2015 QCCA 1645, 2015 QCCA 1645
Opinion
Groupe Hexagone c. Commission des lésions professionnelles 2015 QCCA 1645 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025452-152 (540-17-008215-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS GROUPE HEXAGONE Me SYLVAIN LEPAGE (Fédération québécoise des municipalité
s) Me MARIE-DOUCE HUARD (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉES AVOCATE COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SOPHIE PRIMEAU (Direction générale des aff. jur. et légis.) MISE EN CAUSE AVOCATE
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me TATIANA SANTOS DE AGUILAR (Vigneault Thibodeau Bergeron) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 22 juin 2015 par l’honorable juge, Lukasz Granosik, de la Cour supérieure, district de Laval Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 00 Suite de l’audition du 8 octobre 2015. Les parties ont été avisées que leur présence n’est pas requise. Par le Juge : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’en appeler du jugement rendu le 22 juin 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik), qui rejette sa requête en révision judiciaire de la décision de la Commission des lésions professionnelles (« CLP ») du 15 mai 2013. [ 2 ] L’article 26 du C.p.c. prévoit que la permission peut être accordée « […] lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas si un juge de la Cour d’appel est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu […] ».
[ 3 ] La requérante est un entrepreneur en construction qui prend part à un projet de démolition et de reconstruction de deux viaducs situés au-dessus de l’Autoroute 15, à Laval, Québec. [ 4 ] La CLP a jugé que la requérante était « maître d’œuvre» du projet, soit la personne qui avait « la responsabilité de l’exécution de l’ensemble des travaux » [1] . Cette décision a été considérée comme raisonnable par le juge de la Cour supérieure en application de la norme de la décision raisonnable. [ 5 ] La requérante soulève la question suivante dans le paragraphe 6 de sa requête : 6.
Le présent appel soulèvera également la question nouvelle et importante de savoir quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de la CLP concluant que la Requérante est le « maître d’œuvre » du chantier de construction, compte tenu que : - les tribunaux civils (la Cour du Québec d’abord, puis la Cour supérieure et la Cour d’appel) ont tous une compétence concurrente pour interpréter et appliquer la notion de « maître d’œuvre » à l’occasion d’une plainte pénale intentée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail , RLRQ c S-2.1 ( articles 234 et suivants), et que - seule une question de droit demeure en l’espèce, puisque que la CLP est arrivée à la conclusion factuelle que le contrôle de la circulation est sous la responsabilité du MTQ, le Code de sécurité pour les travaux de construction prévoit expressément que cette responsabilité est celle du maître d’œuvre, et la CLP justifie sa conclusion sur le fait que le MTQ s’est réservé dans le contrat de construction des « prérogatives » auxquelles il ne peut renoncer en raison « de ses responsabilités de puissance publique » découlant notamment de la
Loi sur le ministère des Transports , R.L.R.Q. c. M-28. (Soulignement ajouté) [ 6 ] La CLP, qui a entendu la preuve testimoniale et documentaire, a décidé que le fait que le MTQ ait gardé un certain pouvoir de contrôle de la circulation sur l’Autoroute 15, n’a pas eu pour conséquence de faire perdre à la requérante sa responsabilité pour l’ensemble des travaux. Donc, la CLP est arrivée à la conclusion que la requérante était maître d’œuvre. Ceci était le résultat de l’appréciation de la preuve testimoniale et documentaire concernant le projet, qui a été administrée devant la CLP.
Le juge a considéré ce résultat et observait que la CLP : [10] […] conclut que tant en vertu du contrat, qu’en analysant le vécu des parties sur le chantier, la preuve démontre que le propriétaire, le MTQ, avait confié à l’Entrepreneur l’exécution de l’ensemble des travaux et que le déroulement des activités du chantier a confirmé cette désignation contractuelle. En conséquence, l’Entrepreneur est le maître d’œuvre du chantier. Donc, le juge est arrivé à la conclusion que la décision de la CLP est raisonnable.
Comme tel, aucun point de principe ne se présente. [ 7 ] La requérante plaide que, vu la décision de la Cour suprême du Canada dans Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique [2] , c’est la norme de la décision correcte qui s’applique. [ 8 ] Le juge de première instance a rejeté cet argument parce qu’il a qualifié la question devant lui comme étant une question de fait ou une question mixte de droit et de fait, mais de toute manière pas une question de droit.
Je crois que le juge avait raison. [ 9 ] La requérante plaide plutôt que, même si la norme de la décision raisonnable s’applique aux aspects factuels de la cause, la norme de la décision correcte peut s’appliquer à la question de droit [3] . Par contre, tel qu’indiqué, je suis d’accord avec le juge qu’il n’y avait pas ici une pure question de droit. [ 10 ] Même si les questions soulevées par la requérante sont intéressantes, les circonstances sont telles que ce dossier n’est pas une occasion propice à leur examen par la Cour d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler, avec dépens. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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