2022 QCCQ 9203, 2022 QCCQ 9203
Opinion
Protection de la jeunesse — 225307 2022 QCCQ 9203 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000007-159 DATE : 8 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DPJ Demanderesse et X ([...] 2013) Enfant et A Mère _____________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 9 ans. Il vit en famille d’accueil depuis plusieurs années. [ 2 ] La durée maximale de son hébergement en milieu de vie substitut prévue à la
Loi sur la protection de la jeunesse est largement dépassée . [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente aujourd’hui une demande afin qu’il soit confié à ses parents d’accueil actuels, madame B et monsieur C, jusqu’à sa majorité. [ 4 ] La mère est absente à l’instruction, mais dûment représentée par sa procureure, elle informe le Tribunal qu’elle ne conteste pas cette demande. En fait, elle s’y résigne. Quant à l’enfant, son premier choix aurait été d’aller vivre avec sa mère.
À défaut, il se dit bien et heureux auprès de ses parents d’accueil, il les aime et est en accord pour demeurer auprès d’eux. Ainsi, la présente demande ne soulève aucun litige. [ 5 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que cette demande est conforme à l’intérêt de l’enfant. Voici pourquoi. ANALYSE [ 6 ] À l’âge de 2 ans, l’enfant intègre la famille d’accueil de madame B et monsieur C. Il en est alors à son troisième milieu d’accueil. [ 7 ] Il présente d’importantes difficultés comportementales.
Les parents d’accueil s’investissent totalement auprès de lui, dans l’objectif de lui offrir un projet de vie permanent. En septembre 2017, le Tribunal leur confie l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 8 ] Les difficultés comportementales de l’enfant ne s’atténuent pas malgré l’investissement soutenu, l’attention et l’affection des parents d’accueil. Il faut savoir qu’à cette époque, aucun diagnostic n’est posé à l’égard de cet enfant. On sait aujourd’hui qu’il souffre
d’un trouble réactionnel de l’attachement , d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité , d’un syndrome d’alcoolisme fœtal et d’un trouble de l’opposition avec provocation .
Il bénéficie d’un traitement pharmacologique en lien avec certains de ces diagnostics. [ 9 ] C’est à contrecœur que les parents d’accueil demande le déplacement de l’enfant, vu les répercussions néfastes de ses difficultés comportementales sur la dynamique familiale. [ 10 ] Il a 4 ans lorsqu’il intègre une nouvelle famille d’accueil et le 2 mai 2018, le Tribunal l’y maintient jusqu’à sa majorité. [ 11 ] Encore une fois, ses difficultés comportementales ont raison de l’investissement de la dame d’accueil.
Il quitte ce milieu de vie en décembre 2020, intègre provisoirement une nouvelle famille d’accueil puis, en mars 2021, le Tribunal ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois. Une ordonnance subséquente prolonge ce placement jusqu’au 31 décembre 2021 et le confie par la suite à une famille d’accueil. [ 12 ] Pendant tout ce temps, madame B et monsieur C continuent de se tenir au courant de la situation de l’enfant.
Le sachant malheureux, ils proposent de le reprendre, étant moins sollicités par leurs responsabilités parentales, leurs enfants ayant vieilli. [ 13 ] C’est dans ce contexte qu’à partir de l’automne 2021, l’enfant réintègre progressivement leur milieu de vie. Les choses se passent bien et son intégration définitive se concrétise au début de l’hiver 2022.
Il y a bien quelques soubresauts dans les comportements de l’enfant et le respect des règles, mais dans l’ensemble le bilan de son fonctionnement est très positif, tant à la maison qu’à l’école. [ 14 ] La mère d’accueil observe que l’enfant est heureux auprès de leur famille et qu’il y fait son nid.
L’attachement entre l’enfant et tous les membres de sa famille est significatif, de sorte qu’elle et son conjoint réitèrent leur engagement à long terme auprès de lui. [ 15 ] Quant à la mère, elle est toujours en relation avec monsieur D, père de ses trois autres enfants, lesquels sont également hébergés en milieu de vie substitut. [ 16 ] Leur relation est conflictuelle depuis toujours. Les chicanes, ruptures et réconciliations sont monnaie courante. Actuellement, ils vivent séparément. [ 17 ] La mère a maintes fois changé d’avis quant au projet de vie permanent de son fils.
Elle croit maintenant être en mesure de le reprendre auprès d’elle, mais elle sait qu’elle a ses preuves à faire et elle poursuit ses démarches afin de reprendre ses suivis personnels et en santé mentale. [ 18 ] Sa décision aujourd’hui de se résigner au placement de son fils en famille d’accueil jusqu’à sa majorité n’est certes pas facile pour elle. Toutefois, le Tribunal tient à souligner qu’il s’agit d’une bonne décision parentale, guidée par l’intérêt de son fils. En se positionnant ainsi, elle démontre qu’elle est capable de faire passer les besoins de son fils avant les siens.
Elle permet ainsi à son fils de bénéficier de stabilité auprès de parents d’accueil compétents, investis et soucieux de son bien-être. [ 19 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis et que les mesures de protection proposées par la DPJ sont conformes à son intérêt. Il y a donc lieu de faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour les motifs suivants : I. Risque sérieux de négligence [38 (b)
(2) LPJ]; II. Mauvais traitements psychologiques [38 (
c) LPJ]; III. Risque sérieux d’abus physiques [38 (e)
(2) LPJ]. [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 novembre 2021. [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2031 :
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame B et de monsieur C;
b) Que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent aux conditions suivantes : b.1) À raison de quatre (4) heures par mois ou selon toute autre fréquence et durée convenue entre la mère et la directrice de la protection de la jeunesse; b.2) En présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, à moins que cette dernière n’estime que cette condition ne soit pas nécessaire; b.3) Dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; b.4) Hors la présence de monsieur D, sauf suivant autorisation de la directrice de la protection de la jeunesse;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille. [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente décision.
[ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Claudia Chabot, pour l’enfant M e Catherine Beaupré, pour la mère Date d’audience : 8 septembre 2022 /amd
Loading document…