2018 QCCA 1664, 2018 QCCA 1664
Opinion
Hamel c. Robitaille Équipement inc. 2018 QCCA 1664 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009714-186 (200-17-023821-168) (200-17-024522-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) PARTIES APPELANTES AVOCAT GUY HAMEL et 9125-6651 QUÉBEC INC. Me SARTO LANDRY
PARTIE INTIMÉES AVOCATS ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. ÉQUIPEMENT DHP INC. IMMEUBLES SP & BP INC. SERGE PILON Me NICOLAS SAPP (Robic, s.e.n.c.r.l.) HAMEL CONSTRUCTION INC. Me GUILLAUME JOBIN Me MICHEL ST-PIERRE (ABSENT) (Cain Lamarre)
LES LAMES NORDIK HUGO MICHEL MARCO BERGERON Me LUC-OLIVIER HERBERT (Ékitas, avocats et fiscalistes) En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2018 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (gestion de l’instance) (expertise) Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 46 Appel du dossier et identification des avocats; La Cour s’adresse à Me Landry; 10 h 47 Observations de Me Landry; Observations de la Cour; Me Landry poursuit; 11 h 10 Me Landry dépose une copie d’un procès-verbal d’audience, daté du 21 septembre 2016 et poursuit ses observations; 11 h 11 Observations de Me Landry quant à la question du protocole de l’instance; 11 h 12 Me Landry poursuit ses observations; 11 h 18 Suspension; 11 h 26 Reprise; 11 h 27 Observations de la Cour; 11 h 28 Observations de Me Herbert; Observations de la Cour; Me Herbert poursuit; 11 h 56 Réplique de Me Landry; 11 h 57 Suspension; 12 h 15 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 12 h 16 Réponse de Me Landry à une question posée par la Cour; 12 h 17 Suspension; 13 h 58 Reprise; Arrêt;
13 h 59 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En raison du nombre de rapports, de leur contenu et de la théorie de la cause des appelants, la juge de première instance conclut, selon l’article 232 C.p.c ., qu’il n’y a qu’une matière ou discipline, de sorte qu’elle n’a autorisé le dépôt que d’un seul rapport d’expertise; [ 2 ] À première vue, la démarche analytique de la juge peut surprendre en ce que ce sont les conclusions et sujets abordés dans les rapports qui l’amènent à conclure qu’il n’y a qu’une matière ou discipline, alors que, en l’espèce, une détermination préalable de la matière ou de la discipline aurait été préférable; [ 3 ] Cela étant, cette façon d’analyser le dossier ne mène pas à un résultat erroné, d’autant que la juge a permis le dépôt d’un complément d’expertise pour assurer le respect des droits des appelants et que la complexité du dossier ne justifie pas une multiplicité d’expertises; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 5 ] SOULIGNE que le délai de 30 jours ordonné par la juge de première instance débutera le 9 octobre 2018.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…