénalités est similaire, voire plus exigeant que celui en matière de prescription.
Les pénalités [ 42 ] Lorsqu’un contribuable « sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration », l’article 1049 LI permet à l’ARQ de lui imposer des pénalités. Il revient toutefois à l’ARQ, en vertu de l’article 1050 LI , de prouver par prépondérance des probabilités les faits qui sous-tendent l’imposition de telles pénalités [33] .
Le seul fait que le contribuable n’a pas réussi à renverser, par une preuve prima facie , la présomption de validité dont bénéficie la cotisation ne signifie pas pour autant que l’ARQ s’est déchargée de ce fardeau propre à l’imposition de pénalités [34] . Il ne s’agit pas ici de négligence simple.
L’ARQ doit démontrer, de façon claire et convaincante [35] , selon un seuil objectif assez exigeant à atteindre [36] , que le comportement du contribuable revêt un caractère grave, presque volontaire ou s’apparentant à une faute lourde [37] . [ 43 ] Le juge expose les sept critères élaborés par la jurisprudence pour déterminer si des pénalités peuvent être imposées et s’attarde à trois de ceux-ci. [ 44 ] Il traite d’abord de la responsabilité des professionnels qui ont préparé les déclarations de revenus, soit M. Filiatrault, le comptable agréé, et Mme Turcotte, qui s’occupait de la tenue de livres.
Il constate que leurs mandats étaient limités en ce sens qu’ils utilisaient les informations fournies par M. Blais et ne lui faisaient aucune recommandation sur son système comptable ni sur la mise en place de contrôles [38] . [ 45 ] Le juge relate ensuite que M. Blais avait la mauvaise habitude de se débarrasser de ses « Z de caisse ». Toutefois, de manière contrastante, il prenait soin de conserver les pièces justificatives, telles les factures pour les achats du bar et celles de ses dépenses qui lui permettaient de réclamer des déductions fiscales. Le juge en conclut que M.
Blais « connaissait donc l’importance de conserver les documents, mais il a choisi de se départir de ce qui permet d’établir et de vérifier les revenus de l’entreprise » [39] . [ 46 ] La crédibilité de M. Blais est entachée, selon le juge, et ce, pour deux raisons.
D’une part, parce qu’il a insisté sur la perte des « Z de caisse » dans des inondations avant d’avouer s’en être débarrassé après les avoir déchiquetés et, d’autre part, par sa décision maintes fois répétée d’inscrire d’importantes dépenses personnelles dans les livres de l’entreprise [40] . [ 47 ] Les constatations du juge trouvent appui dans la preuve. Il est d’avis que tous ces éléments dénotent bien plus qu’une banale perte de documents ou une simple négligence. Il s’agit d’une négligence volontaire, donc flagrante.
Il conclut ainsi sur cette question : [100] Nous ne sommes pas dans le cas où un contribuable aurait appliqué la mise en place d’un régime sérieux encadré par des instructions précises du comptable de l’entreprise, ni d’un cas démontrant une perte suite à une inondation prouvée avec de la documentation, comme dans l’affaire Restaurant Giovannina Pizzéria inc. c. R . Il a aussi été décidé que le non-respect des exigences de l’article 34 L.A.F. concernant les registres à tenir et documents à conserver constituait en soi une négligence d’une gravité telle que les pénalités doivent être appliquées.
L’absence de coupons de caisse, attribuée par le propriétaire d’un restaurant à une inondation non retenue par le tribunal, lui a valu l’application de pénalités pour négligence flagrante. [101] L’Agence a démontré que sa demande d’application des pénalités, tant en vertu de la
Loi sur l’impôt qu’en vertu de la
Loi sur l’administration fiscale , était bien fondée en faits et en droit. [Renvois omis] [ 48 ] Les appelants n’ont pas démontré d’erreur révisable dans le raisonnement du juge en ce qui concerne les pénalités. Ses motifs
sont conformes aux enseignements de notre Cour selon lesquels la tenue inadéquate de registres et l’incapacité du contribuable à expliquer les montants qu’il déclare peuvent dénoter qu’il a fait preuve de négligence flagrante [41] . C’est le cas en l’espèce. L’abus de procédure [ 49 ] Les appelants soutiennent que l’ARQ a commis des abus de procédure. Elle savait ou tout au moins ne pouvait ignorer en première instance que sa position à l’égard des inventaires et des taux de pertes et gratuités était intenable.
Ils reprochent au juge d’avoir encouragé de tels comportements en refusant de déclarer la défense de l’ARQ comme étant abusive et de condamner cette dernière au remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires. [ 50 ] Dans son jugement, le juge explique pourquoi il considère que le fait pour la vérificatrice, et en conséquence pour l’ARQ, de s’être trompée sur la question des inventaires et d’avoir réalisé à l’audience que son calcul devait être revu ne constitue pas un abus de procédure : [107] Par exemple, ce n’est pas parce que la vérificatrice a d’une
part concédé que si le chiffre de 53 000 $ pour l’inventaire de fin était retenu au terme de l’audition, il faudrait rajouter un inventaire de départ, mais qu’elle a par ailleurs défendu l’avis de cotisation tel qu’elle l’avait préparé sur la base du chiffre initialement reçu de la mandataire du contribuable à 22 000 $, qu’elle a commis un abus de procédure. [108] L’Agence a aussi maintenu le choix de sa méthode alternative, qui est certes une méthode arbitraire, mais c’est au juge de statuer à ce sujet en fonction d’un débat permettant aux deux parties de faire valoir tous leurs arguments respectifs en présence du décideur, ici le juge. [42] [ 51 ] Comme le souligne le juge, ce n’est pas parce que l’ARQ n’a pas pu prouver le bien-fondé du montant initial de 22 584 $ retenu pour l’inventaire qu’elle a abusé de son droit d’ ester en justice.
Admettre ce raisonnement ferait en sorte qu’elle commettrait des abus de procédure dans chaque dossier où les cotisations sont invalidées en appel, ce qui ne peut être le cas. Une
partie peut voir ses arguments rejetés sans qu’elle soit pour autant condamnée pour abus de procédure. [ 52 ] Le juge souligne par ailleurs que l’ARQ a collaboré avec les appelants pour réduire à cinq jours l’audition initialement prévue pour huit. Les journées ont été allongées de deux heures, et ce, de consentement. [ 53 ] Quant aux autres arguments des appelants sur cette question, ils ne peuvent être retenus. Le juge s’est bien dirigé en droit et n’a constaté aucun abus de l’ARQ, que ce soit dans les procédures écrites, la production de pièces ou le déroulement de l’audition.
Il était le mieux placé pour déterminer qu’il n’y avait aucun abus au sens de l’article 51 C.p.c. et les appelants n’ont pas fait la démonstration qu’il a commis une erreur révisable sur cette question. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 54 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Yacine Agnaou Dupuis, Paquin Pour les appelants M e Nadja Chatelois Larivière, Meunier Pour l’intimée Date d’audience : 11 mars 2021
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