2013 QCCA 337, 2013 QCCA 337
Opinion
9141-6669 Québec inc. c. Comité conjoint des matériaux de construction 2013 QCCA 337 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005156-128 (700-36-000868-116, 700-61-088158-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 février 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANTE 9141-6669 QUÉBEC INC. Non représentée INTIMÉ AVOCATE COMITÉ CONJOINT DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Me Laurence Bourgeois-Hatto GOWLING LAFLEUR HENDERSON En appel d'un jugement rendu 23 mars 2012 par l'honorable André Vincent de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Procédure pénale
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 20 février 2013. L'avocate de l'intimée a été avisée lors de l'audience du 20 février que sa présence n'était pas requise. Arrêt – voir page suivante. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 23 mars 2012 par la Cour supérieure [1] , district de Terrebonne, (l’honorable André Vincent), qui casse les verdicts d'acquittement prononcés par la Cour du Québec le 17 juin 2011, déclare l'appelante coupable d’avoir commis, le ou vers le 15 décembre 2008 ainsi que le ou vers le 15 janvier 2009, des infractions à la
Loi sur les décrets de convention collective [2] et retourne le dossier en Cour du Québec pour les représentations des parties sur la peine à être prononcée sur chacune des infractions : A commis un acte illégal en contrevenant à la
Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q. c. D-2 («Loi») en négligeant de transmettre au Comité conjoint des matériaux de construction, le rapport mensuel exigible pour le mois de novembre 2008, tel que l'exige l'article 22, paragraphe
h) de la Loi et le Règlement sur le rapport mensuel du Comité conjoint des matériaux de construction et par là, commettant une offense en vertu de l'
article 38 de la Loi, et la rendant passible d'une amende de 50 $ à 200 $, et en cas de récidive, d'une amende de 200 $ à 500 $, en plus des frais. Le contexte [ 2 ] Acier Montfer œuvre dans le domaine de la construction, plus précisément dans les métaux ouvrés.
Cette entreprise, assujettie au Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal [3] , a besoin de chauffeurs de camions pour effectuer le transport des produits qu'elle fabrique. [ 3 ] Les dispositions de la Loi sur les Décrets sont d'ordre public [4] et c'est le Comité conjoint des matériaux de construction qui est chargé de veiller à son application [5] . [ 4 ] L'appelante recrute des chauffeurs de camions et les réfère à d’autres compagnies dont Acier Montfer; elle sert en quelque sorte d'intermédiaire.
Il n'existe aucun contrat liant Acier Montfer et l'appelante et aucun contrat entre l'appelante et les chauffeurs de camion. [ 5 ] C'est toutefois l'appelante qui sélectionne les chauffeurs. Acier Montfer demande à l’appelante un chauffeur pour un travail particulier et l'appelante contacte les chauffeurs inscrits sur sa liste et leur demande s'ils sont intéressés et disponibles. Les chauffeurs sont libres d'accepter ou non. Par contre, l'appelante n'a aucun contrôle sur le travail des chauffeurs. C'est Acier Montfer qui leur assigne des tâches et détermine leur horaire de travail.
C'est également Acier Montfer qui fournit les camions, paie l'essence et les frais
d'entretien. [ 6 ] À la fin de la semaine, Acier Montfer transmet à l’appelante le nombre d’heures effectuées par chaque chauffeur. [ 7 ] Les prix pour chaque chauffeur sont négociés entre Mme Forget, pour Acier Monter, et Daniel Gauthier, pour l'appelante. L'appelante envoie des factures à Acier Montfer pour réclamer le salaire des chauffeurs qu'elle a référés, plus sa cote. Sur réception de la facture, Acier Montfer paie l'appelante qui se charge ensuite de payer les chauffeurs. [ 8 ] L'appelante considère que ses chauffeurs sont des travailleurs autonomes; eux aussi d’ailleurs.
Ces travailleurs autonomes n'ont pas droit à la CSST ou à l'assurance-emploi et l'appelante ne fait aucune retenue sur leurs salaires; ils doivent donc déclarer eux-mêmes leurs revenus aux autorités fiscales. [ 9 ] Le 16 octobre 2008, Francine Dubois, inspectrice pour le Comité conjoint des matériaux de construction, se rend chez Acier Montfer afin d’y effectuer une inspection relativement à une réclamation de salaire pour un ex-chauffeur. Elle apprend qu'Acier Montfer n’a plus de chauffeur à son emploi et qu’elle fait désormais appel à l'appelante qui lui fournit le personnel requis.
Ayant obtenu d’Acier Montfer le nom de l’agence ainsi que le total des sommes versées à l’appelante pour les chauffeurs, Madame Dubois tentera sans succès d’entrer en contact avec l’appelante afin qu’elle se conforme aux prescriptions du décret. [ 10 ] Le 29 octobre, l'intimé écrit à l'appelante afin de l'aviser que « les travaux effectués par [son] entreprise sont assujettis au décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal » et qu’elle doit notamment lui transmettre un rapport mensuel.
D’autres lettres suivront et demeureront sans réponse. [ 11 ] Devant son refus de produire les rapports mensuels, l'appelante est accusée d’avoir omis, le ou vers le 15 décembre 2008 ainsi que le ou vers le 15 janvier 2009, de transmettre au Comité conjoint les rapports mensuels exigibles pour les mois de novembre et décembre 2008, contrevenant ainsi aux articles 22 et 38 de la
Loi sur les décrets de convention collective [6] : 22. À compter de la publication de l'avis prévu à l'article 19, le comité constitue une personne morale. Du seul fait de sa formation, il peut de droit: […]
h) par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel donnant: 1° les nom, adresse, numéro d'assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d'heures de travail régulières et supplémentaires qu'il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains; 2° les indemnités payées à chaque salarié à
titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire. […] 38. Quiconque viole un décret, un règlement rendu obligatoire ou une disposition de la présente loi, dans un cas non prévu aux articles précédents, commet une infraction et est passible d'une amende de 50 $ à 200 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 200 $ à 500 $.
Le jugement de première instance ( Cour du Québec) [ 12 ] En Cour du Québec, le 17 juin 2011, la juge de paix magistrat acquitte l'appelante sur les deux chefs d’accusation car elle n'est pas convaincue hors de tout doute raisonnable que les chauffeurs sont à l'emploi de l’appelante. Elle considère que la preuve démontre que les chauffeurs sont des travailleurs autonomes et que l’appelante n’est donc pas leur employeur.
Le jugement de la Cour supérieure [ 13 ] En Cour supérieure, le juge accueille l'appel, casse les verdicts d'acquittement prononcé en Cour du Québec, déclare l'appelante coupable des deux chefs d’accusation et retourne le dossier en Cour du Québec pour les représentations des parties sur la peine. [ 14 ] Le juge conclut que les activités d’Acier Montfer sont couvertes par le champ d’application du décret et que : [37] […] la juge de première instance commet une erreur de droit en qualifiant les chauffeurs de travailleurs autonomes.
Ceux-ci sont bel et bien des salariés au sens de la Loi et assujettis aux prescriptions de la loi et du décret lorsqu'ils effectuent le travail de chauffeur pour Acier Montfer. [ 15 ] Le juge détermine ensuite qui de l’appelante ou d’Acier Montfer est «l’employeur professionnel» de ces chauffeurs de camions. Il s’exprime ainsi : [57] Lorsque l'intimée [9141-6669 Québec inc.] transige avec une industrie visée par le décret, elle doit ou devrait tenir compte des obligations qui y sont contenues notamment au salaire horaire et autres conditions.
Il est bien entendu que lorsque son client n'est pas une industrie assujettie à un décret découlant de la
Loi sur les décrets de convention collective , il n'a pas à se conformer à des normes minimales. [58] Il appartient donc à l'agence qui fournit de tels salariés et qui les rémunère de s'assurer de l'observance des conditions et obligations contenues au décret.
[59] Avec égards, le Tribunal considère que la juge de première instance commet une erreur en prenant le critère de subordination plutôt que le critère de rémunération pour désigner l'employeur professionnel.
Le critère de la rémunération est le critère de rattachement le plus logique compte tenu de la finalité de la Loi sur les décrets. [60] Importer, dans les circonstances, la notion de travailleurs et leur interprétation contenue au Code du travail en fonction de critères de subordination et contrôle serait ignorer la raison pour laquelle le législateur a décidé de réglementer certaines activités et imposer aux salariés des conditions de travail et une rémunération minimale commune à tous. [61] Il revient à celui qui rémunère les salariés de fournir les renseignements requis au Comité paritaire.
On ne peut, par convention entre les parties, convenir à des conditions moindres que celles décrites par la loi et le décret. [62] Même si la juge de première instance conclut qu'il ne s'agissait pas d'un stratagème pour se soustraire à l'application du décret, c'est ce qui se produit en l'espèce. Dans la présente affaire, les dispositions concernant le temps supplémentaire ne sont pas observées.
Il peut être avantageux pour un employeur de conclure une entente avec un intermédiaire, mais il appartient à celui qui propose le tarif au donneur d'ouvrage de s'assurer que les conditions minimales contenues au décret sont respectées et que l'entente conclue en soit le reflet. [63] Le salarié ne peut se voir offrir des conditions moindres que celles contenues au décret. Comme l'édicte la loi, il est interdit de rémunérer un salarié sur une base de travail à la pièce ou à contrat.
Tout contrat en ce sens sera déclaré nul et non avenu. (art. 9.01) [64] Pour l'application du décret, le Tribunal est d'avis qu'il appartient à celui qui recrute le salarié pour effectuer une tâche relevant du décret, de s'assurer que les conditions de travail sont respectées et de fournir en conséquence les renseignements pertinents au Comité paritaire. […] [66] Toute autre interprétation équivaudrait tout simplement, par accord entre les parties, à se soustraire à l'application de la Loi et constituerait de façon manifeste une concurrence déloyale aux autres industries visées par le même décret.
Le Juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en concluant que l'appelante est un « employeur professionnel » au sens de la Loi sur les décrets de convention collective ? [ 16 ] La Loi sur les décrets de convention collective définit l’employeur professionnel à l'
article 1 : 1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné : […]
g) «employeur professionnel» désigne: un employeur qui a à son emploi un ou des salariés visés par le champ d'application d'un décret; […] [ 17 ] Les chauffeurs de camions sont définis à l'article 1.01
f) et
g) du Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal [7] : 1.01 . Aux fins du présent décret, les expressions suivantes désignent: […]
f) «chauffeur de camion»: le salarié qui a la responsabilité de conduire un camion; il place et décharge le matériel du camion; il peut travailler à la réception et à l'expédition. Il peut également travailler comme ouvrier de production A et comme manoeuvre. Ce salarié doit être titulaire d'un certificat de classification; […]
g) «chauffeur de camion-remorque» : le salarié qui a la responsabilité de conduire un camion-remorque. De plus, il peut exercer les fonctions de chauffeur de camion décrites au paragraphe f; […] [ 18 ] En l’espèce, le fait que les chauffeurs se considèrent comme des travailleurs autonomes et en possèdent même certains attributs n'est pas un obstacle à ce qu'ils soient considérés comme des salariés au sens de la
Loi sur les décrets de convention collective . Une personne est qualifiée de salarié au sens de la
Loi sur les décrets dès qu'elle effectue un travail visé par un décret. Qu'il y ait présence ou absence de subordination n'y change absolument rien. [ 19 ] Les critères devant servir à déterminer qui est l'employeur professionnel au sens de la
Loi sur les décrets de convention collective ne sont pas les mêmes que ceux servant à déterminer qui est l'employeur au sens des autres lois du travail. Le recrutement des employés et le versement de leur rémunération sont les critères déterminants. [ 20 ] Ainsi, le fait que l'on qualifie l'appelante d'agence de location, d'agence de placement de personnel ou d'agence de référence ne fait donc aucune différence. En l’espèce, c'est l’entreprise Acier Montfer qui paie l'agence, soit l’appelante, afin qu’elle puisse ensuite
payer les chauffeurs qu'elle lui a référés. [ 21 ] Le juge de la Cour supérieure n'a donc pas erré en droit en concluant qu’ici l'appelante est un « employeur professionnel » au sens de la
Loi sur les décrets de convention collective . Il devait intervenir et casser la décision de la juge de première instance, car elle avait commis une erreur de droit en ne retenant pas les bons critères pour définir la notion d'«employeur professionnel» et en ne qualifiant pas les chauffeurs de «salariés» au sens de la Loi. [ 22 ] En l’absence d’erreur, il n’y a pas lieu d’intervenir et l’appel doit être rejeté. POUR CES MOTIFS , LA COUR : REJETTE l'appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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