2018 QCCQ 8330, 2018 QCCQ 8330
Opinion
Pétrin c. Groulx (Magie de Joalie) 2018 QCCQ 8330 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-700016-178 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA PÉTRIN Demanderesse c.
JOSÉE GROULX , faisant affaire sous le nom de LA MAGIE DE JOALIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse réclame le remboursement de son acompte versé à la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse refuse de lui rembourser puisque l’acompte est non remboursable en vertu du contrat intervenu.
CONTEXTE [ 3 ] Le 17 mai 2017, la demanderesse verse un dépôt de 500 $ à la défenderesse en prévision de l’organisation de son mariage prévu le 1 er septembre 2018. [ 4 ] Au début juillet 2017, la demanderesse résilie le contrat et réclame le remboursement de son acompte. ANALYSE [ 5 ] Le contrat en litige est un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . Ce contrat est régi par les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec qui se lisent ainsi : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 6 ] Également, puisqu’il s’agit d’un contrat intervenu entre un consommateur et un commerçant, la
Loi sur la protection du consommateur s’applique. [ 7 ] Conformément à l’
article 2129 du Code civil du Québec , la prestataire de services, donc la défenderesse, est tenue de restituer les avances qu’elle a reçues en excédent de ce qu’elle a gagné. L’une ou l’autre des parties peut être tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie peut subir. [ 8 ] De cette façon, le consommateur est protégé. Le commerçant doit minimiser ses dommages et faire des démarches afin de minimiser ses pertes. [ 9 ] La défenderesse ne peut pas simplement se réfugier derrière une clause illégale et ne pas tenter de minimiser ses dommages. [ 10 ] En conséquence, puisque la défenderesse a fait la preuve qu’elle a minimisé ses dommages en annulant les réservations en cours. Elle a également fait la preuve de certains pas et démarches, telles rencontres avec la cliente, vérification de certaines
disponibilités et autres. [ 11 ] La loi permet à la défenderesse d’être compensée pour ses dommages que le Tribunal arbitre à 150 $. [ 12 ] Puisque la demanderesse a fait diligence dans l’annulation du contrat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse Josée Groulx, faisant affaire sous le nom de La Magie de Joalie, à payer à la demanderesse Linda Pétrin 350 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 août 2017, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018
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