2021 QCCQ 8983, 2021 QCCQ 8983
Opinion
Protection de la jeunesse — 215566 2021 QCCQ 8983 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003922-208 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X Enfant – intimée Et A En qualité de mère – intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95, 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation concernant l’enfant (2 ans). [ 2 ] Les parties en sont arrivées à une entente tant sur les motifs au soutien de la demande en révision et en prolongation que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits énumérés à l’entente ci-jointe permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et que la situation de l’enfant ainsi que des circonstances nouvelles exigent la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2020 par l’Honorable Karine Dutilly. [ 4 ] La mère a participé à l’audition par l’entremise d’un moyen technologique. C’est ce qui explique qu’elle n’a pas signé le projet d’entente.
Toutefois, elle a confirmé son adhésion audit projet. [ 5 ] Le projet d’entente reflète la volonté de toutes les parties et respecte les prescriptions de la loi. [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis;
[ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2020 par l’Honorable Karine Dutilly; [ 10 ] HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXÉCUTOIRE aux mesures de protection prévues à l’entente laquelle prévoit les mesures suivantes: CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de proximité de madame C; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties et, qu’à défaut d’entente, ils soient supervises; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et les services requis par son état, notamment un suivi en orthophonie, un suivi en ergothérapie et un suivi en physiothérapie; ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que la mère s’implique dans un suivi en santé mentale, un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales et un suivi en toxicomanie; ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; ORDONNE que la mère collabore au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Arianne Ouellette, pour la Directrice Me Claude Dostie, pour l’enfant Me Manon Guitard, pour la mère Date d’audience : 2 septembre 2021 [NDLE: Cette entente n'est pas disponible.]
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