2022 QCCQ 8640, 2022 QCCQ 8640
Opinion
Latraverse Huissiers de justice inc. c. 9287-8388 Québec inc. 2022 QCCQ 8640 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-704010-212 DATE : 7 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Latraverse Huissiers de Justice inc.
Partie demanderesse c. 9287-8388 Québec inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu les procédures ; [ 2 ] Vu les pièces déposées au dossier ; [ 3 ] Vu les représentations de la
partie demanderesse ; [ 4 ] Vu les représentations de la
partie défenderesse ; [ 5 ] Considérant l’
article 2803 du Code civil du Québec et les règles de preuve applicables en matière civile ; [ 6 ] Considérant qu’il appartient à la
partie qui veut faire valoir un droit de présenter une preuve de façon prépondérante de tous les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et de sa réclamation [2] ; [ 7 ] Considérant les enseignements des auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché [3] qui expliquent ainsi la portée de ces règles de preuve en matière civile : « 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q . a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [4] »
POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande ; CONDAMNE 9287-8388 Québec inc. à payer à Latraverse Huissiers de Justice inc. la somme de 169,02 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 novembre 2020 ; CONDAMNE 9287-8388 Québec inc. à payer à Latraverse Huissiers de Justice inc. les frais de justice de 158,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette, J.C.Q. Date d’audience : 7 octobre 2022 [1] Comme l’a permis la Cour d'appel du Québec dans l’arrêt Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259- 260, le Tribunal peut, au moment de rendre son jugement par écrit, modifier, amplifier et remanier les motifs rendus verbalement à l’audience.
Par conséquent, le soussigné les a remaniés et modifiés afin d’en améliorer la présentation et la compréhension. [2] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
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