2017 QCCQ 9622, 2017 QCCQ 9622
Opinion
R. c. Rasul 2017 QCCQ 9622 JT1383 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle N° : 500-01-076395-125 DATE : Le 30 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Demanderesse c. Bilal RASUL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT CONCERNANT LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ Ce jugement est frappé d’une ordonnance en vertu de l‘
article 486.4(1) du Code criminel . Il est conséquemment interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit des informations qui pourraient permettre l’identification de X. Ce jugement a été rendu oralement le 28 août 2017. Les parties ont été avisées qu’une version écrite serait déposée. Suivant l’arrêt Kellogg’s Company of Canada c.
P.G. du Québec, [1978] C.A. 258 , la Cour, au moment du jugement oral, a réservé ses droits de modifier, compléter ou restructurer les motifs afin d’en permettre une meilleure compréhension. [ 1 ] L’arrêt Jordan [1] a fait beaucoup réagir depuis qu’il a été rendu le 8 juillet 2016. Plusieurs commentateurs du monde juridique l’ont qualifié de véritable électrochoc du droit pénal.
Afin que soit respecté l’ alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés , lequel garantit à un inculpé le droit « d’être jugé dans un délai raisonnable », la Cour suprême a établi « un plafond présumé quant au temps maximal que cela devrait prendre pour traduire un inculpé en justice : 18 mois pour les procès instruits devant une Cour provinciale et 30 mois pour ceux instruits devant une Cour supérieure » [2] . Un nouveau cadre d’analyse a été élaboré lequel comprend des modalités transitoires pour les causes déjà amorcées avant que l’arrêt ne soit rendu. [ 2 ] En l’espèce, M.
Rasul a subi son procès les 11, 12 et 13 mai 2016. Le 4 janvier 2017, il est trouvé coupable d’avoir agressé sexuellement X, le ou vers le 23 mars 2012. Des représentations sur la peine sont prévues pour le 17 mai 2017. [ 3 ] Le 1 er mai 2017, le procureur de M. Rasul fait signifier au Ministère public la présente Requête en arrêt des procédures. Selon le requérant, plus de 49 mois se sont écoulés entre la comparution et le jour prévu pour les représentations sur sanction. À la date du procès (11 mai 2016), le délai total était de 37 mois.
Au moment où le verdict fut rendu, le délai était de 45 mois et 24 jours. [ 4 ] Cette requête est contestée par le Ministère public. Le ou vers le 5 mai, une requête en irrecevabilité est signifiée au procureur de M. Rasul. Il est reproché à l’accusé d’avoir agi tardivement, de ne pas avoir respecté l’article 104 du Règlement de la Cour du Québec , d’avoir fait signifier une requête incomplète, c’est-à-dire qu’aucune pièce pertinente [3] n’accompagnait ladite requête. [ 5 ] Le matin du 17 mai 2017, le Tribunal a accueilli la demande de remise du procureur de M.
Rasul afin de lui permettre de se procurer les pièces utiles à la présentation de sa requête. Du consentement des parties, les représentations sur la peine ont débuté mais ont été ajournées au 12 juin car l’accusé et sa conjointe ont dû quitter en trombe le Palais de Justice après avoir été informés que leur
enfant avait un inquiétant problème de santé. Néanmoins, avant de devoir ajourner, trois témoins ont été entendus, dont M. Rasul. [6] Le 12 juin suivant, M. Rasul poursuit son témoignage. Il affirme notamment qu’après que le Tribunal l’eût trouvé coupable, ila entendu parler de l’arrêt Jordan lors d’un reportage concernant une cause de meurtre. C’est alors qu’il aborda la question des délaisavec son procureur. [7] Les représentations concernant la Requête en arrêt des procédures ont eu lieu le 12 juin.
Considérant les conclusionsauxquelles le Tribunal en vient quant à l’irrecevabilité de la requête, il n’est guère utile de résumer ici toutes les représentationseffectuées de part et d’autre au sujet du fond de cette requête. Les prétentions effectuées au regard de la recevabilité ou del’irrecevabilité de la requête seront étudiées au cours de l’analyse qui va suivre. [8] En l’espèce, le Tribunal en arrive à deux conclusions.
La première est à l’effet que le plafond établi par l’arrêt Jordan s’arrêteau moment de la conclusion réelle ou anticipée du procès, c’est-à-dire une fois la preuve close et l’affaire mise en délibéré (lorsque celaest nécessaire). La seconde est la suivante : M. Rasul a renoncé à son droit prévu par l’alinéa 11b) de la Charte quant à la tenue de sonprocès. Débutons l’analyse par cette dernière conclusion. [9] Jusqu’à ce qu’il prenne connaissance d’un reportage traitant de l’arrêt Jordan dans un dossier de meurtre, M. Rasul n’étaitguère préoccupé par la question des délais.
Son procureur n’a jamais soulevé d’inquiétude à cet effet depuis le début du processusjudiciaire le 3 août 2012. En aucun temps, il n’a été question de présenter une requête en arrêt des procédures avant que ne débute leprocès le 11 mai 2016. Ce n’est qu’après avoir été trouvé coupable et au hasard d’un reportage radio ou télé que M. Rasul s’intéresse àla question des délais et en parle à son procureur. [10] L’avocat de la défense s’explique ainsi : il trouvait délicat de faire une requête avant que le jugement ne soit rendu et, ausurplus, il attendait que la jurisprudence évolue en sa faveur.
Ces explications sont peu convaincantes, c’est le moins qu’on puisse dire. [11] Dans un très récent jugement[4], mon collègue, le juge Faullem, conclut également qu’un accusé qui attend d’être trouvécoupable avant de présenter une requête en arrêt des procédures renonce en quelque sorte à invoquer l’écoulement du temps antérieur auprononcé du verdict de culpabilité. Le juge Faullem se base sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Warring[5].
Tout comme mon collègue, je citerai les paragraphes 10 à 12 de l’arrêt Warring : « 10 The appellant argues that Jordan applies throughout the sentencing process. That is not what Jordan says. Jordan merelyconfirms the court’s earlier statement in R v MacDougall, (CSC), [1998] 3 SCR 45, [1998] SCJ No 74, that s 11 (b)may apply to sentencing proceedings. In MacDougall and in the companion case of R v Gallant, (CSC), [1998] 3 SCR80, [1998] SCJ No 73, the accuseds entered guilty pleas only to have their trial judges fall ill resulting in long pre-sentence delays.
It wasin that context that the Supreme Court confirmed the jurisdiction to consider s 11 (
b) up to the end of sentencing. Neither case, therefore,assists the appellant in asserting jurisdiction of trial judges to revisit a conviction based on pre-trial delay. Moreover, Jordan does notstate that s 11 (
b) applies and is available as a remedy after conviction but before sentencing. Indeed, Jordan specifically refrained fromcommenting about how the presumptive ceiling should apply to s 11 (
b) applications brought after a conviction is entered: Jordan atpara 49, fn 2. 11 The appellant failed to properly assert his 11 (
b) rights on a timely basis. The record clearly establishes that the appellant sat onthese rights until after he was convicted, changed lawyers, and discovered that two other co-accuseds had successfully obtained stays ofproceedings in the circumstances of their cases. We find support in this view in R v Rabba, (ON CA), [1991] OJ No883, 3 OR (3d) 238, where Arbour JA (as she then was) made the following point when dismissing an 11 (
b) argument made for the firsttime on appeal: In my view, the failure to move for a stay of proceedings, either before trial or at trial, would, in most cases, be fatal. The failure to movefor a stay of proceedings would normally amount to a waiver of any claim which may arise under s. 11 (
b) of the Charter.
To holdotherwise would amount to imposing a duty on the trial judge to examine, in each case, the entire history of the proceedings, on his or herown motion, in order to ascertain whether or not the trial was ready to proceed within a reasonable time. ... [E] ven if the accused neednot assert that he wishes to exercise his right to be tried within a reasonable time, he must, at some relevant point, assert explicitly that hisright has been infringed and seek the appropriate remedy. 12 We agree with the respondent that the trial judge made key findings of fact against the appellant that support the conclusion that hewaived the delay or passage of time for the entire period from the laying of the charge to the filing of his motion after conviction butbefore sentencing.
Jordan confirms that waiver in the context of inclusion of a specific period in the overall assessment of delay can beeither explicit or implicit so long as it is unequivocal, meaning the accused has full knowledge of his or her rights, including the effect thewaiver will have on those rights: Jordan at para 61. » [Soulignements ajoutés] [12] Au paragraphe 66 de son jugement, le juge Faullem écrit : [66] Le Tribunal partage l’opinion émise par la Cour d’appel de l’Alberta.
En effet, il paraît plutôt hasardeux pour un accusé d’attendrele résultat de son procès pour plaider, après avoir été déclaré coupable d’une infraction, qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable. [13] Le Tribunal est également de cet avis. [14] Il n’y a aucune preuve que l’accusé se soit plaint des délais ou encore qu’il ait insisté pour que l’affaire procède plusrapidement. Les dates du procès semblent avoir été acceptées sans protestation.
Même une fois le jugement rendu concernant laculpabilité de l’accusé, la date afin d’effectuer des représentations sur sanction a été convenue sans qu’il ne soit question des délaisécoulés ou encore du délai afin de prononcer la sentence. [15] En l’espèce, il y a une forte présomption que l’accusé a renoncé à la protection de l’art. 11b). Aucune preuve n’a été faite par
celui-ci afin de renverser cette présomption. Le Tribunal doit donc considérer que la preuve établit qu’il a renoncé à son droitconstitutionnel, si tant est que ce droit n’ait pas été respecté. [16] Quelques commentaires maintenant au sujet des vices procéduraux de la requête en arrêt des procédures. [17] Il n’est pas inutile de rappeler ici le contexte dans lequel la Requête en arrêt des procédures a été présentée.
Cette requête a étéprésentée non pas avant que ne débute le procès (comme c’est habituellement le cas) ou encore en cours de procès, mais bien après leprocès, au moment où les représentations sur sanctions étaient prévues. [18] Le Règlement de la Cour du Québec prévoit à l’article 104 : 104 Signification. Toute requête est signifiée à la
partie adverse ou à son avocat lorsque prévu, ainsi qu’au juge coordonnateur ou aujuge coordonnateur adjoint avec un avis de présentation d’au moins 10 jours, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le juge. Dans le cas d’une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés,
partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituantl’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, elle doit être signifiée dans un délai d’au moins 30 jours. La requête doit également être produite au greffe dans les meilleurs délais après sa signification. [Soulignements ajoutés] [19] Ce règlement est important. Il a pour but de permettre à l’intimé (en l’espèce le Ministère public) de se préparer adéquatementou de prendre position face à une requête et, ainsi, éviter une remise du procès.
S’il s’agit d’une requête invoquant la Charte, le délai deprésentation passe de 10 à 30 jours, ce qui est logique. [20] Bien entendu, il est impératif qu’une requête en arrêt des procédures basée sur l’art. 11b) soit accompagnée des piècesessentielles nécessaires à l’analyse mise de l’avant par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan précité.
On songe ici aux procès-verbaux desdifférentes étapes du dossier, au repiquage de l’enregistrement mécanique des auditions ou encore à la transcription de ces auditions; à laproduction d’un tableau explicatif des diverses étapes du dossier et à la qualification des délais; aux échanges de correspondance entre lesprocureurs, etc. En fait, tout ce qui peut aider le juge à trancher la requête. Cela n’a rien de nouveau.
Le Tribunal invite les parties àprendre connaissance de l’arrêt rendu en 1997 par la Cour d’appel du Manitoba dans l’affaire Loewen[6]. [21] Somme toute, il faut rechercher l’efficacité et éviter les pertes de temps. Le Tribunal réfère les parties aux intéressants proposde la Cour suprême dans l’arrêt Cody[7] rendu moins d’un an après l’arrêt Jordan.
Voir plus particulièrement les paragraphes 36 etsuivants de l’arrêt. [22] Un changement de culture s’impose en salle d’audience (Jordan, par. 114) et c’est la responsabilité de tous. [23] Aussi, il ne faudrait pas se surprendre qu’une requête tardive en arrêt des procédures, ne respectant pas le Règlement de la Courdu Québec et/ou non appuyée des pièces utiles à l’analyse des délais, présentée le matin du procès, soit rejetée à sa face même comme l’afait mon collègue le juge Bigué dans R. c.
Laverdure[8]. [24] Après avoir rappelé « le rôle important que jouent les juges de première instance en vue de réduire les délais inutiles » et de« changer la culture en salle d’audience », la Cour suprême écrit ce qui suit dans l’arrêt Cody[9] : [37] (…) Dans l’établissement de son calendrier d’audiences, par exemple, un tribunal peut refuser une demande d’ajournement pour le motif qu’ilen résulterait un délai intolérablement long, et ce, même si cette période pourrait par ailleurs être déduite en tant que délai imputable à ladéfense. [Soulignements ajoutés] [25] C’est ce qu’a fait mon collègue le juge Bigué dans l’affaire Laverdure précitée. [26] En l’espèce, le Tribunal a pris en considération le contexte dans lequel la requête incomplète et tardive était présentée.
Si cettemême requête avait été présentée le matin du procès, il est peu probable qu’une remise aurait été accordée. [27] Passons maintenant à l’analyse des limites de l’application du plafond imposé par l’arrêt Jordan précité. [28] Le procureur de M. Rasul avance que le droit constitutionnel prévu à l’alinéa 11b) de la Charte comprend égalementl’imposition de la peine. Il s’appuie sur l’arrêt MacDougall[10]. Il ajoute que le plafond de l’arrêt Jordan inclut le verdict. [29] Il faut remettre l’arrêt MacDougall dans son contexte.
Dans cette affaire, l’accusé avait plaidé coupable à une accusationd’attentat à la pudeur. Le délai pour l’imposition de la peine a été en
partie occasionné par la maladie du juge du procès. S’il est exactque le plus haut tribunal ait déterminé que l’alinéa 11b) concernait également l’étape de la détermination de la peine, en aucune façon laCour suprême n’a eu à tenir compte de la période de délibéré du juge puisque ce ne fut pas le cas. [30] Au paragraphe 49 de l’arrêt Jordan, la Cour suprême établit le plafond présumé. La note infrapaginale no. 2 est trèsimportante. Elle se lit ainsi : [2] Selon la Cour, l’al. 11b) s’applique aux procédures de détermination de la peine (R. c. MacDougall, (CSC), [1998]3 R.C.S. 45).
Certaines de ces procédures prennent beaucoup de temps. C’est le cas, par exemple, des demandes visant à faire déclarer undélinquant dangereux ou des situations dans lesquelles des rapports d’experts sont requis ou une preuve abondante est produite. Laquestion du délai de détermination de la peine ne nous est toutefois pas soumise et nous ne nous prononçons ni sur la manière dont le
plafond exposé précédemment devrait s’appliquer aux demandes présentées sur le fondement de l’al. 11
b) après l’inscription d’une déclaration de culpabilité ni sur l’opportunité de prévoir un délai maximal plus long pour les cas de ce genre. [ 31 ] On voit donc que la Cour tenait à préciser qu’il ne faut pas étendre la portée de l’arrêt à la période concernant la détermination de la peine. La Cour suprême n’était pas saisie de cette question. Elle se garde bien d’y répondre. [ 32 ] Le Tribunal tient à préciser que la Requête en arrêt des procédures présentée par M.
Rasul ne s’attaque pas directement, et plus particulièrement à la période postérieure au jugement rendu le 4 janvier 2017 jusqu’au prononcé de la peine. M. Rasul ne soutient pas que le délai afin de prononcer la peine ne respecte pas l’ alinéa 11b) de la Charte . Cependant, cette période a été prise en compte par le requérant afin de l’ajouter au délai antérieur au verdict. C’est ce délai global que le requérant demande au Tribunal de considérer. Le délai pour prononcer la peine ne fait pas ici l’objet de la requête. Il y a donc lieu de présumer qu’il respecte l’
article 720 C.cr . [ 33 ] Pour les raisons précédemment exposées, M. Rasul fait erreur. On ne doit pas prendre en considération l’étape du prononcé de la peine lorsqu’il s’agit de mettre en application le cadre d’analyse proposé par l’arrêt Jordan . Il ne faut pas confondre les concepts de plafond présumés issus de l’arrêt Jordan et l’étendue des droits protégés par l’ alinéa 11b) de la Charte . Le nouveau cadre d’analyse sert à mettre en application la garantie prévue à l’alinéa 11b). [ 34 ] Passons maintenant à la seconde proposition de M.
Rasul voulant que le plafond présumé de l’arrêt Jordan inclue le verdict. [ 35 ] Dans l’arrêt Jordan , il n’a jamais été question d’inclure la période de délibéré du juge présidant le procès dans le calcul des délais. Souvenons-nous que M. Jordan a vu sa Requête en arrêt des procédures être rejetée. Plusieurs mois plus tard, il s’est finalement reconnu coupable de cinq infractions relatives aux drogues. [ 36 ] Le délai total est calculé entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès ( Jordan , paragraphes 47, 48 et 49 ). [ 37 ] Le plafond présumé comprend la durée du procès.
Or, le procès se termine une fois la preuve complétée de part et d’autre. Le Tribunal rend alors jugement lorsque cela est possible ou, le plus souvent, prend l’affaire en délibéré afin de rendre jugement dans les meilleurs délais. [ 38 ] Il n’a jamais été question d’inclure la période de délibéré dans le nouveau cadre d’analyse. À
titre d’exemple, dans l’arrêt Cody , précité, rendu par la Cour suprême le 16 juin dernier, voici ce qu’écrit la Cour : [21] La première étape de l’analyse prévue par ce cadre commence par le « calcul du délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès » ( Jordan , par. 60 ). En l’espèce, une dénonciation a été déposée contre M. Cody le 12 janvier 2010, et, selon les dates qui avaient été fixées pour la tenue de son procès, celui-ci devait se terminer le 30 janvier 2015. Il en découle donc un délai total d’environ 60,5 mois. [ 39 ] Le délibéré appartient au juge.
C’est le juge qui détermine la durée que nécessite le délibéré de chaque affaire qu’il entend. Il n’est pas possible de prévoir à l’avance combien de temps le tribunal aura besoin pour rendre jugement. Il y a tellement d’aléas dans un procès. Parfois, un procès qui semble simple au départ, soulève une question de droit complexe nécessitant réflexion. Parfois, c’est l’inverse qui se produit : un procès complexe devient finalement plus simple que prévu. Le délibéré est alors plus court.
Comment faire pour anticiper la durée d’un délibéré ou encore anticiper si le juge aura besoin ou non de délibérer? [ 40 ] Les juges doivent s’efforcer de rendre jugement dans les meilleurs délais possibles, mais il est très difficile, voire même impossible, de prévoir à l’avance quelle sera la durée du délibéré dans chaque affaire qui est entendue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Requête en arrêt des procédures de M. Bilal RASUL. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q.
Me Audrey Simard Avocate de la Couronne Me Denis Barrette Avocat de la Défense Dates d’audition : 17 mai, 12 juin 2017
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