2012 QCCQ 8068, 2012 QCCQ 8068
Opinion
Protection de la jeunesse — 121862 2012 QCCQ 8068 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-024897-118 525-41-024896-110 DATE : Le 27 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] Y Né le […] enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 27 mars 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X et Y sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de X sont compromis en application de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et pour Y, en application des articles 38 b) 1 o iii,
c) et e) 1 o de la même loi. [ 5 ] Les principaux motifs de compromission reposent sur de la négligence de la part de la mère et l’exposition des enfants à de la violence domestique. [ 6 ] En janvier 2012, un nouveau signalement a été retenu par la Directrice de la protection de la jeunesse en vertu de l’article 38 e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant Y prétendant que la mère a agi de façon rude avec cet enfant, lui infligeant des blessures. [ 7 ] Compte tenu des admissions faites par les parties, il est clair que les parents reconnaissent que leurs enfants ont été exposés à de nombreux conflits domestiques. [ 8 ] La preuve révèle en outre que Y a été la victime de rejet affectif de la part de sa mère. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a déposé à l’audience les évaluations des capacités parentales du père et de la mère.
Ces évaluations ont été effectuées en avril 2011 et conclut que madame présente des capacités parentales certaines. [ 10 ] Or ce qui affecte les capacités parentales de la mère, c’est son problème de consommation et la preuve révèle qu’en novembre et décembre 2011, des tests aléatoires de dépistage de drogue ont démontré que la mère continuait sa consommation. Le constat des intervenants sociaux en janvier 2012 lors du nouveau signalement à l’égard de Y est à l’effet que les capacités parentales de la mère se
sont dégradées. [ 11 ] Lors de l’incident de janvier 2012, Y a été évalué à l’hôpital et le médecin a conclu que les explications de la mère pour les bleus de l’enfant étaient possibles mais peu probables. [ 12 ] D’ailleurs, la mère témoigne d’un moment où, en présence de l’intervenant social monsieur [Intervenant 1], elle a brusquement assis son enfant puisque ce dernier ne l’écoutait pas.
Elle mentionne qu’elle voulait qu’il arrête d’agacer sa sœur. [ 13 ] Cette déclaration mise en parallèle avec les constats faits par monsieur C au niveau du caractère de madame indiquant qu’elle peut, en présence d’éléments stresseurs, adopter des attitudes inappropriées à l’égard des enfants, suscite l’inquiétude du tribunal. [ 14 ] Ainsi, compte tenu du problème de consommation de madame, des constats faits par monsieur C, des constatations faites par l’intervenant social en regard des méthodes éducatives de la mère, le tribunal déclare que la sécurité et le développement de Y sont compromis non seulement en application des articles 38 b) 1 o iii et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse mais aussi en application de l’article 38 e) 2 o de la même loi, eu égard au risque qu’il soit soumis de nouveau à des méthodes éducatives inappropriées, compte tenu du problème de consommation de madame. [ 15 ] Quant à X, la preuve révèle que sa sécurité et son développement sont compromis en application de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit pour exposition à de la violence domestique. [ 16 ] Le tribunal ne croit pas que cette enfant est à risque au niveau des méthodes éducatives inappropriées compte tenu de la relation que la mère a établi avec X et qu’elle n’a pas encore réussi à établir avec Y. [ 17 ] Les enfants confiés à leur père, reçoivent réponse à leurs besoins sur tous les plans. Le père collabore étroitement avec la Directrice et consent à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et alcool.
Il accepte en outre de participer à des ateliers en vue d’améliorer et consolider ses capacités parentales. [ 18 ] Les enfants fréquentent une garderie adéquate pour eux et le père est soucieux de leur offrir un environnement stable et approprié. [ 19 ] Y devra faire l’objet d’une deuxième grille d’évaluation du développement et ce, au cours des prochaines semaines afin qu’on soit en mesure de lui offrir tous les services dont il a besoin. [ 20 ] D’autre part, le tribunal doit mentionner que l’attitude de la mère qui accepte que les enfants demeurent confiés à leur père, est tout à son honneur.
Elle reconnaît ainsi ne pas être en mesure de le faire elle-même pour l’instant. [ 21 ] Elle déclare au tribunal vouloir prendre les mesures nécessaires pour cesser sa consommation et participer à des ateliers tels que « Moi et mon enfant » suggérés par la Directrice de la protection de la jeunesse , mais le tribunal ne perçoit pas de réelle détermination de la mère. [ 22 ] En effet, madame indique que les visites avec ses enfants et sa participation à des ateliers seront déterminées en fonction de son horaire de travail, et non pas l’inverse, ce qui laisse croire que sa priorité est plutôt tournée vers son travail. [ 23 ] Elle doit cependant être consciente du fait que pour lever la supervision des contacts avec ses enfants, il est essentiel qu’elle débute un suivi au [centre A], et participe à des ateliers du type « Moi et mon enfant » et à toute autre thérapie personnelle qui pourra lui permettre de guérir ses blessures. [ 24 ] Le tribunal réfère ici aux propos de monsieur C, dans son rapport à la page 12, où il mentionne : « (…) madame A gagnerait très certainement à pouvoir intégrer un groupe thérapeutique spécifique lui permettant d’aborder les blessures et souffrances du passée(sic) de même que leurs impacts aujourd’hui sur sa façon d’être, de réagis, de composer avec les événements et ses émotions, de s’organier, etc. » [ 25 ] Ces services sont offerts au centre A et une participation aux ateliers « Moi et mon enfant » lui permettrait de mieux définir son rôle de mère. [ 26 ] Pour se recentrer sur ses enfants, prévenir que la situation redevienne ce qu’elle était, la balle est dans le camp de madame.
Il est nécessaire qu’elle se mette en action et ce, dès maintenant. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X et concernant Y, en application des articles 38 b) 1 o iii,
c) et e) 2 o de la même loi et estime qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 28 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE les requêtes ; [ 30 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 31 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de Y (articles 38 b) 1 o iii,
c) et e) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 32 ] CONFIE les enfants à leur père, monsieur B;
[ 33 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence ; ils devront être supervisés tant et aussi longtemps que la mère n’aura pas fait son inscription et participé à des rencontres à A et participé à des ateliers semblable au groupe A si son horaire de travail l’empêche de participer à ce groupe ; [ 34 ] ORDONNE à la mère de s’impliquer dans les mesures qui seront proposées par les autorités de la Direction de la protection de la jeunesse concernant ses difficultés personnelles ; [ 35 ] ORDONNE au père de s’engager dans des démarches personnelles concernant la gestion de la colère et ses difficultés relatives à la dépendance affective ; [ 36 ] Dans cette perspective, ORDONNE au père de s’inscrire au centre A; [ 37 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de fournir au père toutes les coordonnées du centre A dès aujourd’hui ; [ 38 ] Si le centre A n’est pas en mesure d’offrir les services d’ici le 4 juin 2012 , ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de fournir au père les services psychologiques nécessaires puisque ces services sont nécessaires non seulement pour le père mais dans l’intérêt des enfants en vue de la stabilité des liens de ces enfants ; [ 39 ] ORDONNE qu’il soit procédé d’ici le 13 avril 2012 à la deuxième grille d’évaluation du développement de Y ; [ 40 ] Si certains constats sont faits quant au trouble de langage de Y, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre en place les soins et services nécessaires pour Y dans les 30 jours suivant la confection de la deuxième grille ; [ 41 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à effectuer des tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool auprès des deux parents ; [ 42 ] ORDONNE aux deux parents de se soumettre aux tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool ; [ 43 ] PREND ACTE du fait qu’une éducatrice de milieu intervient auprès du père ; [ 44 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que les services de l’éducatrice de milieu demeurent en place aussi longtemps que jugé nécessaire ; [ 45 ] ORDONNE à la mère de fournir à la Directrice de la protection de la jeunesse le nom de l’endroit où elle travaillera ; [ 46 ] ORDONNE aux parents de participer à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 47 ] RECOMMANDE aux parents de maintenir la relation polie qui existe entre eux depuis quelques semaines et ce, en vue de préserver les enfants de paroles ou de gestes dommageables pour eux ; [ 48 ] ORDONNE aux parents de toujours se comporter avec courtoisie l’un envers l’autre et à l’égard des intervenants sociaux lorsqu’ils sont en présence des enfants ; [ 49 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et Y et à leur famille ; [ 50 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 51 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michèle Gauthier Procureur des enfants Me Alexandre Lenis Procureur de la mère Me Jean-Frédéric St-Amour Procureur du père Date d’audience : Le 27 mars 2012
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