2023 QCCM 34, 2023 QCCM 34
Opinion
R. c. Bourbonnais-Rougeau 2023 QCCM 34 COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 121-063-457 DATE : Le 19 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL BOUTROS, j.c.m.v.m. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. ALICE BOURBONNAIS-ROUGEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEUXIÈME REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ( Articles 11(
b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] ) ET JUGEMENT AU FOND ______________________________________________________________________ I. APERÇU [ 1 ] La défenderesse subit son procès pour avoir conduit un moyen de transport avec les facultés affaiblies, avoir plus que la limite permise d’alcool dans son sang dans les deux heures suivant sa conduite d’un moyen de transport, avoir été impliquée dans un accident et avoir omis de s’arrêter, de fournir son nom et son adresse et d’offrir de l’assistance à une personne blessée.
Les infractions alléguées remontent au 24 avril 2021. [ 2 ] C’est un dossier qui, malgré la nature quotidienne des infractions en question, a nécessité 14 dates d’audition et trois périodes de délibérés interlocutoires pour rendre des jugements sur diverses requêtes de la défense. [ 3 ] Le 10 janvier 2023, le Tribunal a rendu un jugement [2] rejetant une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. À la date de ce jugement, la date prévue pour la fin du procès était le 25 janvier 2023.
Pour les raisons qui seront expliquées plus loin, ce procès n’est pas terminé à cette date et deux autres jours d’audition ont été fixés, soit les 12 et 13 avril 2023. [ 4 ] Dans un jugement [3] , rendu le 29 mars 2023, sur une requête en arrêt des procédures et exclusion de la preuve (ci-après la requête en exclusion), le Tribunal a ordonné l’exclusion des échantillons d’haleine de la défenderesse. [ 5 ] À la suite de cette décision, le procès devait reprendre le 12 avril 2023. Étant donné l’exclusion des échantillons d’haleine, M e Gallant, agissant pour la poursuite, annonce que sa preuve est close.
Les témoignages entendus lors des voir-dire sont déposés par consentement pour le procès au fond. À la même date, M e Boulet, l’avocate de la défenderesse, annonce qu’elle ne fera pas appel à des témoins en défense. [ 6 ] Avant que les avocats ne procèdent à leurs plaidoiries finales, elle présente une demande verbale au Tribunal de réviser son jugement du 10 janvier 2023 sur les délais déraisonnables, ce qu’elle avait annoncé la veille par courriel au soussigné et à M e Gallant. II.
RÉVISION DE LA DÉCISION SUR LES DÉLAIS DÉRAISONNABLES [ 7 ] Le pouvoir d’un tribunal de reconsidérer ou réviser une ordonnance antérieure ne fait pas l’objet de controverse. Tant que le juge du procès n’est pas functus officio , il pourrait réviser toute décision ou ordonnance antérieure s’il y a eu un « changement important des circonstances qui existaient au moment où elle a été rendue » [4] . [ 8 ] Le Tribunal ne reprendra pas son analyse originale ni ses raisons pour l’attribution des divers délais qui se trouvent dans son jugement du 10 janvier 2023.
Il suffit de prendre cette décision comme point de départ et de déterminer si de nouveaux faits existent qui permettraient de réviser ses conclusions antérieures. [ 9 ] Au moment où la décision originale sur les délais a été rendue, le dernier jour du procès était prévu pour le 25 janvier 2023, soit 586 jours après l’assermentation de la dénonciation. Lorsque deux périodes qui sont attribuées à la défense ont été déduites, le délai
total était de 499 jours, ce qui est inférieur au plafond de 18 mois établi dans l’arrêt Jordan [5] . [ 10 ] Comme le procès a été reporté jusqu’au 12 avril 2023, la défense demande maintenant que 77 jours soient ajoutés au calcul original.
De plus elle suggère qu’une tranche de 55 jours déduits originalement dans le jugement du 10 janvier 2023 soit aussi incluse dans le total. [ 11 ] Les 55 jours en question concernent une période entre le 1 er décembre 2022, ce qui, à un certain moment aurait pu être le dernier jour du procès, et le 25 janvier 2023, soit la date qui, lors du dépôt dudit jugement, était prévue pour la fin du procès. [ 12 ] Dans son tableau déposé le 12 avril 2023, M e Boulet écrit que dans le jugement antérieur, le Tribunal avait qualifié les 55 jours comme circonstance exceptionnelle. Ce n’est pas le cas.
Tel qu’il est écrit au paragraphe 136 du jugement, « Le Tribunal déduit aussi les 55 jours pour le refus par la défense de procéder les 14, 15 et 16 novembre 2022 au lieu du 23 au 25 janvier 2023 » [6] . [ 13 ] Ce délai est donc attribué aux actes de la défense, et la période de 55 jours a été déduite en conformité avec les instructions de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Jordan [7] . [ 14 ] En même temps, au paragraphe 114 du jugement du 10 janvier 2023, le Tribunal a qualifié comme circonstance exceptionnelle le fait que les quatre jours prévus pour l’audition de la requête en exclusion n’ont pas suffi, et la Cour a été obligée de fixer quatre jours de plus pour la compléter. [ 15 ] Une fois que les parties ont réalisé que le temps prévu pour ladite requête ne suffirait pas, nous avions l’obligation d’essayer de limiter les inconvénients et de trouver de nouvelles dates qui ne prolongeraient pas la fin prévue du procès.
C’est ce qui est arrivé lorsque quatre jours ont été choisis du 17 au 20 janvier 2023. Cependant, il n’était pas acquis que les quatre jours pour la continuation de ladite requête seraient trouvés avant le 25 janvier 2023, date prévue pour la fin du procès. Il était tout à fait possible que les quatre jours en question soient fixés plus tard. [ 16 ] Évidemment, les deux périodes se chevauchent en grande partie, sauf pour les quelques jours entre le 20 et le 25 janvier 2023.
Cela ne change rien dans l’attribution originale des 55 jours en question aux actes de la défense. [ 17 ] Donc, que la période jusqu’au 25 janvier 2023 soit attribuée en entier aux actes de la défense ou qu’une
partie de cette période soit aussi considérée comme due à des circonstances exceptionnelles, cette période était déduite du calcul des délais pour la tenue de ce procès. [ 18 ] Le Tribunal ne voit pas pourquoi le fait que nous n’avons pas terminé ce procès comme prévu, le 25 janvier 2023, l’amènerait à réviser les attributions initiales dont les raisons demeurent les mêmes.
Rien n’empêche le Tribunal de considérer les nouveaux délais jusqu’au 12 avril 2023, mais cela sera fait sans changement dans les attributions antérieures. [ 19 ] De son côté, M e Gallant plaide que le Tribunal devrait soustraire la période du délibéré interlocutoire avant que le jugement sur la requête en exclusion ne soit rendu.
Cette période, entre le 25 janvier et le 29 mars 2023, est de 63 jours. [ 20 ] Il se base sur la décision de la Cour supérieure dans l’arrêt Even [8] , où la juge Charbonneau énonce que « le temps de délibéré en regard de décisions interlocutoires qui peuvent avoir une incidence sur l’issu du procès doit être écarté dans la computation du temps, en autant qu’il soit raisonnable… ». [ 21 ] Ce jugement maintient la décision rendue en première instance [9] dans laquelle la juge du procès avait déduit une période de délibéré interlocutoire avant de rendre une décision sur une requête en exclusion de la preuve.
Cette période entre le 17 décembre 2019 et le 6 février 2020 était de 51 jours. La juge de première instance l’a exclue du calcul, nonobstant le fait que la prochaine date de procès avait déjà été fixée depuis longtemps. [ 22 ] Dans un jugement [10] refusant la permission d’interjeter appel de la décision de la juge Charbonneau, le juge Shrager de notre Cour d’appel a noté que la Cour suprême « ne s’est pas prononcée au sujet des délais des délibérés des jugements interlocutoires » [11] .
Cependant, même si cette question pourrait « avoir un intérêt pour la Cour », il n’y avait pas lieu d’accorder la permission d’appeler parce que, même en ajoutant la période du délai interlocutoire, le plafond ne serait pas atteint [12] . [ 23 ]
Malgré la décision de la Cour supérieure, et cela dit avec respect, le soussigné n’est pas convaincu qu’une période de délai interlocutoire, même sur une question qui pourrait avoir une incidence sur l’issue du procès, devrait être déduite du calcul lorsque les dates suivantes du procès sont déjà connues à l’avance. Il importe de noter que dans les deux jugements dans Even , que ce soit en première instance ou devant la Cour supérieure, il n’est fait aucune mention que les dates de procès demeurent les mêmes malgré les délibérés interlocutoires.
Il n’est pas clair si cette question a fait l’objet de débat devant l’un ou l’autre des tribunaux. [ 24 ] De plus, les décisions de notre Cour d’appel dans les arrêts Lapointe [13] et Rice [14] précisent que les périodes de délibérés interlocutoires seront considérées comme des évènements distincts, et donc déduites du calcul des délais, lorsqu’elles ont pour effet de freiner les procès en question. [ 25 ] Dans notre dossier, différents dates ont été proposées pour la continuation du procès et le soussigné s’est déclaré prêt à s’ajuster afin de rendre la décision interlocutoire sans interrompre le déroulement du procès.
Cette décision a été rendue avant la date prévue pour la reprise du procès. [ 26 ] Le délibéré interlocutoire n’a donc causé aucune interruption ou retard dans notre dossier, qui n’a évidemment pas été « freiné » pendant ladite période de délibéré. Le dossier a procédé aux mêmes dates comme si le délibéré n’avait jamais eu lieu. [ 27 ] Évidemment, si un délibéré interlocutoire plus long avait été nécessaire, le résultat aurait été différent. Mais, compte tenu du déroulement du présent dossier, il n’y a pas lieu de soustraire ces 63 jours.
[ 28 ] Comment attribuer maintenant la période de 77 jours entre le 25 janvier et le 12 avril 2023? Une fois que ces 77 jours sont ajoutés aux 499 jours calculés dans le jugement original sur les délais, on dépasse le plafond établi dans l’arrêt Jordan (précité). [ 29 ] Nous avons ici, encore une fois, une situation de chevauchement entre cette période et celle de 63 jours mentionnée précédemment.
Malgré la conclusion selon laquelle la période du délibéré interlocutoire de 63 jours ne devrait pas être déduite, pour les raisons qui suivent le Tribunal arrive à la conclusion que la période de 77 jours dans son intégralité est un évènement distinct qui doit être soustrait. [ 30 ] Si notre dossier a été marqué par de nombreuses requêtes de la défense, il a également été marqué par de mauvaises évaluations du temps requis pour compléter les diverses étapes du procès. La Cour suprême a déjà reconnu que « les procès ne constituent pas des machines bien huilées.
Des événements imprévisibles ou inévitables peuvent faire rapidement mal tourner une affaire et entraîner des délais » [15] . [ 31 ] Les parties, qui étaient représentées par des avocats qui ne sont plus impliqués dans ce dossier depuis longtemps, avaient originalement demandé que trois jours soient réservés pour l’audition d’une requête en divulgation de la preuve, quatre jours pour des requêtes préliminaires, dont la principale est la requête en exclusion, et trois jours pour le procès au fond. [ 32 ] Comme il a déjà été expliqué dans le jugement original sur les délais, les quatre jours originalement prévus pour la requête en exclusion n’ont pas suffi.
Le Tribunal a conclu que la mauvaise évaluation du temps requis était une situation exceptionnelle [16] . Les délais causés par cette mauvaise évaluation n’étaient donc pas inclus sous le plafond de l’arrêt Jordan (précité). [ 33 ] Pour pallier ce manquement, l’administration de la cour municipale a ouvert une salle dans un point de service pour les quatre jours additionnels, soit du 17 au 20 janvier 2023.
Ils ont donc été fixés la semaine avant les trois jours fixés pour le procès au fond, soit du 23 au 25 janvier 2023. [ 34 ] Durant la semaine du 17 janvier 2023, tous les témoins sont entendus de part et d’autre et cela prend deux jours et demi. À la fin de l’avant-midi du 19 janvier, M e Boulet demande au Tribunal la permission de reporter ses plaidoiries à la semaine suivante, lors des jours réservés pour le procès au fond.
Sans entrer dans les détails confidentiels, elle est enceinte et elle souhaite avoir un peu de repos avant de présenter ses arguments finals sur ladite requête. [ 35 ] Aucune objection n’est soulevée par la poursuite à cette demande et le Tribunal autorise les parties à plaider la semaine suivante. Les avocates (M e Aline Ramy avait pris la relève de M e Gallant pour quelques jours) conviennent qu’une journée et demie suffiront pour les représentations sur la requête en exclusion.
Ainsi, les parties plaideront à partir du mardi 24 janvier dans l’après-midi et toute la journée du mercredi, le 25 janvier. [ 36 ] Le Tribunal note que, si cette demande de remise de M e Boulet, parfaitement justifiée d’ailleurs, n’avait pas été faite, les plaidoiries auraient pu avoir lieu dans l’après-midi du 19 janvier et toute la journée du 20.
Les quatre jours qui ont été ajoutés auraient suffi pour permettre aux parties de conclure la requête en exclusion sans empiéter sur les trois jours requis pour le procès au fond. [ 37 ] Évidemment, la possibilité qu’un jugement sur ladite requête soit rendu le lundi matin, après que les plaidoiries s’étaient terminées le vendredi précédent, était irréaliste.
Le jugement en question a dépassé 300 paragraphes et a nécessité une période de délibéré considérable. [ 38 ] Cependant, les parties étaient bien conscientes de cette potentialité lorsque les nouvelles dates ont été acceptées et aucune objection ou inquiétude n’a été soulevée à ce moment-là.
Ce n’est que vers le 19 janvier 2023 qu’il est soudainement devenu évident pour les parties qu’elles ne pourraient pas procéder au fond avant que le jugement sur la requête en exclusion ne soit rendu. [ 39 ] Le Tribunal ignore si les avocats avaient accepté de procéder entre les 17 et 20 janvier 2023 en envisageant la possibilité de procéder au fond à partir du 23 janvier sans connaître la décision sur la requête en exclusion. Cette approche n’est pas aussi rare et dépend des stratégies des avocats au sujet desquelles le juge de procès n’est pas toujours informé.
De toute façon, les dates de procès qui étaient connues et acceptées pendant deux mois sont devenues impraticables. [ 40 ] Tout cet imbroglio découle de la mauvaise évaluation du temps qui a été faite le 25 février 2022, lorsque toutes les dates ont été initialement fixées. Ainsi, rien n’a changé dans ce dossier, qui a progressé d’une manière changeante et même inattendue : nous nous trouvons face à un autre cas typique d’évènement distinct ou de circonstance exceptionnelle.
Il n’y a donc pas lieu d’inclure la période entre le 25 janvier et le 12 avril 2023 au calcul des délais. [ 41 ] Bien que cela règle la question des 77 jours ajoutés à ce dossier, il convient de considérer ce qui est survenu après que la défense a demandé de plaider seulement à partir de l’après-midi du 24 janvier 2023. Cette analyse est utile pour démontrer comment les erreurs de bonne foi dans l’évaluation du temps se sont multipliées dans ce dossier. [ 42 ] Une fois la décision de reporter les plaidoiries au mardi suivant prise, il a fallu trouver de nouvelles dates pour l’audition du procès au fond.
Comme la poursuite avait déjà fait entendre tous ses témoins lors des voir-dire, M e Boulet annonce qu’elle aurait besoin de seulement deux jours pour présenter sa défense. [ 43 ] Un appel est effectué auprès de la coordinatrice de la cour municipale, qui nous informe que les 2 et 3 mars 2023 sont disponibles pour la continuation du procès.
Bien que ce ne soit pas des dates idéales pour le soussigné, les prochaines disponibilités n’étaient qu’en septembre 2023, ce qui n’était pas un choix acceptable. [ 44 ] Lorsque M e Ramy suggère de réserver ces deux jours au début mars, M e Boulet mentionne qu’elle est en procès le 2 mars, mais elle peut procéder le 3 mars. Ni les avocates ni le soussigné ne suggèrent qu’elle commence sa défense le 3 mars pour la poursuivre à une deuxième date, potentiellement plusieurs mois plus tard.
[ 45 ] Il aurait été illogique de scinder la défense en deux parties, surtout si la deuxième date aurait pu nous amener en septembre. Dans un tel cas, les délais pour finir le procès auraient été les mêmes, et il n’y aurait eu aucun avantage à procéder le 3 mars. Nous décidons donc d’attendre à la semaine suivante pour voir si des dates plus propices seraient disponibles. [ 46 ] Effectivement, la semaine suivante, nous apprenons que deux nouvelles dates sont maintenant disponibles, bien avant celles en septembre. Les parties acceptent de procéder les 12 et 13 avril 2023.
Cependant, comme l’évolution de ce dossier continue à être particulière, il s'est avéré que seule une journée était nécessaire pour terminer le procès, ce qui nous aurait permis d'utiliser la date du 3 mars 2023. [ 47 ] Comme mentionné précédemment, M e Boulet avait initialement annoncé qu’elle présenterait une défense nécessitant deux jours d’audition. Quelques semaines plus tard, le Tribunal a rendu une décision qui exclut de la preuve les échantillons d’haleine [17] . Lorsque nous arrivons au 12 avril 2023, M e Boulet déclare qu’elle ne présentera plus de défense.
Les plaidoiries concernant les chefs qui ne sont pas affectés par le jugement en exclusion sont complétées en moins d’une journée. [ 48 ] Le Tribunal n’a aucun reproche à formuler à l’encontre de la défenderesse ou de son avocate. Il est tout à fait normal que leur stratégie ait changé à la suite d’un jugement qui exclut la preuve sur un des chefs de la dénonciation.
Cependant, il est illogique de ne pas tenir compte de cette réalité qui reflète que dans certains cas, malgré les meilleures intentions de toutes les parties, un procès ne se déroule pas comme prévu. [ 49 ] Le fait que la stratégie de la défense soit révisée à la suite d’un jugement excluant certaines preuves est une situation qui échappe complètement au contrôle de la poursuite, du juge siégeant et de l’administration de notre cour.
Il s’agit d’un évènement distinct qui correspond parfaitement à la définition d’une situation exceptionnelle [18] . [ 50 ] Si nous avions procédé le 3 mars comme cela aurait été possible, ce procès aurait pu prendre fin 40 jours plus tôt.
Ces 40 jours supplémentaires sont dus à un autre évènement distinct et ne devraient donc pas être pris en compte. [ 51 ] Considérant que les délais initiaux, lorsque le procès devait terminer le 25 janvier 2023, étaient de 499 jours, les 37 jours entre cette date et le 3 mars 2023 nous amènent à un total de 536 jours, qui inférieur au plafond de 18 mois établi par l’arrêt Jordan (précité). [ 52 ] Par conséquent, advenant le cas où le Tribunal a erré dans son attribution de la période de 77 jours à partir du 25 janvier 2023, il y a eu cette autre circonstance exceptionnelle qui a ajouté 40 jours à ce procès, sans lesquels le plafond ne serait pas dépassé. [ 53 ] En conclusion, depuis le dépôt du jugement du 10 janvier 2023, les parties ont accepté de procéder à certaines dates et personne ne s’est plaint que ces nouvelles dates dépassaient le plafond.
Une fois que les circonstances exceptionnelles sont survenues, tout le monde s’est ajusté afin de ne pas prolonger indûment le processus judiciaire pour la défenderesse, ce qui était de notre responsabilité [19] . [ 54 ] Si malgré nos meilleurs efforts, les résultats escomptés n’ont pas été obtenus, le Tribunal est satisfait que cela soit purement dû aux circonstances exceptionnelles qui ont marqué ce dossier depuis longtemps. Par conséquent, la deuxième requête en délais déraisonnables est rejetée. III.
LES CHEFS SUR LA DÉNONCIATION [ 55 ] Cela nous amène à la question qui doit normalement préoccuper tout défendeur, ainsi traduite devant les tribunaux criminels : est-ce que la poursuite a réussi à prouver sa culpabilité sur les chefs d’accusation qui se trouvent dans la dénonciation? [ 56 ] Étant donné l’exclusion des échantillons d’haleine, la poursuite n’avait aucune preuve à présenter sur le deuxième chef, et en conséquence, la défenderesse est acquittée sur ce chef. [ 57 ] Le Tribunal doit déterminer si la poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, les infractions relatives aux chefs 1 et 3 de la dénonciation.
Les faits ont déjà été résumés en grande
partie dans le jugement sur la requête en exclusion [20] . Le Tribunal les reprendra seulement de façon brève dans l’analyse des divers témoignages.
Chef 1 : La Conduite avec les facultés affaiblies [ 58 ] Sur le premier chef, la défenderesse est accusée d’avoir conduit avec ses facultés affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, ou d’une combinaison des deux, le 24 avril 2021. [ 59 ] La poursuite a le fardeau de prouver que la capacité de la défenderesse de conduire un véhicule est affaiblie et que cet affaiblissement est causé par la consommation d’alcool ou de drogue. [ 60 ] La décision de principe, R. c .
Stellato [21] , a établi que la preuve doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, un degré d’affaiblissement qui peut varier de minime à grand (« any degree of impairment ranging from slight to great »). [ 61 ] Lorsque les tribunaux font référence à l’affaiblissement, ils se réfèrent spécifiquement à l’affaiblissement de la faculté de conduire par l’alcool ou par la drogue et non pas d’un simple affaiblissement de manière générale [22] .
De plus, il n’existe pas de test spécifique pour déterminer si les facultés d’un conducteur sont affaiblies [23] . [ 62 ] La preuve de l’affaiblissement des facultés de conduire est généralement établie par des témoins qui décrivent le comportement ou l’état physique d’un conducteur.
Notre Cour d’appel, dans l’arrêt Aubé , parle : « [d]’une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l’apparence de l’individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d’explication ou de justification, permettent l’inférence certaine d’un affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool ou une drogue » [24] .
[ 63 ] De plus, la Cour suprême a, depuis longtemps, établi que même un témoin ordinaire peut « déposer en exprimant son opinion (sur l’état d’affaiblissement d’une autre personne) si, en le faisant, il peut énoncer plus précisément les faits qu’il a observés » [25] . [ 64 ] Dans l’arrêt Andrews [26] , la Cour d’appel de l’Alberta instruit les juges de première instance à examiner l’ensemble de la preuve concernant le comportement et l’état d’un accusé pour déterminer si ceux-ci les amènent à la conclusion que sa capacité de conduire est affaiblie à un certain degré.
Toutes les circonstances doivent donc être prises en considération pour déterminer si la poursuite s’est déchargée de son fardeau. [ 65 ] Conformément à son droit, dans le présent dossier la défenderesse n’a pas témoigné. Donc, toutes les explications concernant son comportement et ses paroles doivent ressortir de la preuve fournie par les témoins de la poursuite. [ 66 ] Le Tribunal a entendu quatre témoignages qui sont pertinents sur les deux chefs en question : M Anatoly Anisin, M me Virginie Desrosiers, le sergent Benoit Paquette et l’agent Benjamin Rochon. Le témoin principal est sans équivoque M.
Anisin, l’homme qui a parlé avec la défenderesse après l’accrochage avec son véhicule stationné, et qui a composé le 911. [ 67 ] Avant d’analyser son témoignage, quelques commentaires à son égard s’imposent. En premier lieu, M. Anisin n’a clairement aucun intérêt dans le sort de ce dossier. En tant que membre du public, il a fait ce qu’il croyait être son devoir civique en composant le 911.
Il n’a rien à gagner à mentir, soit aux policiers ou à la cour, et le Tribunal n’a aucun doute quant à sa crédibilité. [ 68 ] Son témoignage démontre qu’au moment des évènements, il ne cherchait pas à vérifier la présence de certains symptômes spécifiques d’ébriété.
Il est peu probable qu’il sache quelles observations seraient pertinentes dans le cadre d’un procès criminel. [ 69 ] Si l’on considère que l’heure qu’il note de la collision est 21 h 40 sur son téléphone et que l’appel au 911 a lieu à 21 h 57, son témoignage ne révèle pas tous les détails de la conversation entre lui et la défenderesse pendant cette période de temps.
Évidemment, il n’a jamais songé à prendre des notes détaillées pendant le déroulement des évènements, car il ne s’attendait probablement pas à ce que sa mémoire des faits soit analysée et décortiquée au peigne fin lors de son témoignage. [ 70 ] Le Tribunal considère qu’il est normal que M. Anisin ne témoigne que sur les grandes lignes de cette interaction et les quelques lacunes sur des faits collatéraux dans son récit n’affectent pas la valeur probante de son témoignage.
Donc, des incohérences concernant la personne qui ouvre la porte du véhicule de la défenderesse, par exemple, ou s’il ne s’est jamais placé derrière ledit véhicule, ne remettent pas en question ses observations concernant la défenderesse. [ 71 ] Alors, si on reprend son témoignage depuis le début, on sait que la nuit du 24 avril 2021, il est assis sur son balcon avec sa colocataire, M me Desrosiers. Monsieur Anisin témoigne qu’ils sont deux sur le balcon.
Madame Desrosiers témoigne que deux autres individus sont présents avec eux, mais elle admet ne pas avoir mentionné leur présence dans sa déclaration écrite la nuit de l’évènement. Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune raison de privilégier la mémoire de M me Desrosiers à celle de M. Anisin. [ 72 ] Ce dernier témoigne que son attention est attirée par un véhicule qui a de la difficulté à se stationner parallèlement, derrière son propre véhicule. Il dit que le véhicule tente à deux reprises de se stationner correctement.
Il reconnaît qu’il avait écrit dans sa déclaration qu’il y avait deux ou trois tentatives de stationnement et ne semble pas y voir de contradiction avec son témoignage. Le Tribunal non plus. [ 73 ] Madame Desrosiers mentionne des faits similaires. En décrivant les manœuvres de stationnement, elle dit que cela lui semble compliquée et que la personne conduit de façon un peu erratique. [ 74 ] Monsieur Anisin estime qu’il y a un espace libre de 20 à 25 pieds derrière sa voiture. C’est seulement une estimation.
Ce que le Tribunal retient de son témoignage ainsi que celui de M me Desrosiers, c’est qu’ils étaient tous les deux convaincus qu’il y avait suffisamment d’espace pour permettre au véhicule de la défenderesse de se stationner sans difficulté. [ 75 ] La pièce P-3 (originalement V-DP-4 lors des voir-dire) contient huit photos des véhicules. La huitième de ces photos démontre qu’il y a amplement d’espace pour permettre à la défenderesse de stationner son véhicule à l’arrière de celui de M.
Anisin sans difficulté. [ 76 ] Monsieur Anisin estime que les véhicules sont à une distance de150 pieds, soit moins de 50 mètres du balcon de son appartement. Quant à M me Desrosiers, elle parle d’une distance d’environ 100 mètres. La photo déposée en tant que pièce P-5 (originalement V-DD-2 lors des voir-dire) est loin d’être idéale, mais elle démontre que l’estimation de M. Anisin est plus proche de la réalité que celle de M me Desrosiers.
Ce qui importe pour le Tribunal, c’est que les deux témoins avaient une vue dégagée de la tentative de stationnement effectuée par la défenderesse. [ 77 ] En plus des difficultés rencontrées lors des manœuvres pour stationner, le Tribunal retient l’accélération soudaine et inexpliquée par la défenderesse qui entraîne la collision avec le véhicule de M. Anisin. Madame Desrosiers et lui ont décrit cette accélération et la collision de manière très similaire. Les deux témoins parlent d’un bruit audible et mentionnent que le véhicule de M.
Anisin a bougé à la suite de l’impact. [ 78 ] Monsieur Anisin descend rapidement pour voir la conductrice.
Malgré le temps que ça lui prend pour descendre de son appartement et se rendre aux véhicules, elle est toujours assise au volant lorsqu’il arrive. Il lui demande si elle va bien, mais elle ne lui répond pas. Il doit répéter sa question avant qu’elle n’ouvre sa fenêtre et il lui propose de remplir un constat à l’amiable. La défenderesse lui répond qu’ils vont s’arranger. [ 79 ] Il témoigne que les clés sont toujours dans l’ignition, mais explique qu’il utilise cette expression pour signifier que le moteur est toujours en marche.
Il reconnaît que c’est un véhicule dont l’ignition fonctionne sans clés. [ 80 ] Dans son témoignage, M. Anisin mentionne que la défenderesse parle lentement. Lors de son contre-interrogatoire, il explique qu’il voulait dire qu’elle ne lui a pas répondu immédiatement et qu’il a dû répéter sa question pour obtenir une réaction de sa part.
[ 81 ] Donc, lorsque les policiers Paquette et Rochon témoignent qu’ils n’ont rien remarqué d’anormal dans la manière dont la défenderesse leur parle depuis sa fenêtre, environ 40 minutes après sa première conversation avec M. Anisin, cela se déroule dans un contexte totalement différent et il n’y a pas de contradiction majeure qui mettrait la version de ce dernier en doute. [ 82 ] Ensuite, il témoigne que lorsque la défenderesse sort de son véhicule, elle laisse tomber ses clés par terre.
Il ajoute qu’elle manque d’équilibre lorsqu’elle se penche pour les ramasser, ce qu’elle parvient à faire avec un peu de difficulté. Il ne nous donne pas des précisions quant à sa perte d’équilibre ou à la difficulté de ramasser les clés. [ 83 ] Il est vrai, comme plaidé par M e Boulet, que ces allégations, sans plus de détails, ne constituent pas nécessairement une preuve d’affaiblissement des facultés. On peut dire la même chose au sujet de plusieurs des observations de M. Anisin.
Cependant, comme les tribunaux l'ont maintes fois souligné, il ne faut pas scinder la preuve afin d’analyser chaque observation individuellement. [ 84 ] Il vaut la peine de répéter que le Tribunal ne peut pas reprocher au témoin l’absence de certains détails dans son témoignage.
La plupart des êtres humains, qui ne passent pas la majorité de leur temps devant les tribunaux, ne sauraient pas nécessairement quelles observations pourraient être importantes lors d’un procès et ils ne feront pas l’effort de mémoriser chaque détail, au cas où ils seraient soumis à un contre-interrogatoire serré un ou deux ans plus tard. [ 85 ] Le témoignage de M. Anisin révèle que des évènements imprévus se sont déroulés devant lui et qu’il a réagi d’une manière spontanée, sans se demander s’il serait éventuellement capable de répéter verbatim tout ce qui a été dit et tout ce qu’il a observé.
Il a fait de son mieux pour décrire ces évènements, d’abord lors de l’appel au 911, ensuite dans sa déclaration écrite aux policiers et enfin à la cour. Son témoignage n’était pas parfait, mais la perfection n’était pas attendue et, en effet, serait surprenante. [ 86 ] Par la suite, lorsque M. Anisin et la défenderesse se croisent du regard, il remarque que ses yeux sont vitreux et un peu fermés, comme ceux de quelqu’un de fatigué. Elle lui semble également avoir peur.
Il nous affirme qu’elle n’est pas la première personne en état d’ébriété qu’il a déjà vue. [ 87 ] Il l’avise qu’il va appeler la police et, en réponse, elle lui offre sa carte professionnelle en lui indiquant qu'ils pourraient s'arranger entre eux. Monsieur Anisin refuse de prendre la carte et dit à la défenderesse qu’elle n’est pas en état de conduire son véhicule. [ 88 ] L’enregistrement de l’appel au 911 est déposé comme pièce P-1 (originalement V-DP-1 lors des voir-dire). Lors de cet appel, qui est écouté en salle de cour, on peut entendre M.
Anisin en conversation avec une tierce personne, qu’il identifie comme étant la défenderesse. Il témoigne qu’il la voit quitter les lieux rapidement. Dans l’enregistrement, il dit à l’opératrice qu’elle court. [ 89 ] Il témoigne que sa démarche et la manière dont elle monte les escaliers devant son immeuble confirment pour lui l’effet de l’alcool. Il précise qu’elle agrippe la rampe très fermement et monte les escaliers lentement. Ses observations sont confirmées en
partie par M me Desrosiers qui, depuis son balcon, remarque qu’après que la conductrice est sortie de son véhicule, elle marche d’une manière un peu chambranlante ou « un peu croche », lorsqu’elle traverse la rue. [ 90 ] Dans l’enregistrement, on entend M. Anisin dire, en réponse à une remarque qui est inaudible, que ce qu’elle fait est illégal. Il ajoute que quelque chose est dangereux. Il témoigne qu’à ce moment-là, la défenderesse, depuis le palier devant une porte d’appartement, lui offre sa carte professionnelle une deuxième fois, pour qu’ils s’arrangent entre eux.
Après qu’il l’a refusée, encore une fois, elle lui dit qu’il ne sait pas qui elle est et puis entre dans un appartement qu’il présume être le sien. [ 91 ] Monsieur Anisin témoigne que les policiers sont arrivés environ trois minutes après son appel au 911. Il se souvient que trois véhicules de police sont arrivés sur les lieux et, d’après sa mémoire, ils sont tous arrivés au même moment. M e Boulet souligne que les témoignages des divers agents démontrent qu’il y avait un délai total de six minutes entre l’arrivée de la première auto-patrouille et celle de la troisième.
Ce qui importe pour le Tribunal, c’est qu’effectivement trois auto-patrouilles se sont rendues rapidement sur les lieux, conformément au souvenir du témoin. [ 92 ] Monsieur Anisin se rappelle que deux policiers masculins viennent à sa rencontre. En défense, on soulève le fait que la preuve indique qu’un des deux premiers policiers sur les lieux est l’agente Gallo, une femme policière. [ 93 ] Le Tribunal note que cinq des six agents qui arrivent sur les lieux sont des hommes. De plus, l’agent Thouin-Sylvestre, qui prend la version de M.
Anisin sur les faits, verbalement au début, puis dans une déclaration écrite ultérieurement, est un homme. Il n’est donc pas surprenant que M. Anisin se souvienne d’avoir interagi avec un homme depuis l’arrivée des policiers. [ 94 ] Les policiers Paquette et Rochon ont témoigné qu’ils ont remarqué une odeur d’alcool provenant de la défenderesse lorsqu’elle ouvre sa fenêtre et sort sa tête pour leur parler. Lors de leurs témoignages respectifs, les deux agents ne se souviennent pas exactement des mêmes paroles qu’ils attribuent à la défenderesse.
Cependant, les deux sont catégoriques quant à l’odeur d’alcool, et le Tribunal retient ce fait de leur témoignage, qui n’est pas contredit. [ 95 ] Lors du témoignage de M. Anisin, on ne lui demande jamais s’il remarque une odeur d’alcool lorsqu’il interagit avec la défenderesse. Cette question lui a été posée lors de l’appel au 911, et sa réponse est vague et inaudible. Les témoignages de divers agents concernant ce qu’il leur a dit sont du ouï-dire et sont donc inadmissibles en preuve. Par conséquent, le Tribunal ignore si M.
Anisin a remarqué une odeur d’alcool ou non, mais nous ne pouvons pas dire que son témoignage, qui est muet sur ce sujet, est contredit par ceux des deux policiers. [ 96 ] Cela couvre les points les plus importants de son témoignage, avec quelques détails ajoutés par les policiers Paquette et Rochon, et par M me Desrosiers. [ 97 ] L’analyse de ce témoignage révèle que, même si sa mémoire n’est pas parfaite, cela pose beaucoup moins de problèmes que certains pourraient prétendre, et le Tribunal le retient. En ce qui concerne les arguments de la défense sur la crédibilité et fiabilité de M.
Anisin, le Tribunal trouve que l’avocate avait tendance à couper les cheveux en quatre. Elle accordait une grande importance à des
incohérences concernant de menus détails qui, après réflexion, n’affectent pas la détermination du Tribunal quant à la crédibilité et la fiabilité de ce témoin. [ 98 ] Les avocats ont également soulevé, de part et d’autre, des arguments sur la pertinence et la valeur probante du fait que la défenderesse a quitté les lieux et est entrée chez elle lorsque M. Anisin lui a dit qu’il allait appeler la police. [ 99 ] Le comportement d’un accusé après les faits, comme, par exemple, le fait de fuir les lieux d’une infraction criminelle, peut constituer une preuve circonstancielle de culpabilité.
Un juge doit l’apprécier à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve pour déterminer s’il est compatible avec la culpabilité et incompatible avec toute autre conclusion rationnelle [27] . Un juge doit éviter de mettre l’emphase sur une conduite qui peut avoir de multiples explications [28] . [ 100 ] Dans la présente affaire, il n’y a pas une multitude de raisons potentielles pour expliquer le comportement de la défenderesse qui, selon le Tribunal, avait tout l'aspect d'une fuite. [ 101 ] Cette fuite ne pourrait pas être due à la crainte d’être accusée de l’infraction de quitter les lieux d’un accident.
Si la défenderesse était restée sur les lieux, elle n’aurait jamais été accusée de cette infraction. Par conséquent, cette raison doit être écartée. [ 102 ] L’autre raison qui est proposée est la crainte que la défenderesse soit trouvée à l’extérieur de sa résidence après le couvre-feu de 21 h 30 qui était en vigueur pendant la pandémie. Bien qu’il soit vrai que la défenderesse aurait pu être accusée de violation dudit couvre-feu, le Tribunal a de la difficulté à croire que ce serait sa principale préoccupation dans ces circonstances. [ 103 ] La défenderesse est une procureure de la poursuite.
Elle doit savoir qu’elle commet une infraction en quittant la scène après la collision avec le véhicule de M. Anisin.
Bien qu’elle puisse ne pas envisager la possibilité d’une accusation en vertu du Code criminel , une possibilité qui n’était quand même pas irréaliste, elle devrait savoir qu’elle commet une infraction en vertu du Code de la sécurité routière , qui lui impose plusieurs obligations. [ 104 ] Après être rentrée chez elle, elle décide de rester à l’abri des policiers qui se sont campés à l’extérieur de son appartement, au lieu de leur offrir les renseignements que le Code criminel l’oblige de fournir à la suite d’un accident.
Ce comportement contredit toute prétention selon laquelle ses craintes se limitaient à la violation potentielle du couvre-feu. La seule autre raison rationnelle pour laquelle la défenderesse aurait voulu éviter d’être en présence des policiers serait la crainte qu’elle ait conduit avec ses facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. [ 105 ] Il ne faut pas oublier que M. Anisin a témoigné qu’il lui a dit qu’elle n’était pas en état de conduire, juste avant de composer le 911. C’est à ce moment-là qu’elle décide de quitter les lieux.
Elle ne pouvait pas ignorer l’objet de son appel et la raison de la présence de tous ces policiers. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le comportement de la défenderesse après les faits est un élément de preuve qui peut être pris en considération parmi d’autres. [ 106 ] Parmi ces autres éléments de preuve, les plus importants, principalement tirés du témoignage de M. Anisin, peuvent être résumés comme suit : • la difficulté à stationner dans un espace suffisamment large; • l'accélération subite et inexplicable qui entraîne la collision avec le véhicule de M.
Anisin; • les diverses observations concernant l'état de la défenderesse et ses actions, notamment la chute de ses clés, sa perte d'équilibre, ses yeux vitreux, sa démarche et la manière dont elle monte les escaliers. [ 107 ] Ces observations ainsi que d’autres permettent à M. Anisin de conclure qu’elle n’est pas en état de conduire en raison de la consommation d’alcool.
Le Tribunal doit également prendre en compte la fuite de la défenderesse lorsqu’elle apprend qu’il va composer le 911. [ 108 ] À ces observations, il convient d’ajouter les quelques observations faites par M me Desrosiers, particulièrement quant à la démarche de la défenderesse qu’elle décrit comme « chambranlante » ou « croche ». Finalement, il y a l’odeur d’alcool qui provient de la défenderesse, moins de 30 minutes après qu’elle quitte M.
Anisin pour rentrer chez elle. [ 109 ] Tous ces faits mènent le Tribunal à conclure, hors de tout doute raisonnable, que la défenderesse a conduit son véhicule avec ses facultés affaiblies par l’alcool. Chef 3 : L’omission de fournir son nom et son adresse à la suite de l’accident [ 110 ] Pour le chef d’avoir omis de fournir son nom et son adresse à la suite d’un accident, communément nommé « délit de fuite », M e Boulet soulève en premier lieu une question de droit, à savoir que l’
article 320.16(1) C.cr . nécessite la présence d’une personne blessée comme élément essentiel de l’infraction.
Elle soutient que l’intention du législateur ne peut pas être de criminaliser des infractions où seuls des dommages matériels ont été causés. [ 111 ] Dans l’arrêt D’Amours [29] de la Cour supérieure, la juge Pelletier énonce que la poursuite doit prouver qu’à la suite d’un accident, un conducteur a omis, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule, de donner son nom et son adresse, ou d’offrir de l’aide à une personne blessée, s’il y a en a une. [ 112 ] De cette décision, on comprend qu’il faut faire une lecture disjonctive des trois obligations d’un conducteur en cas d’accident [30] .
En effet, la Cour suprême était déjà de cet avis concernant l'ancienne version de cette infraction, avant les amendements de décembre 2018. Ces amendements ont remplacé l’intention spécifique d’éviter toute responsabilité civile ou criminelle par l’obligation de fournir une excuse raisonnable. Le Tribunal estime que l’article du Code criminel , tel qu’il est rédigé actuellement, ne nécessite pas une lecture différente des anciens critères de cette infraction.
[ 113 ] Donc, la preuve du défaut d’accomplir seulement une de ces trois obligations suffit pour établir l’actus reus de l’infraction [31] . De plus, la version anglaise de l’
article 320.16(1) C.cr . énonce que l’aide doit être offerte seulement si une personne est blessée ou semble avoir besoin d’assistance : « if any person has been injured or appears to require assistance » [soulignement ajouté]. Par conséquent, la poursuite n’est pas obligée de prouver qu’une personne est blessée dans tous les cas. [ 114 ] Même si la Cour d’appel a accordé la permission d’appeler [32] de la décision D’Amours, l’état du droit actuel est que l’existence d’une personne blessée n’est pas un élément essentiel de l’infraction prévue à l’
article 320.16 C.cr . et c’est la position qui sera suivie par le Tribunal dans le présent jugement. [ 115 ] Quant au mens rea pour cette infraction, c’est l’intention de quitter la scène, sachant qu’un accident a eu lieu, sans se conformer aux obligations déjà mentionnées [33] . [ 116 ] Si la poursuite réussit à démontrer, hors de tout doute raisonnable, que la défenderesse a commis l ’actus reus et avait le mens rea nécessaire, cette dernière peut quand même éviter une déclaration de culpabilité en démontrant, sur la prépondérance des probabilités, qu’elle avait une excuse raisonnable pour ses agissements.
Il importe de noter que la nécessité de prouver une excuse raisonnable est déclenchée seulement si la poursuite a prouvé la commission de l’acte et l’existence de l’intention criminelle [34] . [ 117 ] Dans le présent dossier, la preuve entendue démontre, hors de tout doute raisonnable, qu’il y a eu collision entre le véhicule de la défenderesse et celui de M. Anisin. [ 118 ] Le Tribunal est convaincu que la défenderesse savait qu’il y avait eu une collision avec l’autre véhicule. Les témoins civils parlent d’un bruit fort et disent que le véhicule heurté a bougé à la suite de l’impact. De plus, lorsque M.
Anisin descend pour parler avec la défenderesse, celle-ci est prête à régler l’affaire entre eux, ce qui démontre qu’elle comprenait ce dont il se plaignait. [ 119 ] Elle avait déjà immobilisé sa voiture, donc il n’y a pas de violation de ce devoir. Et comme personne n’a été blessé, elle n’avait pas besoin d’offrir d’aide. [ 120 ] La seule question qui demeure est de déterminer si elle a fourni son nom et son adresse. M e Boulet plaide que la défenderesse n’a pas omis de fournir ses informations, parce qu’elle a offert sa carte professionnelle, et c’est M.
Anisin qui l’a refusée. [ 121 ] De l’opinion du Tribunal, cet argument confond la question de l’intention criminelle avec celle de l’excuse raisonnable. Comme mentionné précédemment, l’intention criminelle est présente lorsqu’on quitte la scène d’une collision, tout en sachant que l’on n’a pas respecté l’une des trois obligations énoncées dans le Code criminel . [ 122 ] M e Boulet soulève différentes raisons qui auraient pu mener la défenderesse à quitter les lieux. Cependant, sa raison pour quitter les lieux n’est pas la même chose que son intention de partir.
Donc, l’existence d’une raison innocente n’empêche pas l’établissement de l’intention criminelle. [ 123 ] Par exemple, dans l’arrêt Wells [35] , le défendeur a quitté la scène d’un accident, sans donner son nom et son adresse, à la suite de gestes de violence de la part de la victime. Le juge a déterminé que la poursuite a réussi à prouver la culpabilité, donc, tous les éléments de l’infraction, soit l’actus reus et le mens rea , étaient établis [36] .
Malgré cela, le défendeur a été acquitté parce qu’il a démontré l’existence d’une excuse raisonnable pour avoir omis de fournir son nom et son adresse. [ 124 ] Monsieur Anisin témoigne que la défenderesse dans le présent dossier lui a offert sa carte d’affaires à deux reprises. Il admet qu’il suppose que son nom, ainsi qu’une adresse, apparaissent sur ladite carte qu’il a refusée.
Ensuite, elle quitte les lieux. [ 125 ] C’est une preuve qui établit que la défenderesse sait, au moment où elle quitte les lieux, qu’elle n’a pas fourni son nom et son adresse, même si c’est parce qu’ils ont été refusés par le propriétaire de l’autre véhicule. Elle avait donc l’intention criminelle nécessaire pour commettre l’infraction prévue à l’
article 320.16(1) C.cr . [ 126 ] L ’actus reus et le mens rea étant prouvés, la défenderesse peut se disculper en établissant qu’elle avait une excuse raisonnable. Comme l’excuse, ou la raison, pour avoir omis de fournir son nom et son adresse doit être raisonnable, cela comporte un critère objectif [37] . [ 127 ] Dans les circonstances de ce dossier, le Tribunal conclut qu’une personne raisonnable n’aurait pas quitté les lieux sans s’assurer d’avoir fourni son nom et son adresse. Monsieur Anisin n’était ni violent ni même impoli avec elle. Il voulait appeler la police pour les raisons que l’on connaît.
Sa décision d’appeler la police plutôt que de prendre la carte que la défenderesse lui a offerte ne peut pas fournir à cette dernière une excuse raisonnable pour partir sans s’assurer qu’elle lui a donné son nom et son adresse. [ 128 ] Elle a le fardeau de prouver, sur la prépondérance des probabilités, l’existence d’une excuse raisonnable, mais aucune excuse ne ressort de la preuve. Le Tribunal ne voit pas quelle raison elle aurait pu avoir pour quitter les lieux, à
part ce qui est évident en soi : elle ne voulait pas interagir avec la police, ce qui est objectivement déraisonnable dans les circonstances. [ 129 ] En conséquence, le Tribunal considère que la poursuite a prouvé les éléments essentiels de l’infraction, hors de tout doute raisonnable, sans que la défenderesse n'ait fourni aucune excuse raisonnable. IV. CONCLUSION POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 130 ] REJETTE la nouvelle requête en délais déraisonnables; [ 131 ] DÉCLARE la défenderesse coupable sur les chefs 1 et 3 de la dénonciation et l’ ACQUITTE sur le chef 2.
__________________________________ GABRIEL BOUTROS, j.c.m.v.m. M e Denis Gallant Procureur pour le poursuivant M e Marie-Pier Boulet Procureure pour la défenderesse
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