2014 QCCQ 9912, 2014 QCCQ 9912
Opinion
Thomas c. Magog (Ville de) 2014 QCCQ 9912 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000075-133 DATE : 16 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THÉRÈSE THOMAS Demanderesse c.
VILLE DE MAGOG Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 300 $, en compensation des dommages occasionnés à son véhicule automobile lorsqu'il frappe un obstacle qui n'aurait pas été identifié correctement par la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute.
LES FAITS [ 3 ] Le 25 mai 2013, vers 21h00, il pleut et la demanderesse circule avec son véhicule automobile sur le Chemin Hatley en la municipalité défenderesse. Soudainement, elle frappe un terre-plein avec la roue avant droite de son véhicule. [ 4 ] Les dommages à la roue du véhicule sont importants et celui-ci doit être remorqué. La demanderesse a été indemnisée par son assureur, mais réclame de la défenderesse le montant de la franchise de 250 $, ainsi que la somme de 50 $ à
titre d'inconvénients. [ 5 ] Lorsqu'elle sort de son véhicule automobile, la demanderesse constate que la défenderesse a érigé à cet endroit une avancée de béton pour rétrécir le chemin et faire ralentir les véhicules. Or, cette avancée n'est aucunement signalée par un panneau. [ 6 ] La représentante de la municipalité défenderesse témoigne qu'il y avait un panneau de signalisation à cet endroit pour avertir les automobilistes de la présence de l'obstacle que peut représenter l'avancée.
Toutefois, dans les heures précédant l'accident de la demanderesse, un autre véhicule avait heurté et arraché le panneau de signalisation. [ 7 ] Bien que les policiers qui se rendent sur place constatent que le panneau a été arraché, il ne l'en informe de la situation que le 27 mai 2013. [ 8 ] Cela dit, la municipalité défenderesse disposait d'un service de surveillance de ses installations, mais le court laps de temps entre les deux accidents l'a empêchée d'agir. ANALYSE [ 9 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec énonce que: «Art. 1457: Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 10 ] Cette règle générale de responsabilité s'applique à la défenderesse [1] . [ 11 ] Il est par ailleurs établi qu'une municipalité ne commet une faute que si elle n'agit pas avec une prudence raisonnable.
[ 12 ] Si une municipalité a une obligation d'entretien de surveillance de ses panneaux de signalisation, il lui est toutefois impossible d'assurer une surveillance constante sur chacun d'entre eux. Conséquemment, la municipalité ne sera responsable d'une faute dans sa signalisation routière que s'il est démontré qu'elle a agi avec négligence. [ 13 ] La preuve révèle que les deux accidents surviennent durant une fin de semaine. Le premier accident survient durant la nuit et le second se produit moins de 15 heures plus tard.
Ce court laps de temps entre les deux accidents ne permettait pas à la défenderesse d'intervenir à moins d'en être informée. Même si elle disposait d'un service de surveillance de sa signalisation, elle ne peut assurer une surveillance constante. [ 14 ] Les policiers auraient peut-être dû en informer la défenderesse, mais ils ne l'ont pas fait. Or, ces policiers ne sont pas à l'emploi de la défenderesse, mais plutôt d'une régie intermunicipale.
Une telle régie intermunicipale est une personne morale distincte de la défenderesse et il n'existe aucun lien de subordination entre la défenderesse et les policiers. [ 15 ] En l'absence d'un tel lien de subordination, la défenderesse ne peut répondre de la faute des policiers, si faute il y a. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 9 septembre 2014 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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