2017 QCCA 552, 2017 QCCA 552
Opinion
Perron c. R. 2017 QCCA 552 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003320-160 (200-01-175003-130) (200-01-175004-138) DATE : 9 MARS 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. VINCENT PERRON APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante -et- PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Jean Asselin), prononcé le 17 novembre 2016, qui lui a infligé une peine de quatre ans d’emprisonnement. [ 2 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, l’appelant soulevait l’inconstitutionnalité de la peine minimale imposée après qu’il eut plaidé coupable à une accusation de vol qualifié, alors qu’il était muni d’une arme à feu et déguisé d’une cagoule dans l’intention de commettre cet acte criminel. [ 3 ] Lors de la présentation de la requête pour permission d’appeler, devant un juge unique de la Cour, l’avocat de l’appelant s’est désisté de son moyen d’appel de nature constitutionnelle.
Par ailleurs, les parties ont informé le juge qu’elles désiraient recourir au service de facilitation pénale de la Cour afin de régler le cinquième moyen d’appel invoqué à la requête :
e) Le juge de première instance a erré en omettant de prendre en considération la thérapie fermée de sept (7) mois ce qui aurait dû être soustrait de la peine minimale; [ 4 ] Tel que ce fut demandé au juge en première instance, les parties conviennent que ce dernier aurait dû prendre en considération la thérapie fermée de sept mois pour fixer la durée de la peine. Il aurait donc dû ajouter sept mois au crédit de dix mois et quinze jours déjà accordé pour tenir compte de la période de détention présentencielle.
Or, le juge n’a crédité que la période de détention présentencielle et fixé la peine à trente-sept mois et quinze jours. [ 5 ] Selon les parties, la peine minimale d’emprisonnement de quatre ans devait être réduite à trente mois et quinze jours à compter du jugement de première instance, soit du 17 novembre 2016. La Cour partage ce point de vue. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 8 ] MODIFIE la peine en la diminuant de trente-sept mois et quinze jours à trente mois et quinze jours à compter de la date du jugement de première instance, soit le 17 novembre 2016. JULIE DUTIL, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Denis Richard BÉLANGER, RICHARD Pour l’appelant Me Pierre Bienvenue PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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