2011 QCCQ 7346, 2011 QCCQ 7346
Opinion
Protection de la jeunesse — 111814 2011 QCCQ 7346 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 235-41-000033-106 Ville A, le 5 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 1995 Adolescent, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en prolongation est présentée concernant un adolescent de 15 ans, X, né le […] 1995.
Les parents de X sont madame A et monsieur B, ceux-ci étant absents lors de l'instruction bien que dûment appelés. [ 2 ] On demande en réalité l'ajout d'une mesure par rapport à l'ordonnance du 21 septembre 2010, mesure qui permettrait à l'adolescent de faire un séjour plus ou moins prolongé en centre de réadaptation pour un maximum d'une fin de semaine par mois, du vendredi au dimanche. [ 3 ] Les faits qui motivent l'ajout de cette mesure sont mentionnés dans les différents allégués de la Requête en prolongation que l'adolescent ne conteste pas.
En effet, l'adolescent a admis tous et chacun des allégués de la requête, excepté le paragraphe 13. [ 4 ] Le Tribunal a pris connaissance du rapport de l'agente de relations humaines [intervenante 1], un document daté du 22 mars 2011 (pièce D-5).
On peut comprendre que le 18 février 2011, l'adolescent a fait l'objet d'une mesure de protection immédiate lors de laquelle il fut confié à un centre de réadaptation suite à une désorganisation survenue alors qu'il devait séjourner dans une autre famille d'accueil pour un bref répit. [ 5 ] [L’intervenante 1] indique aussi que l'adolescent a vécu une période de délire psychotique qui a nécessité son hospitalisation en pédopsychiatrie du 6 au 9 mars dernier. Aucun diagnostic n'est ressorti de cette hospitalisation.
Bonne nouvelle cependant, l'intervenante mentionne que l'adolescent est maintenant plus en mesure de verbaliser ce qu'il ressent et de parler de son passé, notamment des abus qu'il a vécus et du rejet que lui a fait vivre sa mère (pièce D-5, page 3).
[ 6 ] Il y a donc lieu d'accueillir de la façon suivante la Requête en prolongation, mais qui s'avère plus une Requête en révision de l'ordonnance prononcée le 21 septembre 2010. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence aux articles 38a) (responsabilités parentales non assurées), 38c) (mauvais traitements psychologiques), 38b)2° (risque sérieux de négligence) et 38f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] PERMET que l'adolescent intègre le centre de réadaptation pour de courts séjours de répit à raison d'une (1) fin de semaine par mois pour le temps jugé nécessaire et selon l'évolution de la situation; [ 10 ] MAINTIENT toutes et chacune des mesures ordonnées par le soussigné le 21 septembre 2010 qui ne sont pas incompatibles avec la présente décision; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, j.c.Q. Me Hélène Bourassa pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Fannie Cotes pour l'adolescent Date d’audience : 5 avril 2011 /cb
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