2020 QCCQ 860, 2020 QCCQ 860
Opinion
Fethallah c. Bellefleur 2020 QCCQ 860 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704635-186 DATE : 20 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHID FETHALLAH Demandeur et défendeur reconventionnel c.
RACHEL BERTHA BELLEFLEUR Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rachid Fethallah ( Dentiste ) réclame à Rachel Bertha Bellefleur ( Hygiéniste ) 15 000 $ représentant les dommages qu’elle lui cause en formulant des plaintes mensongères non fondées à la police et à son ordre professionnel. [ 2 ] En défense, l’Hygiéniste soutient qu’elle était bien fondée de porter plainte, car le Dentiste l’a menacé verbalement et physiquement. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, l’Hygiéniste lui réclame 15 000 $ en raison du fait que le Dentiste dépose une plainte mensongère à son ordre professionnel, qu’il fait de fausses déclarations à son employeur, la harcèle et l’intimide.
Questions en litige 1- L’Hygiéniste porte-t-elle contre le Dentiste une plainte à la police et à son ordre professionnel abusivement et sans justification dans le seul but de lui nuire? 2- Si oui, le Dentiste fait-il la preuve des dommages qu’elle lui cause? 3- Le Dentiste dépose-t-il une plainte contre l’Hygiéniste à son ordre professionnel abusivement et sans justification dans le seul but de lui nuire? 4- Si oui, l’Hygiéniste fait-elle la preuve des dommages qu’il lui cause?
Analyse [ 4 ] Les articles 6 et 7 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient que : « Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. » « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. » [ 5 ] L’
article 1457 C.c.Q. stipule que : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. […] [ 6 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore [1] mentionnent au sujet de la faute, que : D’une façon générale, la plupart des définitions données par la doctrine se regroupent autour de deux idées maîtresses : le manquement à un devoir préexistant et la violation d’une norme de conduite.
1-163 – Manquement à un devoir – Pour certains, est en faute la personne qui fait défaut de se conformer aux devoirs généraux ou spécifiques de conduite imposés par le législateur. Lorsque aucune norme particulière de comportement n’est prévue, il y a faute quand, volontairement ou par simple imprudence, l’individu transgresse le devoir général de ne pas nuire à autrui . […] 1-164 – Violation d’une norme de conduite – La conception de la faute basée sur l’erreur de conduite est plus proche de la réalité jurisprudentielle, parce qu’elle correspond au modèle classique d’analyse des tribunaux.
Est en faute quiconque a un comportement contraire à celui auquel on peut s’attendre d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances . […] (Soulignements du Tribunal) [ 7 ] Dans un contexte de dénonciation abusive, la Cour supérieure résume ainsi dans l’affaire J.H. c. K.I. [2] l’état du droit : [121] La jurisprudence établit que le critère applicable en matière de dénonciation ou de plainte par un citoyen à la police est le suivant.
Pour constituer une faute extracontractuelle, la preuve doit démontrer l’exercice abusif d’un droit, c’est-à-dire que le recours aux policiers par le plaignant ou le dénonciateur a été fait de façon téméraire, sans preuve suffisante, avec l’intention de nuire à la victime, sans se soucier du préjudice possible ou de mauvaise foi.
C’est sous l’angle de la témérité et de la mauvaise foi que doit se faire l’examen du dépôt de la plainte ou dénonciation par le citoyen . [122] Le Tribunal note que nous ne sommes pas ici en présence d’un cas de responsabilité du procureur de la Couronne, laquelle est régie par des règles de responsabilité extracontractuelle différentes et plus exigeantes, non applicables ici. (Soulignements du Tribunal et notes omises) [ 8 ] Pour réussir dans leur recours respectif, le Dentiste et l’Hygiéniste ont le fardeau de prouver que l’autre
partie exerce de façon abusive son droit de porter plainte avec l’intention de nuire, sans preuve suffisante, sans se soucier du préjudice possible et de mauvaise foi. [ 9 ] Pour ce faire, les parties doivent démontrer qu’une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas agi ainsi, vu l’inexistence d’un fondement pour ces plaintes. [ 10 ] Le Tribunal estime que la version des faits donnés spontanément après les événements et mentionnés dans les échanges de courriel est plus fiable que le souvenir de ces faits plusieurs mois plus tard. [ 11 ] Examinons donc les faits mis en preuve à l’audience. 1- L’Hygiéniste porte-t-elle contre le Dentiste une plainte à la police et à son ordre professionnel abusivement et sans justification dans le seul but de lui nuire ? [ 12 ] L’Hygiéniste travaille dans la clinique dentaire dirigée par son oncle, M.
Bellefleur, en tant qu’hygiéniste dentaire et est au début de sa carrière au moment des faits en litige. [ 13 ] Le Dentiste y est engagé par M. Bellefleur depuis trois semaines au moment où les parties vivent des tensions au travail. [ 14 ] Le 21 février 2017, les parties travaillent ensemble et font face à une journée chaotique lors de laquelle le Dentiste reproche à l’Hygiéniste de poser plusieurs actes qui ne sont pas autorisés à
titre d’hygiéniste dentaire, par exemple, poser des diagnostics à sa place et les communiquer aux patients, prendre des radiographies sans ordonnance, se présenter comme un docteur et facturer les frais aux patients sous le nom de M. Bellefleur alors qu’il est absent. [ 15 ] À la fin de la journée, le Dentiste écrit à M. Bellefleur pour lui faire part de ses préoccupations [3] et lui indique être prêt à continuer à travailler à la clinique pendant son absence dans la mesure où il n’a pas à superviser l’Hygiéniste, vu les tensions qui existent entre eux. [ 16 ] M. Bellefleur ne lui répond pas.
Le Dentiste décide donc de ne pas travailler le lendemain. [ 17 ] Toutefois, le Dentiste appelle plusieurs fois à la clinique le lendemain pour savoir si M. Bellefleur leur a donné des instructions quant à sa demande de ne plus travailler avec l’Hygiéniste et il apprend finalement que M. Bellefleur a demandé de ne plus lui attribuer de patients. [ 18 ] Le Dentiste y voit une violation à son contrat de travail et l’informe le 23 février 2017 de son intention de retourner au travail la semaine suivante [4] . [ 19 ] Ce n’est que le 28 février 2017 que M.
Bellefleur retourne à la clinique et lui répond de ne pas rentrer au travail en attendant qu’il puisse évaluer la situation et se rencontrer pour en discuter. [ 20 ] Le Dentiste porte plainte contre l’Hygiéniste à l’ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario le 28 février 2017 [5] . [ 21 ] Le Dentiste et M. Bellefleur se rencontrent le 2 mars 2017 pour discuter de leur relation dans le futur, mais ils se disputent et M. Bellefleur crie et menace que cela coûterait 100 000 $ au Dentiste s’il le poursuit en justice. [ 22 ] Le 5 mars 2017, M.
Bellefleur envoie un courriel au Dentiste à 19 h 14 pour l’informer qu’il a des patients à traiter le lendemain alors qu’il n’y travaille plus depuis le 21 février 2017. [ 23 ] Le Dentiste lui répond le 6 mars 2017 qu’il est prêt à rentrer dans la mesure où il travaille toute la semaine, n’étant pas un dentiste sur appel.
[ 24 ] M. Bellefleur lui répond le jour même que ses employés commencent à ne plus se sentir en sécurité et il lui demande d’être poli dans ses communications sans agressivité ni vulgarité [6] . [ 25 ] Le Dentiste lui répond de ne plus le contacter, il nie avoir été agressif et lui reproche des comportements inappropriés avec ses propres employés et il insiste sur le fait que ce sont les tribunaux qui trancheront leur différend contractuel [7] . [ 26 ] Le 21 mars 2017, M.
Bellefleur écrit au Dentiste pour lui reprocher d’avoir pris des chèques qui ne sont pas libellés à son ordre sans droit, ce que le Dentiste nie dans un courriel du 24 mars 2017 insiste sur le fait qu’il entend s’en remettre aux tribunaux pour régler le conflit monétaire.
Il lui demande de s’adresser dorénavant à son avocat [8] . [ 27 ] Le Dentiste envoie une mise en demeure concernant la fin illégale de son contrat de travail et demande également l’accès aux enregistrements des caméras vidéo de la clinique. [ 28 ] Le 24 mars 2017, l’Hygiéniste porte plainte à la police contre le Dentiste pour voie de fait survenue le 20 février 2017 à 16 h. [ 29 ] Déboussolé, le Dentiste mandate un avocat pour l’accompagner au poste de police afin de donner sa version des faits. [ 30 ] Il apprend alors que l’Hygiéniste soutient qu’il l’a frappé avec son épaule droite à la mâchoire, ce qu’il dément catégoriquement. [ 31 ] Le Dentiste ajoute que l’Hygiéniste porte également plainte contre lui pour une égratignure qu’il aurait faite à sa voiture, ce qu’il nie également vigoureusement et lui vaut une plainte pour méfait de moins de 5 000 $. [ 32 ] Le Tribunal conclut que la version du Dentiste est plus crédible que celle de l’Hygiéniste pour les motifs ci-après expliqués. [ 33 ] Le Tribunal s’étonne du fait que l’Hygiéniste attende plus d’un mois pour porter plainte contre le Dentiste et ce qui la motive à le faire, selon son témoignage, est le fait qu’elle trouve la voiture qu’elle emprunte à son père avec une vitre cassée dans le stationnement de la clinique et qu’elle en conclut, sans la moindre preuve, que c’est le Dentiste qui l’a brisée. [ 34 ] L’Hygiéniste modifie au fil du temps sa version des faits : - elle se plaint qu’il lui frappe l’épaule; - le 1 er avril 2017 dans sa plainte à l’ordre professionnel [9] , elle indique qu’il l’a poussé, qu’il a continué à l’insulter et a vandalisé sa voiture; - le 18 avril 2017, elle dit que le Dentiste lui prodigue des insultes de nature sexuelle, mais ne parle pas de voie de fait ni de méfait; - le 5 avril 2018, elle mentionne dans sa demande reconventionnelle les menaces et le comportement agressif verbalement et physiquement du Dentiste et qu’elle a porté plainte, car elle a eu peur pour sa vie; - à l’audience, elle mentionne initialement qu’il l’a poussé avec son coude lorsqu’il est entré dans le bureau et ensuite elle change sa version des faits pour ensuite témoigner qu'il l’a juste accroché en passant.
Elle ajoute qu’il l’a insulté; - elle explique avoir porté plainte uniquement un mois plus tard après avoir découvert que la vitre de la voiture de son père avait été fracassée, mais elle reconnaît à l’audience que ce n’est pas forcément le Dentiste qui l’ait fait; - elle nie être au courant des poursuites entre le Dentiste et M.
Bellefleur, mais son témoignage à ce sujet n’est pas convaincant. [ 35 ] À la mi-juin 2017, le Dentiste apprend que la police ferme le dossier devant deux versions contradictoires. [ 36 ] Pourtant, en janvier 2018, l’Hygiéniste porte plainte à l’ordre professionnel des dentistes alors qu’elle sait qu’aucune accusation n’est portée contre lui et se garde bien de le mentionner dans sa plainte. [ 37 ] La preuve révèle également que le Dentiste et M.
Bellefleur ont un litige pendant devant la Cour supérieure relativement à leur relation d’affaires. [ 38 ] Le Tribunal conclut que l’Hygiéniste porte plainte contre le Dentiste à la police et à son ordre professionnel dans le seul but de lui nuire et dans un esprit de vengeance en raison de la plainte qu’il porte contre elle. [ 39 ] La concomitance des plaintes de l’Hygiéniste et l’exacerbation du conflit entre le Dentiste et M. Bellefleur relatif au contrat de travail et à la perte des enregistrements vidéo et aux accusations de M.
Bellefleur, à savoir que le Dentiste aurait volé des chèques et les enregistrements, sont autant d’éléments qui amènent le Tribunal à conclure que les démarches de l’Hygiéniste sont faites dans le but de nuire et qui résultent probablement aussi de pressions exercées sur elle par son entourage. [ 40 ] Il n’en demeure pas moins que l’Hygiéniste est responsable de ses actes et que ses plaintes sont abusives, mal fondées et déraisonnables. 2- Si oui, le Dentiste fait-il la preuve des dommages qu’elle lui cause ? [ 41 ] Le Dentiste réclame à l’Hygiéniste 15 000 $ de dommages.
Il appartient au Dentiste de faire la preuve de ses dommages. • 1 000 $ de frais d’avocat [ 42 ] Le Dentiste met en preuve qu’il paie 1 000 $ à son avocat pour qu’il l’accompagne au poste de police afin de donner sa version
des faits. [ 43 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit de dommages directs liés à la plainte mal fondée et abusive de l’Hygiéniste. [ 44 ] Le Tribunal la condamne donc à lui payer ce montant. • 7 000 $ de dommages moraux, 5 900 $ de stress et 1 088,50 $ de perte de temps [ 45 ] Le Dentiste réclame des dommages moraux, des dommages pour stress et de la perte de temps en raison des plaintes abusives de l’Hygiéniste contre lui. [ 46 ] Le Dentiste explique en détail l’effet de ces plaintes sur lui, à savoir qu’il a vécu beaucoup de stress durant cette période, a perdu le sommeil et sa joie de vivre. [ 47 ] Le Dentiste ne pensait qu’à ces fausses accusations et essayait de comprendre les raisons pour lesquelles il était traité de la sorte. [ 48 ] Le Dentiste ajoute avoir eu de la difficulté à trouver un emploi et que ses souffrances morales se sont étendues sur de nombreux mois. [ 49 ] En fait, ce n’est qu’en 2019 que sa qualité de vie s’est améliorée. [ 50 ] Le Tribunal conclut que le Dentiste fait la preuve de ses dommages moraux et stress en raison de la faute de l’Hygiéniste et son droit à 1 000 $. [ 51 ] Quant à la perte de temps consacré à la préparation de ce dossier et les réponses aux plaintes, le Tribunal lui octroie 300 $. • 11,50 $ de frais postaux [ 52 ] Le Dentiste met en preuve qu’il dépense 11,50 $ de frais postaux pour l’envoi d’une lettre de mise en demeure. [ 53 ] Le Tribunal estime qu’il a droit au remboursement de ce montant à
titre de dommages et condamne donc l’Hygiéniste à lui verser la somme. 3- Le Dentiste dépose-t-il une plainte contre l’Hygiéniste à l’ordre professionnel abusivement et sans justification dans le seul but de lui nuire ? [ 54 ] L’Hygiéniste reproche au Dentiste de formuler une plainte mensongère auprès de son ordre professionnel, mais elle ne le démontre pas. [ 55 ] En effet, le Dentiste porte plainte contre l’Hygiéniste à son ordre professionnel en raison du fait qu’il note selon lui plusieurs comportements ou actes dérogatoires. [ 56 ] Bien que l’ordre professionnel conclut qu’il n’y a pas lieu de porter de plainte contre l’Hygiéniste à la suite de l’enquête disciplinaire, l’ordre professionnel lui fait des suggestions afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise dans l’exercice de sa profession. [ 57 ] L’Hygiéniste ne rencontre pas son fardeau de démontrer que le Dentiste est animé d’un désir de vengeance lorsqu’il porte plainte.
Il le fait immédiatement après les faits et rapporte sa version de ce qu’il a constaté. [ 58 ] Le fait qu’aucune plainte disciplinaire n’est portée contre l’Hygiéniste ne rend pas pour autant la plainte mensongère et abusive. [ 59 ] Quant au harcèlement et l’intimidation que lui aurait fait vivre le Dentiste, le Tribunal conclut que la preuve démontre que les parties se sont mal entendues lors de leur journée de travail, mais le Tribunal ne retient pas qu’il s’agit de harcèlement ou d’intimidation. [ 60 ] De plus, l’Hygiéniste se plaint des nombreux appels à la clinique le lendemain, mais le Tribunal estime que ces appels ne lui étaient pas destinés et ne constituent pas du harcèlement ni de l’intimidation. [ 61 ] Finalement, le Tribunal conclut que l’Hygiéniste ne rencontre pas son fardeau de démontrer avoir été victime de violence physique et verbale.
D’ailleurs, même les policiers n’ont pas retenu sa plainte à ce sujet. 4- Si oui, l’Hygiéniste fait-elle la preuve des dommages qu’il lui cause ? [ 62 ] L’Hygiéniste n’ayant pas démontré la faute du Dentiste, elle n’a pas droit aux dommages réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance; CONDAMNE Rachel Bertha Bellefleur à payer à Rachid Fethallah 2 311,50 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 février 2018 avec les frais de justice de 202 $; REJETTE la demande reconventionnelle.
__________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 11 février 2020
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